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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00701 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZCH
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SCI 30 GM C/ [Y] [L], entrepreneur individuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. 30 GM
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 803 908 144
dont le siège social est sis 32 avenue Guy Mocquet – 94340 JOINVILLE-LE-PONT
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0476
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
immatriculée ai RCS de ANTIBES sous le numéro 528 378 177
demeurant 24 chemin des Sables – 06160 ANTIBES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Juillet 2025 prorogé au 22 Juillet 2025 puis prorogé au 02 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction immobilière, la société SCI 30 GM a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [R] [S], selon une ordonnance du 27 septembre 2022 (RG N°22/01084) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 10 décembre 2024 (RG N°24/01270), les opérations d’expertises ont été déclarées communes à la société MDN CONSTRUCTION, chargée de la réalisation du lot gros œuvre et à la société REPM, sous-traitant de la réalisation des fondations de la construction.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 mars 2025 à Monsieur [Y] [L] à la demande de la société SCI 30 GM, par laquelle il est sollicité les ordonnances susvisées soient rendues communes à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l’audience du 20 mai 2025 ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [L] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel du 13 mai 2025, desquelles, il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause Monsieur [Y] [L], qui avait reçu une mission d’architecte de l’opération.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Monsieur [Y] [L].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à Monsieur [Y] [L] les ordonnances rendues le 27 septembre 2022 (RG N°22/01084) et 10 décembre 2024 (RG N°24/01270) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [S] comme expert, et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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