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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 23/00221 – N° Portalis DB2B-W-B7H-ED2J
NAC : 74D
DEMANDEUR :
S.N.C. LE MOULIN DE CAMPAN
RCS BORDEAUX N° 881 392 054 00014
2 allée Jean de la Bruyère
33470 GUJAN MESTRAS
représentée par la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Madame [G] [I]
2939 route du col du Tourmalet
65710 CAMPAN
représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Janvier 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défautd’opposition, ont tenu l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 1er AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Délibéré prorogé au 04 MAI 2026 .
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente ont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile,Vice Présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 04 MAI 2026 le jugement, rédigé par L.PICHENOT, a été rendu ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société en nom collectif (SNC) LE MOULIN DE CAMPAN est propriétaire des parcelles cadastrées section R n°211, 212, 213, 214, 215, 503, 839, 840, 842 sur la commune de CAMPAN (65) sur lesquelles sont édifiées notamment une maison d’habitation et un ancien moulin.
[G] [H] [O] est propriétaire de parcelles voisines et notamment de la parcelle R n°219 sur la même commune.
Un litige existe entre les parties sur une servitude de passage grevant la parcelle 214 au profit de la maison d’habitation bâtie sur la parcelle n°219.
Faute d’accord entre les parties en dépit de la saisine d’un conciliateur de justice, par acte du 26 janvier 2023, la SNC LE MOULIN DE CAMPAN a fait assigner [G] [H] [O] devant le le tribunal judiciaire de TARBES en vue de lui voir ordonner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de cesser tout passage sur sa propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et de se réserver la liquidation de l’astreinte. Elle sollicite également la condamnation de [G] [H] [O] à lui payer la somme de 34.000 € au titre du trouble de jouissance ainsi que 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Tant dans cet acte que suivant conclusions notifiées par le biais du RPVA le 27 novembre 2025, au visa des articles 688 à 695 du Code civil, la SNC LE MOULIN DE CAMPAN considère que [G] [H] [O] ne possède aucun titre constitutif de servitude de passage ni aucune servitude par destination du père de famille grevant la parcelle 214 au profit de la maison d’habitation bâtie sur la parcelle n°219. Remettant en cause la validité de la servitude insérée dans son acte d’acquisition, elle dit qu’elle n’a jamais eu accès à l’acte constitutif de la servitude de passage.
Elle ajoute que cette servitude ne concernait dans l’acte notarié qu’un passage au profit de la maison d’habitation bâtie sur la parcelle n°219. Elle soutient que [G] [H] [O], qui est propriétaire d’autres parcelles autour de sa maison, utilise dorénavant ce passage aussi pour passer avec des engins agricoles alors qu’il s’agit d’un accès très pentu et que les engins empiètent sur son terrain.
En défense et suivant conclusions notifiées par le biais du RPVA le 10 décembre 2024, [G] [H] [O] conclut, à titre principal, au débouté des demandes de la SNC LE MOULIN DE CAMPAN et à titre reconventionnel elle sollicite la condamnation de la SNC LE MOULIN DE CAMPAN à lui payer la somme de 3500 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
A titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal d’ordonner une expertise pour faire constater l’état d’enclave de sa parcelle et définir le ou les accès possibles.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de la SNC LE MOULIN DE CAMPAN aux dépens et à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture des débats au 2 décembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026.
A cette audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2026 puis prorogée au 4 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la servitude de passage :
L’article 686 du code civil donne aux parties une liberté d’établissement de servitudes en faveur ou sur leurs propriétés. Aux termes de ces dispositions : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble… »
C’est ainsi que la servitude peut être la condition d’une vente. Un vendeur peut ainsi imposer à l’acquéreur la constitution d’une servitude au profit de son voisin. On peut alors y voir une servitude concédée à titre onéreux.
En l’espèce, selon acte notarié du 27 février 2020, la SNC LE MOULIN DE CAMPAN a acquis auprès de [D] [U] et [W] [E] épouse [U] lesdites parcelles à CAMPAN.
En page 11 de cet acte, dans la rubrique intitulé « RAPPEL DE SERVITUDES », il est mentionné :
« – une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section R numéro 214 au profit de la maison d’habitation bâtie sur la parcelle cadastrée section R numéro 219,
L’assiette de ladite servitude est matérialisée par le chemin empierré présent sur ladite parcelle.
Le VENDEUR déclare qu’il supporte seul l’entretien dudit chemin. »
Il en résulte donc clairement que les époux [U] ont entendu ainsi imposer à la SNC LE MOULIN DE CAMPAN la constitution d’une servitude au profit de la parcelle voisine appartenant à [G] [H] [O]. L’acte notarié précise bien que le passage se fait en utilisant le chemin empierré.
Dans ces conditions, la SNC LE MOULIN DE CAMPAN qui a signé l’acte d’achat contenant cette mention ne peut aujourd’hui remettre en cause l’existence d’une servitude de passage grevant son fonds au profit de la maison d’habitation bâtie sur la parcelle voisine cadastrée section R numéro 219 et appartenant à [G] [H] [O].
La SNC LE MOULIN DE CAMPAN qui se plaint dans ses écritures du passage d’engins agricoles appartenant à [G] [H] [O] sur ce chemin ne produit pour autant aucune pièce de nature à le justifier, ni même que ce chemin serait trop étroit ou pentu pour laisser passer ce type d’engins. Aucune photographie non plus n’a été fournie par les parties concernant ce chemin.
Il convient dès lors de débouter la SNC LE MOULIN DE CAMPAN de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où le fonds appartenant à [G] [H] [O] bénéficie bien d’une servitude de passage au profit de la maison d’habitation. Ce passage est limité à l’utilisation du chemin empierré qui se trouve sur la parcelle cadastrée section R numéro 214. Elle ne démontre donc pas subir non plus un trouble de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur équipollente au dol.
En l’absence en l’espèce de procédure dilatoire ou abusive de la SNC LE MOULIN DE CAMPAN et par conséquent de préjudice de ce fait, [G] [H] [O] sera déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner la SNC LE MOULIN DE CAMPAN, partie succombante, aux entiers dépens.
Étant tenue aux dépens, en conséquence, compte tenu de l’équité, elle sera condamnée à payer à [G] [H] [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SNC LE MOULIN DE CAMPAN de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE [G] [H] [O] de sa demande à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SNC LE MOULIN DE CAMPAN aux entiers dépens,
CONDAMNE la SNC LE MOULIN DE CAMPAN à payer à [G] [H] [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline, Greffière présente au greffe le 04 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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