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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 29 mai 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/
N RG 26/00145 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJWC
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [M] [H],
ET
Madame [G] [U]
née le 30 Octobre 1971
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Bernadette THIBAUD DESCAMPS, avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire :
ATPEC – Curateur
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent,
Vu notre saisine en date du 26 mai 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 26 mai 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 25 avril 2025 ordonnant le maintien de Madame [G] [U] en hospitalisation complète,
Vu le programme de soins établi par le docteur [K] [O] en date du 28 avril 2025,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [K] [O], en date du 28 avril 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 28 avril 2025 modifiant la forme de prise en charge de Madame [G] [U] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [O] en date du 19 mai 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 19 mai 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 mai 2025 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [O] en date du 19 juin 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 19 juin 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 juin 2025 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [F] [C] en date du 17 juillet 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 17 juillet 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 juillet 2025 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [F] [C] en date du 18 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 18 août 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 août 2025 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [O] en date du 17 septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 17 septembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 septembre 2025 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [F] [C] en date du 20 octobre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 20 octobre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 octobre 2025 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu l’avis du collège composé du docteur [F] [C], du docteur [J] [X] et de madame [P] [W], indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] se poursuivent,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [O] en date du 19 novembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 19 novembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 novembre 2025 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [O] en date du 17 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 17 décembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 décembre 2025 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [O] en date du 19 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 19 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 janvier 2026 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [O] en date du 18 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 18 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 février 2026 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [F] [C] en date du 18 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 18 mars 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 mars 2026 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [F] [C] en date du 17 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 17 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 avril 2026 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [O] en date du 18 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 18 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [U] d’un mois à compter du 20 mai 2026 sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà définis en date du lundi 28 avril 2025,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [K] [O] en date du 20 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 20 mai 2026, décidant que les soins psychiatriques de Madame [G] [U] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l’avis médical de situation du docteur [K] [O] en date du 20 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [K] [O] en date du 26 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 27 mai 2026 à Madame [G] [U] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et à ATPEC – Curateur,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 27 mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [U],
Vu la réponse en date du 27 mai 2026 transmise par courriel par laquelle Madame [G] [U] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Bernadette THIBAUD DESCAMPS en date du 27 mai 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [G] [U].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [G] [U] présente une altération de ses facultés mentales (troubles schizo-affectifs associés à des troubles du comportement) qui a nécessité des soins dans le cadre de mesures hospitalisations sous contrainte, sous forme d’hospitalisations complètes mais aussi de programmes de soins successifs, en fonction de l’évolution de son état de santé psychique.
Après reprise de son traitement de fond, l’amélioration de son état de santé psychique ( thymie neutre, discours organisé, plus d’éléments délirants) a permis qu’elle puisse bénéficier d’un nouveau programme de soins à compter du 28 avril 2025 avec retour à son domicile, suivi médical et infirmier au CMP d’Angoulême et traitement médicamenteux (injection retard), le psychiatre indiquant qu’au vu des fréquentes décompensations et ruptures de traitement, le programme de soin restait garant de la stabilité clinique.
Les certificats médicaux mensuels mentionnent une absence de conscience de la maladie, un défaut de réponses à plusieurs rendez-vous téléphoniques et parfois des absences aux rendez-vous médicaux. L’adhésion aux soins reste médiocre par moment (elle peut être de mauvais contact, revendicatrice, essayer de négocier les injections retard ou contesté les soins) et son état psychique est qualifié de fragile (stabilité clinique relative).
Or, il résulte du certificat médical du Docteur [O] en date du 20 mai 2026 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état alors que le service a été avisé d’une nouvelle dégradation de son état, la patiente s’étant présenté agressive véhémente et inaccessible chez le vétérinaire pour abandonner son chien et restant injoignable téléphoniquement.
Sa réintégration a été ordonnée par décision du directeur de l’établissement en date du 20 mai 2026.
Elle est décrite dans l’avis médical motivé du Docteur [O] en date du 26 mai 2026 comme triste incurique, tenant un discours délirant avec une tonalité persécutive dans un contexte de rupture de traitement rendant nécessaire le maintien des soins en hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [G] [U] se dit harcelée par ses voisins et précise qu’elle va bientôt être expulsée de son logement. Elle admet qu’elle avait arrêté son traitement quelques semaines pour « voir ce que ça donnait ». Elle a désormais repris ce traitement (aldol, lithium) et soutient qu’elle se sent mieux, acceptant le principe du maintien de l’hospitalisation, d’autant qu’elle a candidaté pour obtenir un appartement UFIRS.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que sa cliente est consciente de la nécessité de rester hospitalisée pour y suivre des soins adaptés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [G] [U] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors que l’adhésion aux soins n’est pas constante et que le contexte de cette réintégration est de nouveau celui d’une rupture de traitement.
Dans ces conditions, alors que les certificats médicaux figurant au dossier décrivent la persistance des troubles du comportement, une adhésion aux soins médiocre et des propos de nouveau délirants, seul le maintien de la mesure d’hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins indispensables à son état, le risque d’une nouvelle rupture thérapeutique étant majeur en cas de sortie prématurée.
ll convient dans ces conditions de maintenir Madame [G] [U] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [G] [U] ;
ORDONNONS le maintien de [G] [U] née le 30 Octobre 1971, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 4] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 29 Mai 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 29 mai 2026 à :
— Ministère Public
— Madame [G] [U] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS
— ATPEC – Curateur
Le Cadre Greffier
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