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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 25 novembre 2024
Minute
(Minute n° 24/1115)
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 5]
(N° RG 24/02384)
6 copies
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à Me Marie ELOI
Me Anaïs MALLET
l’AARPI MGGV AVOCATS
2 copies au service des expertises
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
Par requête en date du 28 Janvier 2025, Maître Marion GARRIGUES-VIEUVILLE, membre de l’AARPI inter-barreaux MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
représentant :
La S.A.R.L. MG
Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 25 novembre 2024 concernant la procédure l’opposant à :
Madame [G] [L], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 4] en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble du [Adresse 9]
Représentée par Maître Marie ELOI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, Madame [G] [L] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER
dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par la SARL MG, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [C] [Z].
Suivant requête reçue au Greffe le 28 janvier 2025, la SARL MG a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant cette ordonnance, celle-ci ne mentionnant pas, au titre des parties défenderesses, Monsieur [E] [T], pourtant régulièrement assigné.
Les observations des parties ont été sollicitées par écrit, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
La décision dont la rectification est demandée n’est plus susceptible d’appel ; la présente décision sera donc seulement susceptible de pourvoi en cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée le 25 novembre 2024 est effectivement entachée d’une omission matérielle, en ce qu’elle ne mentionne pas Monsieur [E] [T], pourtant régulièrement assigné par la SARL MG par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2024.
Cette omission doit en conséquence être rectifiée conformément au dispositif ci-dessous.
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
Constate l’existence d’une omission matérielle affectant l’ordonnance prononcée le 25 novembre 2024,
En ordonne la rectification comme suit:
— Dans l’en-tête de la décision, ajoute, dans le paragraphe DEFENDERESSES, page 2 :
“Monsieur [E] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non constitué”
— Dans l’exposé du litige, page 2 :
Supprime la mention : “Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 novembre 2024, la SARL MG a fait assigner Madame [G] [L] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice Madame [G] [L], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.”
Remplace cette mention par la mention suivante : “Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 novembre 2024, la SARL MG a fait assigner Madame [G] [L], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice Madame [G] [L], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, et Monsieur [E] [T] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.”
Ajoute: “Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [T] n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.”
— Dans le dispositif, page 3:
Supprime la mention “Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort”
Remplace cette mention supprimée par la mention suivante: “Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort”
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée;
Précise qu’une copie de la présente décision sera communiquée au service en charge des expertises ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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