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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Mohsen JAIDI, Me Abir BEN CHEIKH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02716 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KGF
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #137
Madame [D] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1627
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02716 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KGF
Par assignation du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SAS Prioris, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [W] [E], portant sur la somme de 33 622,34 €, avec intérêts au taux de 3,798 % l’an, à compter du 25 septembre 2023, dont 2238,37 € d’indemnité 8 %, la restitution du véhicule de marque Jaguar F-Pace, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 75 € par jour de retard, avec, à défaut de restitution dans un délai de huit jours, la possibilité d’appréhender le véhicule, et le paiement de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en intervention forcée, du 1er octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M. [W] [E] d’une demande, dirigée contre M. [U] [H] et Mme [D] [X], épouse [H] (les époux [H]), portant sur la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il est également demandé la condamnation de Mme [H], à rembourser le crédit contracté, en qualité de bénéficiaire du véhicule, conformément à son engagement écrit du 2 janvier 2023, comme de le garantir de toute autre condamnation.
Il sollicite enfin la condamnation des époux [H] à lui restituer le véhicule de marque Jaguar F-[Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 250 € par jour de retard et à lui verser 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [E] sollicite subsidiairement des délais de paiement et le rejet de toute demande de restitution du véhicule.
M. [U] [H] et Mme [D] [X], épouse [H] soutiennent qu’ils sont désormais acquéreurs du véhicule en cause, démarche légitime et transparente, mais qu’ils ne doivent rien à la banque.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit conclue le 24 juin 2022 par M. [E], portait sur la somme de 33 015 €, au taux nominal de 3,798 % l’an, remboursable en 72 mensualités successives de 616,42 €, pour l’achat d’un véhicule de marque Jaguar F-[Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule, vendu le 22 juin 2022, lui a été remis le 2 juillet 2022, avec une immatriculation à son nom le 6 juillet 2022.
Le 5 avril 2005, Mme [H] a attesté sur l’honneur que : " … M. [W] [E] a contracté un prêt … pour l’acquisition d’un Jaguar F [Localité 2] le 22 juin 2022.
Il a contracté et signé ce financement ne pouvant le faire à mon nom étant sans revenu… "
Un document produit par les époux [H], intitulé « Contrat de vente de véhicule », indique une vente du véhicule de marque Jaguar F-[Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1], réalisé par [N] [X], qui serait le mandataire de M. [W] [E], à M. [U] [H] et Mme [D] [X], épouse [H], le 15 juillet 2022.
Aucun document ne justifiant d’un mandat n’est produit, pas plus que la preuve du moindre versement d’une quelconque somme d’argent à M. [E].
La réalité d’une vente du véhicule n’est pas prouvée.
Si la vente n’est pas prouvée, il n’en demeure pas moins que le véhicule dispose désormais d’une carte grise au nom de M. [U] [H], depuis le 5 juin 2025, qui en a aujourd’hui la possession.
Les mensualités de 616,42 € ont cessé d’être payées à compter du 10 mai 2023 ; en application de l’article L 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Prioris, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que M. [E], seul emprunteur des 33 015 €, ayant financé l’achat du véhicule de marque Jaguar F-[Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1].
C’est pourquoi il reste devoir 27 979,67 € de capital restant dû, ainsi que 3082,10 € d’échéances impayées, soit la somme de 31 061,77 €, outre intérêts au taux de 3,798 % l’an.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2238,37 € ; si l’article L 312- 40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive.
Cette indemnité est pleinement justifiée, compte tenu du faible nombre de mensualités payées et du fait que le débiteur a pu bénéficier du véhicule depuis le 02 juillet 2022, dont il a usé comme bon lui semblait.
M. [E] est condamné à payer 2238,37 €, d’indemnité de résiliation.
Pour ces raisons, M. [E] est condamné à payer 33 300,14 € (31 061,77 € + 2238,37 €) à la société Prioris, au titre du solde du crédit affecté, de 33 015 €, conclu le 24 juin 2022, avec intérêts au taux de 3,798 % l’an à compter du 28 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure, par LRAR.
Les époux [H] n’ont pas contracté de prêt et ne se sont pas engagé à rembourser les mensualités payées ou le montant du prêt à M. [E], le tribunal ignorant les raisons du transfert de la possession du véhicule à M. [U] [H]. Ils ne sont pas tenus par le prêt en cause et ne doivent pas leur garantie à M. [E].
L’article 1343-5 du code civil indique : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
En l’espèce, alors que la dette atteint 33 300,14 €, M. [E] n’établit pas comment, au regard de ses ressources actuelles, il serait en mesure de la régler ; il est débouté de sa demande de délais de paiement.
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02716 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KGF
En outre, à défaut de paiement du crédit affecté, par M. [E], il convient d’ordonner à l’actuel possesseur du véhicule de marque Jaguar F-[Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1], M. [U] [H], de le restituer à la banque, sous astreinte de 200 € par jour de retard, huit jours après la signification de ce jugement, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois.
Enfin, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner M. [E] et M. [U] [H], parties perdantes, aux dépens de l’instance, chacun pour moitié.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [E] à payer 33 300,14 €, à la société Prioris, au titre du solde du crédit de 33 015 €, conclu le 24 juin 2022, avec intérêts au taux de 3,798 % l’an à compter du 28 septembre 2023 ;
Ordonne à M. [U] [H] de restituer à la société Prioris, le véhicule de marque Jaguar F-[Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1], de numéro de châssis SADCA2BN8JA327731, sous astreinte de 200 € par jour de retard, huit jours après la signification de ce jugement ;
Dit que l’astreinte ne peut courir au-delà d’un délai de trois mois ;
Se réserve la liquidation éventuelle de cette astreinte ;
Dit qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, la société Prioris pourra appréhender le véhicule, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique, s’il y a lieu ;
Déboute M. [E] de ses demandes ;
Condamne M. [E] à payer 1000 € à la société Prioris, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il est équitable de laisser à M. [E] la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [E] et M. [U] [H] aux dépens, chacun pour moitié ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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