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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 oct. 2025, n° 24/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JBM, Agissant en sa qualité d'assureur de la SAS JBM, SA AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SA QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
[Localité 9]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03719 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAE3
DATE : 16 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice- présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 Octobre 2025,
DEMANDERESSES
S.A.S. JBM, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°814-169-967 dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Agissant en sa qualité d’assureur de la SAS JBM.,
représentées par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 790 182 786 , dont le siège social est sis [Adresse 2]agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
SA QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge , immatriculée
en Belgique prise en sa succursale de France régie par le Code des assurances inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°842-689-556 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée ès qualité audit siège.
Prise en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.,
représentées par Maître Pierre andré MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et la SELARL GVB avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SMBA sous le n° siren 317475127 demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
MIC INSURANCE COMPANY , immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 885241208, dont le siège social est sis [Adresse 6]prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Es qualité d’assureur de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne SMBA,
représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Fabien GIRAULT avocat plaidfnt au barreau de PARIS
S.A.S. AGENCE 3C, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 808 670 012, dont le siège social est sis [Adresse 3]prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Les consorts [Z] sont propriétaire indivis d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], dont ils louent le rez-de-chaussée à la société HARMONIE SANTE ET SERVICES SUD EST, ci-après HARMONIE SANTE, qui exploite un centre de santé visuelle et auditive.
En avril 2018, la société HARMONIE SANTE a entrepris des travaux de rénovation de ces locaux, et mandaté à cette fin :
— Monsieur [R] [G], exerçant sous l’enseigne SMBA, assuré auprès de compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY, ci-après MIC, lequel s’est vu confier la réalisation d’une étude concernant la réalisation au droit d’un mur porteur,
— la société AGENCE 3C, également assurée auprès de la compagnie MIC, en qualité de Maître d’œuvre de conception et d’exécution ;
— la société JBM, assurée auprès de la compagnie AXA, titulaire du lot gros œuvre et démolition ;
— le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assuré auprès de QBE EUROPE, en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont débuté le 12 avril 2019 et ont été réceptionnés sans réserves le 11 août 2019.
En septembre 2019, les consorts [Z] ont fait état de l’apparition de fissures et d’une impossibilité de fermer les portes dans les étages supérieurs mis à la disposition de MUTUELLE HARMONIE.
Suite à exploit du 5 novembre 2019 des consorts [Z], visant MUTUELLE HARMONIE, par ordonnance du 9 novembre 2019 du Président du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [V] désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances de référé des 5 et 27 décembre 2019, à la demande de MUTUELLE HARMONIE, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [G], AGENCE 3C, leur assureur MIC, outre à la société JBM et son assureur AXA, ainsi qu’au BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE.
L’expert [V] a déposé son rapport le 9 mars 2023.
Par exploits de Commissaire de justice du 11 juillet 2024 des 21 et 26 juin 2024 et 11 et 29 juillet 2024 , les sociétés JMB et AXA ont assigné Monsieur [G], AGENCE 3C, leur assureur MIC, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes de 6.097,95 € TTC et 9.429,30 € TTC.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024, JMB et AXA ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de provision.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, JMB et AXA demandent au juge de la mise en état de :
JUGER du préfinancement d’AXA assureur de JBM de 22.980,30 € TTC conformément à l’analyse de l’expert judiciaire pour laquelle elle n’a reçu aucun recours amiable en dépit des conclusions expertales et du courrier officiel de son conseil du 12 mai 2023.
DONNER ACTE à JBM qu’elle ne conteste pas sa proportion de responsabilité proposée par l’expert judiciaire pour l’affaissement et le basculement de l’immeuble.
JUGER des fautes contractuelles et responsabilités délictuelles non sérieusement contestables de Monsieur [R] [G] exerçant à l’enseigne SMBA, la SAS AGENCE 3C et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour l’affaissement et basculement de l’immeuble.
JUGER des fautes contractuelles et responsabilités délictuelles non sérieusement contestables de Monsieur [R] [G] exerçant à l’enseigne SMBA, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour la nécessité de la mise en conformité du confortement.
CONDAMNER EN CONSEQUENCE in solidum Monsieur [R] [G] exerçant à l’enseigne SMBA et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, la SAS AGENCE 3C, la SAS BUREAU VERITAS ONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à payer la somme de 6 097,95€ TTC pour les travaux sur l’affaissement et le basculement de l’immeuble
CONDAMNER EN CONSEQUENCE in solidum Monsieur [R] [G] exerçant à l’enseigne SMBA et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à payer la somme de 9.429,30 € TTC pour l’étude géotechnique facturée par le BET [Adresse 11] le 26 avril 2021 (Pièce 50) ayant permis de définir la mise en conformité du confortement.
JUGER que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la lettre officielle de son conseil en date du 12 mai 2023
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [G] exerçant à l’enseigne SMBA, son assureur MIC INSURANCE, la SAS AGENCE 3C, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à payer à AXA 3 000 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS BUREAU VERITAS et la SA QBR SA/NV demandent au juge de la mise en état de :
— Juger que la demande de la société JBM et son assureur, AXA France IARD, se heurte à des contestations sérieuses tirées de l’absence de fondement admissible ;
— Juger que les demandes formées par la société JBM et son assureur AXA France IARD, ainsi que tout autre d’ailleurs, se heurtent à des contestations si sérieuses en ce qui concerne le Contrôleur Technique que leur examen ne saurait ressortir des pouvoirs du Magistrat de la Mise en Etat ;
— Se déclarer dès lors incompétent pour statuer sur ces appels en garantie ;
Subsidiairement,
— Juger que le Contrôleur Technique n’est pas un constructeur et ne peut y être assimilé ; qu’il n’intervient pas directement à l’acte de construire, n’est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d’aucun pouvoir ; que sa responsabilité ne peut être appréciée comme celle des constructeurs;
— Juger que la proposition de l’Expert judiciaire quant à une éventuelle implication du Contrôleur Technique dans les désordres affectant le bâtiment est inopérante ; qu’elle est en tout cas trop contestable pour que son rapport puisse servir de fondement à une condamnation, a fortiori provisionnelle, de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— Juger que l’examen des limites de la mission confiée au Contrôleur Technique et de l’éventuelle responsabilité de ce dernier ne saurait relever que du débat au fond ;
— Débouter la société JBM et son assureur AXA France IARD ou tout autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, QBE EUROPE SA/NV ;
— Rejeter tout appel en garantie qui pourrait être formé par les autres intervenants et leurs assureurs, l’examen d’un tel appel en garantie ne pouvant relever des pouvoirs dévolus au Magistrat de la Mise en état ;
— Condamner la société JBM et son assureur, AXA France IARD, comme tout succombant, en tous les dépens du présent incident et à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [R] [G], à l’enseigne SMBA, demande au juge de la mise en état de :
A titre principal : JUGER que les demandes provisionnelles des sociétés JBM et AXA France IARD se heurtent à des contestations sérieuses.
DEBOUTER la SAS JBM et la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs demandes,
A titre très subsidiaire : DEBOUTER la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur [R] [G] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En toutes hypothèses : CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé, MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de M. [R] [G], à l’enseigne SMBA, demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, – DEBOUTER la société JBM et la société AXA France IARD de leurs demandes de provision formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne SMBA, qui se heurtent à des contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état rejetait les contestations sérieuses élevées par la concluante ; – DEBOUTER la société JBM et la société AXA France IARD de leur demande de provision au titre
du sous-dimensionnement du second œuvre d’un montant de 9.429,30 € TTC dirigée contre la compagnie MIC INSURANCE COMPANY compte tenu de l’exclusion de garantie prévue en pareil cas ;
— DEBOUTER la société JBM et la société AXA France IARD de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre la compagnie MIC INSURANCE COMPANY compte tenu de l’exclusion de garantie afférente, et LIMITER par conséquent toute condamnation mise à la charge de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à la somme maximale de 10.459,72 € ;
— DEBOUTER, à titre subsidiaire, la société JBM et la société AXA France IARD de leur demande de condamnation in solidum au titre de l’affaissement et du basculement du bâtiment compte tenu de leur qualité de codébiteur responsable, et LIMITER par conséquent toute condamnation de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sur ce point à la somme maximale de 3.387,75 € ;
— FAIRE APPLICATION de la franchise prévue au contrat de la compagnie MIC INSURANCE à hauteur de 20% du sinistre compris entre 2.000 € et 15.000 € par sinistre
En tout état de cause, – DEBOUTER la société JBM et la société AXA France IARD, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER la société JBM et la société AXA France IARD, ainsi que tout autre succombant,
à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER que le sort des dépens de la présente procédure d’incident suive le sort des dépens de la procédure au fond.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société AGENCE 3C n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’incident du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
En premier lieu, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
Les sociétés requérantes sollicitent les sommes de 6 097,95€ TTC pour les travaux sur l’affaissement et le basculement de l’immeuble et de 9.429,30 € TTC pour l’étude géotechnique facturée par le BET DATTERBERG le 26 avril 2021, fondant leurs demandes de condamnations provisionnelles des co-obligés à la dette sur ces sommes qu’AXA a préfinancé en qualité d’assureur de la société JBM et les quotes-parts de responsabilité retenues par l’expert judiciaire [V].
En premier lieu, il doit être constaté que les provisions sollicitées correspondent aux sommes demandées au fond.
L’analyse des 37 pages de conclusions d’incident démontrent que les conditions des responsabilités décennales et contractuelles des différentes parties défenderesses sont envisagées par référence aux éléments retenus par l’expert judiciaire.
Les requérantes concluent à cet égard que l’action provisionnelle est dirigée in solidum à l’encontre des responsables de chaque catégorie de sommes préfinancées, le Juge de la mise en état n’étant pas compétent pour apprécier le détail des proportions de responsabilités.
Le juge de la mise en état n’est pas non plus compétent pour « juger des fautes contractuelles et responsabilités délictuelles » de Monsieur [R] [G] exerçant à l’enseigne SMBA, la SAS AGENCE 3C et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tant pour l’affaissement et basculement de l’immeuble que pour la nécessité de la mise en conformité du confortement.
L’analyse du contrat souscrit par Monsieur [G] auprès de la compagnie MIC INSURANCE, qui invoque une exclusion de garantie, relève d’un débat de fond.
Il en est de même concernant le bureau d’étude, qui, eu égard à la spécificité de sa mission, conteste la responsabilité retenue par l’expert.
Nonobstant le caractère décennal des désordres qui ne peut sérieusement être contesté, dans le cadre du recours effectué par AXA, indépendamment de l’instance principale audiencée par ailleurs en incident, il n’est pas justifié du caractère incontestable de la créance.
En l’état des incertitudes sur la charge finale des responsabilités et des contestations sérieuses soulevées qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher, les demandes de provision formées ne seront pas accueillies.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 27 janvier 2026 afin d’éventuelle jonction avec l’affaire 24-768.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes de provisions formulées par la société JBM et son assureur AXA France IARD ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 27 janvier 2026 afin d’éventuelle jonction avec l’affaire 24-768 ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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