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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 9 juin 2026, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01780 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56M2
AFFAIRE : Mme [E] [X] (Me Laurent JULLIEN)
C/ ABEILLE IARD & SANTE (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
09 Juin 2026
À
— Me Laurent JULLIEN
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° : [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 octobre 2023 , Madame [E] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE Iard & Santé.
Par acte d’huissier délivré le 6 février 2025, Madame [E] [X] a assigné la société ABEILLE Iard & Santé pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [E] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de franchise du scooter 225 €
— Dépenses de santé restés à charge 251,50 €
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 84 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 850 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5700 €
Madame [E] [X] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ABEILLE Iard & Santé à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ABEILLE Iard & Santé aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, la société ABEILLE Iard & Santé demande au tribunal de :
Juger que les fautes de Madame [E] [X] réduisent au moins de 50% son droit à indemnisation, et que la Cie Concluante ne sera tenue de réparer que 50% des dommages invoqués,
Débouter la Requérante de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples,
Entériner les conclusions du Docteur [U],
Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation,
Allouer à Madame [E] [X] 50% des indemnisations à arbitrer en raison de la limitation de son droit à indemnisation,
Rejeter les demandes concernant la franchise et les DSA,
Juger que les importantes dissensions qui opposent les parties sur le droit à indemnisation et son étendue constituent autant de paramètres ou d’éléments à considérer justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire doit être en l’espèce écartée,
Rejeter la demande de Madame [E] [X] d’application de l’article 700 du CPC,
Laisser à sa charge exclusive les entiers dépens, et à tout le moins et subsidiairement à concurrence de 50%, avec distraction au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il est établi que Madame [E] [X], au guidon de son scooter doublait sur la gauche une file de véhicule à l’arrêt; cette manoeuvre ne constituait en aucun cas un cas de circulation interfiles autorisée au sens du code de la route : il s’en suit qu’en doublant une file de véhicules par la gauche sur une voie comportant une ligne continue et sans la franchir, Madame [E] [X] a nécessairement commis une faute d’imprudence directement en lien avec l’accident; en effet l’espace trop limité entre l’emprise des véhicules doublés et le reste de chaussée restant jusqu’à la ligne blanche séparative implique la dangerosité de ce mode de conduite. Aucune autre faute de conduite n’est en revanche établie à son encontre; étant précisé, que le défaut de maîtrise implique de heurter un obstacle susceptible d’être anticipé, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Il s’en suit que la faute de conduite commise par Madame [E] [X] justifie une réduction de son droit à indemnisation de 25 %.
Il convient donc de condamner la société ABEILLE Iard & Santé à indemniser Madame [E] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 13 octobre 2023 à hauteur de 75 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— A.T.A.P. : du 13/10/2023 au 22/10/2023 – G.T.T. : néant. – G.T.P classe 2 : du 13/10/2023 au 22/10/2023. – G.T.P classe 1 : du 23/10/2023 jusqu’à consolidation. – date de consolidation : le 08/07/2024. – AIPP : 3 %. – souffrances endurées : 2,5/7. – dommage esthétique : néant. – pas de répercussion permanente des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément et la vie sexuelle. – pas de frais futurs.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
La franchise du scooter :
Madame [E] [X] explique que celle-ci résulte du fait que son assureur a retenu une faute de 50 % sans produire aucun élément contractuel sur ce point; de sorte qu’il n’est pas établi qu’en cas de faute reconnue à hauteur de 25 %, cette franchise ne serait pas due. Madame [E] [X] sera nécessairement déboutée sur ce point.
Les dépenses de santé restées à charge :
Les justificatifs produits ne permettent pas d’établir que les frais revendiqués non pas été remboursé. Madame [E] [X] sera nécessairement déboutée sur ce point.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 € et 450 € après minoration de 25 %, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 80 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 832 €
Total 912 € soit 684 € après minoration
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 € soit 3750 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 € soit 3 982,50 € après minoration.
RÉCAPITULATIF APRES MINORATIOn de 25 %
— dépenses de santé actuelles débouté
— frais divers 450 €
— franchise scooter débouté
— déficit fonctionnel temporaire 684 €
— souffrances endurées 3750 €
— déficit fonctionnel permanent 3982,50 €
TOTAL 8 866,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE Iard & Santé, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [E] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ABEILLE Iard & Santé à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Madame [E] [X] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 % concernant l’accident de la circulation du 13 octobre 2023 impliquant un véhicule assuré par la société ABEILLE Iard & Santé;
Condamne la société ABEILLE Iard & Santé à indemniser Madame [E] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 13 octobre 2023 à hauteur de 75 %;
Evalue le préjudice corporel de Madame [E] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, et après minoration de 25 % à la somme de 8 866,50 €;
Condamne la société ABEILLE Iard & Santé à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [X] :
— la somme de 8866,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [E] [X] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ABEILLE Iard & Santé aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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