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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7BI
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Activité :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/3/26
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 08 avril 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon a enjoint à Madame [W] [L] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 12 974,07€.
L’ordonnance a été signifiée à personne à Madame [W] [L] le 24 avril 2024.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 mai 2024, Madame [W] [L] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été d’abord été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 et a été plaidée, après plusieurs renvois, le 03 mars 2026.
Au cours de cette audience, Madame [W] [L] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 15 000€ au titre de son préjudice de chance ;
— ordonner la compensation des créances ;
à titre subsidiaire,
— juger que la clause pénale doit être ramenée à un euro ;
— ordonner le report du paiement des sommes dues dans un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de la même audience, la SA SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, sollicite que Madame [W] [L] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 15 011,81€ au titre du contrat de prêt du 06 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,879% à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure ;
— 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 08 avril 2024 a été signifiée à Madame [W] [L] à personne le 24 avril 2024.
— -
Madame [W] [L] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe en date du 23 mai 2024 ;
Il s’ensuit que son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable.
Sur le contrat de prêt
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
a) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 janvier 2023, soir moins de deux ans avant l’injonction de payer en date du 08 avril 2024 dont la requête date du 18 mars 2024.
Le délai de forclusion n’était donc pas acquis à la date de l’injonction de payer et la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
b) Sur la demande principale en paiement, la déchéance du droit aux intérêts et la clause pénale
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Enfin, l’article L.312-16 du Code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, il est d’une part constant que la SA CA CONSUMER FIANANCE a produit une fiche de dialogue signée par Madame [W] [L] en date du 06 décembre 2021 dans laquelle celle-ci indique avoir des revenus mensuels d’un montant de 2 650€ avant impôts et la charge de mensualités de crédits à hauteur de 190€ par mois ;
Le moyen soulevé par Madame [W] [L] et fondé sur le défaut de vérification des ressources de l’emprunteuse sera donc rejeté.
Le rapport entre les revenus et les charges déclarés par Madame [W] [L], en ce compris les mensualités du contrat de prêt souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE fait apparaître un taux d’endettement d’environ 15% qui ne saurait être regardé comme étant disproportionné ou excessif par rapport à ses facultés de remboursement.
En tout état de cause, Madame [W] [L] ne saurait reprocher à la SA CA CONSUMER FINANCE ses carences déclaratives relatives à ses charges réelles, celle-ci alléguant avoir eu un état d’endettement déjà important au moment de la conclusion du contrat de prêt.
D’autre part et s’agissant de la clause pénale, il apparaît que sa fraction est conforme aux prévisions légales et qu’elle ne saurait donc être regardée comme ayant un caractère manifestement excessif dans son montant.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [W] [L], sa condamnation au paiement de la somme de 15 011,81€ au titre du solde du crédit.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 4,879% à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure.
c) Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il apparaît que Madame [W] [L] a indiqué dans ses conclusions connaître une situation financière délicate puisqu’elle est redevable d’une somme supérieure à 170 000€ à l’égard de ses créanciers dont une partie fait l’objet d’une saisie des rémunérations.
Le report de sa dette envers la SA CA CONSUMER FINANCE aurait donc pour effet de mettre à sa charge des remboursements mensuels supplémentaires et ainsi aggraver sa situation, celle-ci ne démontrant pas être en mesure d’y faire face, aucun justificatif de ses ressources n’étant communiqué.
Il en résulte que Madame [W] [L] sera déboutée de sa demande de délais de grâce.
d) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [L] sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [W] [L] à verser la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [W] [L] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 avril 2024 ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel en date du 06 décembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [W] [L] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 011,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,879% à compter du 26 juin 2023 ;
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE Madame [W] [L] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [W] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 avril 2026,
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 28 avril 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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