Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 10 mars 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’ APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/73
N°RG 26/00070 N° Portalis DBXA W B7K GHWT
ORDONNANCE DU 10 Mars 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre-greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
M. PREFET DE LA CHARENTE
Préfecture de la Charente
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent,
ET
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présent, assisté de Me Bernadette THIBAUD DESCAMPS, avocat(e) au barreau de la Charente,
En présence de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [C] [L]
représenté par Madame [J] [V],
Vu notre saisine en date du 06 mars 2026 par Monsieur le préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 06 mars 2026,
Vu le certificat médical du docteur [X] [U], médecin urgentiste à [Localité 4] en date du 1er mars à indiquant que les troubles de Monsieur [A] [I] nécessitent son placement provisoire d’urgence au centre hospitalier [C] [L] en application de l=article L 3213-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 5] en date du 1er mars 2026 à 17 heures 30, portant admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat de Monsieur [A] [I],
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [D] [T] en date du 02 mars 2026 à 16 heures 45, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [I] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente en date du 03 mars 2026, portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [I] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [Z] [G] en date du 04 mars 2026 à 12 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [I] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente, en date du 04 mars 2026, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète Monsieur [A] [I],
Vu l’avis médical motivé du docteur [Z] [G] en date du 06 mars 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat de Monsieur [A] [I] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations et avis adressés par courriel le 09 mars 2026 à Monsieur le préfet de la Charente, à Monsieur [A] [I] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [C] [L], et à Monsieur le Directeur du C.H. [C] [L] et à Me [M] [K] [N],
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 09 mars 2026 au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [I], et le procès-verbal de la brigade de [Localité 6] annexé à cet avis,
Vu la désignation par Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [M] [K] [N],
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [A] [I].
Il résulte des certificats médicaux susvisés que Monsieur [A] [I] a présenté une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Le procès-verbal établi par la gendarmerie à l’occasion de leur intervention dans la nuit du 1er au 2 Mars 2026, communiqué par Monsieur Le Procureur de la République en annexe de son avis, mentionne qu’il avait fait appel au COG en déclarant avoir vu des personnes armées qui chercheraient à lui nuire. Après 1heure de recherches, les forces de l’ordre l’avaient découvert seul, pieds nus et armé d’un couteau, sans trace de blessures mais semblant tétanisé des membres inférieurs et supérieurs, au point de ne pouvoir se mouvoir.
Transporté en ambulance au centre hospitalier d'[Localité 7] puis à l’établissement public de santé mentale [C] [L], il apparaît avoir quitté cet établissement avant la fin de l’évaluation.
Les médecins de ce service souhaitant le revoir immédiatement ce qu’il avait refusé, Monsieur [A] [I] a donc admis par arrêté de Monsieur le maire de [Localité 5] en date du 1er mars 2026 puis de Monsieur Le Préfet de la Charente en date du 3 mars 2026 alors qu’il présentait selon certificat médical initial du Docteur [U], médecin urgentiste, des troubles psychiatriques avec agitation psychomotrice, l’arrêté préfectoral mentionnant un contexte d’errance sur la voie publique avec des propos et comportements inadaptés.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h, ont mentionné dans un premier temps un contact défensif ( se dit victime d’une erreur) et des explications confuses dans un contexte d’usage de produits stupéfiants. Par la suite, il est relevé une amélioration du contact et une ébauche de critique.
L’avis médical motivé du Docteur [G] en date du 6 mars 2026 reprend les mêmes observations et précise qu’il conserve des intuitions interprétations et biais de raisonnement peu critiqués.
A l’audience, Monsieur [A] [I] indique qu’il avait été brièvement hospitalisé 3 semaines auparavant dans un contexte de suspicions d’idées suicidaires qu’il conteste. Il précise qu’il n’a aucun traitement prescrit mais seulement des entretiens avec un psychologue et qu’il a connu une phase où il a « perdu pieds » en raison de l’accumulation d’événements négatifs ( séparation, annonce d’une maladie grave chez son père, surcharge de travail générant des troubles du sommeil) et qu’il a « manqué de discernement » en cherchant à avoir des explications communes sur des choses sans lien entre elles.
Il soutient qu’il se sent mieux et qu’il est en capacité de sortir, demandant al mainlevée de la mesure
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que qon client souhaite la mainlevée de la mesure qu’il estime inutile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [A] [I] ne lui permettent pas encore actuellement de consentir à son hospitalisation alors que la critique de ses troubles du comportement est débutante.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d’évaluation de l’amélioration constatée. Seule cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé et de s’assurer de son adhésion aux soins dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [A] [I] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l=aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [A] [I] ;
ORDONNONS le maintien de Monsieur [A] [I], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [C] [L] [Localité 8] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d=Appel de [Localité 1] – [Adresse 4] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à [Localité 7], le 10 Mars 2026.
Le Cadre-Greffier La Vice-Présidente,
L. PASCAL E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 10 mars 2026 à :
— Ministère Public
— Monsieur [A] [I] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [C] [L],
— M. [O] DE LA CHARENTE
— Me Bernadette THIBAUD DESCAMPS
— Avis à Monsieur le Directeur du C.H. [C] [L]
Le Cadre-greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Défaillance
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Paiement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action publique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assurances obligatoires ·
- Exception de procédure ·
- Exception ·
- République
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Pierre ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Compagnie d'assurances
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Consentement ·
- Procédure civile
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Différend ·
- Médiation ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Radiotéléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Loyers impayés ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.