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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00661
N° RG 23/00181 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGMH
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 28 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocats au barreau de COLMAR,
Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. ULTRA R Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36, Me Isabelle HAESSIG, avocat au barreau de COLMAR,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 8 janvier 2019, Mme [U] [I] et M. [X] [W] ont acquis une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 7] cadastrée section BX numéro [Cadastre 1] de Mme [F] [E] moyennant un prix de 167000 euros.
Par acte authentique en date du 20 mai 2019, Mme [I] est devenue propriétaire de la totalité du bien.
Mme [I] a confié à la SASU ULTRA R des travaux de rénovation de celle-ci, lesquels ont été réalisés de janvier à septembre 2019, puis d’octobre 2020 à mars 2021.
Se plaignant de désordres imputables à la SASU ULTRA R, Mme [I] a sollicité en référés devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision en date du 24 juin 2022 confiée à Mme [B] [R] dont le rapport a éte déposé le 22 décembre 2022.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 28 mars 2023 et signifié le 14 avril 2023, Mme [I] a attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SASU ULTRA R aux fins de condamnation à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la SASU ULTRA R sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la partie adverse de ses fins et conclusions ;
— enjoindre Mme [I] de transmettre toute information relative au suivi de la plainte pénale devant Mme le Procureur de la République du tribunal judiciaire de STRASBOURG datée du 27 mars 2023 ;
— ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à éventuel non-lieu ordonné de la plainte pénale déposée par Mme [I] le 20 février 2023 ou en cas de poursuites jusqu’à décisions définitives par les juridictions répressives.
Au soutien de ses conclusions, la SASU ULTRA R expose que :
— les faits dénoncés dans la plainte sont identiques à ceux objets du présent litige civil à savoir la réalisation de travaux pour lequels la société n’aurait pas été assurée et la commission d’une faute détachable du dirigeant ;
— les procédures civiles et pénales sont liées : la faute pénale éventuelle du dirigeant ne pourra être recherchée que si les travaux ont été entrepris et réalisés par la société ;
— il convient d’ordonner le sursis à statuer afin d’éviter une contradiction de motifs, independamment de l’adage “le criminel tient le civil en l’état”.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Mme [I] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la SASU ULTRA R de sa demande de sursis à statuer ;
— débouter la SASU ULTRA R de sa demande de communication d’information relative au suivi de la plainte pénale déposée devant le Mme le Procureur de la République de
STRASBOURG en date du 27 mars 2023 ;
— condamner la SASU ULTRA R à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident.
Au soutien de ses conclusions, Mme [I] expose que :
— au visa des articles 378,379 du Code de procédure civile, la plainte qui est toujours en cours d’instruction, a été déposée contre le représentant de la société et vise l’infraction de défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ;
— au visa de l’article 4 du Code de procédure pénale, le sursis à statuer ne s’impose que dans le cas où le juge civil est saisi d’une action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 du Code de procédure pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— l’objet du présent litige est de voir juger la SASU ULTRA R responsable de plein droit des désordres constatés dans l’habitation et d’obtenir une indemnisation au titre des travaux de réparation nécessaires pour y remédier et au titre du préjudice de jouissance subi: le présent litige n’a donc pas pour but d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction à savoir le défaut de souscription d’une assurance obligatoire ;
— le préjudice causé par l’infraction reprochée constitue une perte de chance d’être indemnisée par l’assureur décennal du locateur d’ouvrage ;
— par ailleurs une plainte ne justifie pas à elle seule un sursis à statuer ;
— la plainte et la présente instance ne visent pas les mêmes personnes : l’instance civile concerne la société alors que la plainte est dirigée contre le dirigeant.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 octobre 2024 et a été mis en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile ( ass com 7 janvier 2014 n°11-24157).
Selon les termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du Code de procédure civile rappelle que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de l’application de ces dispositions, qu’en dehors des cas où il est obligatoire, le sursis à statuer est ordonnée en considération d’une bonne administration de la justice notamment lorsque existe un risque de contrariété des décisions.
Le sursis à statuer ne présente donc pas un caractère obligatoire et relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
Selon l’article 4 du Code de procédure pénale,l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En vertu de cette disposition, le juge civil doit constater pour prononcer un sursis à statuer qu’il est démontré que l’action publique est en cours et que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile dont la juridiction est saisie (Cass Civ 2ème 7 mai 2008 numéro 07-11.150).
En l’espèce, il est constant que par courrier en date du 20 février 2023, Mme [I] a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 8] contre M. [P] [T], président de la SASU ULTRA R pour défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, faits prévus à l’article L241-1 du Code des assurances et L111-28 du Code de la construction et de l’habitation.
Il est également produit un document intitulé “consultation de l’état de la procédure” signé du procureur de la république en date du 15 mai 2024 indiquant que “l’affaire est actuellement en attente de décision du magistrat. Il nous est donc impossible de vous délivrer une copie jusqu’à ce que celui-ci nous en fasse un retour. Nous vous invitons à réitérer votre demande dans un délai de quatre mois”. Il ressort de ce courrier que Mme [I] a été invité à renouveller sa demande au mois de septembre 2024.
Il sera rappelé au visa des dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale qu’une plainte auprès du procureur de la République ne suffit pas à mettre en mouvement l’action publique. Le sursis à statuer n’est donc pas justifié et la demande sera rejetée.
Néanmoins, il sera enjoint à Mme [I] de transmettre toute information relative au suivi de la plainte pénale en vue de la prochaine audience de mise en état.
II. Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
La demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la SASU ULTRA R ;
ENJOIGNONS Mme [U] [I] de transmettre toute information relative au suivi de la plainte pénale déposée devant le procureur de la République de [Localité 8] en date du 27 mars 2023 ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Mme [U] [I] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025 et ENJOIGNONS le conseil de Mme [U] [I] de conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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