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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 mars 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE c/ SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE DITE SFR |
Texte intégral
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYQF
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00128 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYQF
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, [G] SIS, [Adresse 1]) représenté par son syndic en exercice, la société MN GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE DITE SFR, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention en date du 1er novembre 2010, le syndicat des copropriétaires a autorisé la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE dite SFR, à procéder à l’installation d’une
antenne relais sur l’immeuble en contrepartie du paiement d’un loyer de 8.000 euros annuel, payable à l’avance et soumis à une révision annuelle de 2 % d’augmentation à compter de sa prise d’effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], représenté par son syndic la société MN GESTION IMMOBILIERE, a assigné la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE-SFR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], représenté par son syndic la société MN GESTION IMMOBILIERE, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE dite SFR au paiement de la somme de 40.000 euros au titre des loyers impayés ;la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE-SFR, bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse expose que depuis l’échéance du 1er décembre 2022, la société SFR a cessé de payer son loyer qui, compte tenu de la clause de révision, s’établit aujourd’hui à la somme de 10.000 euros ; qu’ainsi elle reste à lui devoir la somme de 40.000 euros.
Elle produit en ce sens la convention liant les parties en date du 01 novembre 2010, laquelle prévoit en son article 11 le versement par SFR d’un loyer annuel de 8.000 eurosnets, avec une augmentation de 2% par an qui s’aplliquera à l’expiration de chaque période annuelle, à la date anniversaire de la prise d’effet de la convention.
Elle produit également une attestation du comptable du syndic indiquant que les loyers du 01 décembre 2022 au 30 novembre 2025 n’ont pas été réglés, ainsi que deux courriers de relances en date du 02 juin 2025 et du 23 août 2025.
Dès lors, au regard des pièces produites, et de l’absence de contestation de la société défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE dite SFR au paiement de la somme de 40.000 euros au titre des loyers impayés.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires, [G], représenté par son syndic la société MN GESTION IMMOBILIERE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE à verser au syndicat des copropriétaires, [G], représenté par son syndic la société MN GESTION IMMOBILIERE, la somme provisionnelle de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) au titre de l’arriéré de loyers ;
CONDAMNONS la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE à verser au syndicat des copropriétaires, [G], représenté par son syndic la société MN GESTION IMMOBILIERE, une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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