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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 29 avr. 2026, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 29 Avril 2026
Constat de vente immobilière
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00537 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWTQ
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société [Adresse 1],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Matthieu ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON, vestiaire
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [B] [Y], internevant en qualité de curateur de Monsieur [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [U] [Q]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 22 Mars 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 11 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 29 Avril 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Les 4 décembre 2023 et 15 janvier 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (ci-après « le CIFD ») a fait délivrer par exploits d’huissier à Monsieur [K] [D] et Madame [U] [Q] deux commandements de payer valant saisie immobilière, publiés le 22 janvier 2024 Volume 2024 S n°00007 et n°00008 portant sur les biens immobiliers sis commune de [Localité 3] (16) Section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par acte d’huissier du 22 mars 2024, le CIFD a assigné les consorts [D]/[Q] à l’audience d’orientation du 15 mai 2024 à 10H et les a sommés de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente, déposé le 27 mars 2024.
Par acte d’huissier délivré le 11 avril 2025, la société CIFD a assigné Mme [B] [Y] en qualité de curateur de Monsieur [K] [D], et les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier.
Par jugement du 3 septembre 2025, le juge de l’exécution de céans a principalement autorisé la vente amiable de l’immeuble susvisé, et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025, puis au 11 mars 2026 pour un délai supplémentaire permettant de réaliser la vente amiable.
Vu le jugement en date du 03 septembre 2025 du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME dont le dispositif est notamment le suivant :
Mentionne la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE en principal, intérêts, frais et accessoires, pour un montant provisoirement arrêté au 21 septembre 2023 à la somme de 97.650,07 € ;Autorise la vente amiable des biens immobiliers objets de la saisie sis [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8], cadastrés section B n°[Cadastre 1] d’une surface de 00ha 06a 91 ca, et [Adresse 9] section B n°[Cadastre 2] d’une surface de 00ha 29a 09ca ;Dit que le prix de vente en-deçà duquel le bien saisi ne peut pas être vendu est de 35.000 euros outre les frais de procédure.
Vu les dernières conclusions de Madame [Q] en date du 18 février 2026 aux termes desquelles elle sollicite du Juge de céans de :
Constater que la vente amiable de l’immeuble saisi est intervenue suivant acte reçu par Me [G] Notaire à [Localité 4] (16) le 17 décembre 2025 au prix de 35.000 € conformément au Jugement de la Juridiction de céans du 3 septembre 2025 ;Constater la consignation des fonds issus de la transaction auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, En conséquence :
Constater l’extinction de l’instance compte tenu de la vente amiable intervenue ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [D] en date du 9 décembre 2025 aux termes desquelles il sollicitait du Juge de l’Exécution de céans de lui accorder un délai supplémentaire pour permettre la réalisation d’une vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 10] cadastré Section B n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] de Monsieur [C] [Z], et de réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions du CIFD en date du 10 mars 2026, celle-ci a sollicité le constat que la vente amiable de l’immeuble saisi est intervenue suivant acte reçu par Me [G] Notaire à [Localité 4] (16) le 17 décembre 2025 au prix de 35.000 € conformément au Jugement de la Juridiction de céans du 3 septembre 2025 ainsi que la consignation des fonds issus de la transaction auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, l’homologation de la vente amiable ainsi intervenue, et que soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 11 mars 2026, le CIFD, Monsieur [D] et Madame [Q] étaient représentés. Madame [Y], bien que valablement assignée en sa qualité de curateur de Monsieur [D], n’était ni présente, ni représentée.
Les parties représentées ont indiqué que la vente amiable avait eu lieu et que les fonds avaient été déposés.
A la clôture des débats l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 17 décembre 2025 par Maître [S] [G], notaire à [Localité 4], avec la participation de Monsieur [K] [D] et de Madame [U] [Q], d’une part, et de Monsieur [C] [Z], d’autre part, ont vendu le bien saisi pour un prix de 35.000 € soit au prix minimum fixé par jugement en date du 03 septembre 2025.
Il est également établi par ledit acte, le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés.
Par conséquent, en application de l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.
Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la vente des biens immobiliers saisis,
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur, les biens immobiliers sis commune de [Localité 3] (16) Section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]
DIT que le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fera mention en marge de la copie du commandement et procédera à la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges correspondantes,
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
Fait et jugé à [Localité 5], le 29 avril 2026
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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