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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZPO
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZPO
N° de minute : 25/00103
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Wilfried SCHAEFFER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [C] [U], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T]
Madame [H] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Maître [K] [F] ès qualités de liquidateur de la société AJ DIAGNOSTICS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [J] [T] et Madame [H] [L] épouse [T] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Maître [K] [F] en qualité de liquidateur de la société AJ DIAGNOSTICS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 26 juillet 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par eux-mêmes.
— N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZPO
Ils ont maintenu par l’intermédiaire de leur conseil, leurs demandes à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant avoir acquis par acte notarié en date du 10 mai 2022 un maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (77). La SARL AJ DIAGNOSTICS a procédé à un diagnostic technique immobilier avant la vente et délivrait un certificat de superficie de partie privative de 61,36 m2 selon la loi carrez. Ils ont par la suite sollicité un second diagnostic auprès de la société SAFE DIAGNOSTIC au terme duquel elle déclarait que la superficie de la maison est de 54,39 m2. C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer la superficie réelle. Il était fait droit à la demande par ordonnance du 26 juillet 2023 et Monsieur [D] [G] était désigné ès qualités d’expert judiciaire. Les opérations d’expertises sont toujours en cours.
Par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 18 septembre 2024, la SARL AJ DIAGNOSTICS a été placée en liquidation judiciaire et Maître [K] [F] a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire. Ils sollicitent par la présente de rendre commune et opposable l’ordonnance rendue le 26 juillet 2023 au liquidateur judiciaire.
Maître [K] [F] a été cité et n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en opposabilité de la décision rendue le 26 juillet 2023
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise ( n° RG 23/506, n° minute 23/464) et désigné Monsieur [D] [G] en qualité d’expert.
Monsieur [J] [T] et Madame [H] [L] épouse [T] produisent au dossier de la procédure le jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 18 septembre 2024 ainsi que la déclaration de créance idoine. Ils justifient par ailleurs que Maître [K] [F] a été mandaté en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a pour mission d’avaliser les opérations de liquidation en ce compris les comptes de liquidation et notamment les créances restant à solder. La présente procédure a pour objet de déterminer la teneur des responsabilités constatées lors de l’intervention de la SARL AJ DIAGNOSTICS des opérations de diagnostics dans la maison d’habitation et possiblement de lui imputer l’origine des désordres ce qui induit sa condamnation pécuniaire en justice.
Monsieur [J] [T] et Madame [H] [L] épouse [T] ont dès lors un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Maître [K] [F] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [J] [T] et Madame [H] [L] épouse [T] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [J] [T] et de Madame [H] [L] épouse [T] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2023 (n° RG 23/506, n° minute 23/464) communes et opposables à Maître [K] [F], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Maître [K] [F] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [J] [T] et Madame [H] [L] épouse [T] devront consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [J] [T] et de Madame [H] [L] épouse [T] ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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