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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026 N°: 26/00086
N° RG 24/01036 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5ZK
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
DEMANDEURS
M. [R] [X]
né le 06 Novembre 1961 à [Localité 1] (30)
demeurant [Adresse 1]
Mme [Q] [X]
née le 19 Janvier 1964 à [Localité 2] (01)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. E-MB LEMAN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me COTTET-BRETONNIER
Expédition(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me [Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat signé le 14 juin 2023, les époux [R] et [Q] [X] ont acquis de la société E-MB LEMAN le véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 77 900 euros, incluant divers équipements et notamment un éclairage d’ambiance actif et un pack USB plus.
Le 29 septE-MBre 2023, les époux [X] ont réceptionné le véhicule et considéré qu’il n’était pas conforme au contrat conclu.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 novE-MBre 2023 et 2 janvier 2024, les époux [X] ont mis en demeure la société E-MB LEMAN de leur fournir un véhicule conforme au contrat conclu. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, les époux [X] ont fait assigner E-MB LEMAN devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remplacement par un véhicule conforme.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [X] sollicitent du tribunal, au visa des articles L217-3 et suivants du code de la consommation et 1603 du code civil, qu’il :
— constate l’absence de conformité du véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 1] au contrat de vente conclu le 14 juin 2023,
— condamne la société E-MB LEMAN à remettre ledit véhicule en conformité avec les stipulations convenues dans le contrat de vente, notamment en installant un éclairage d’ambiance complet et fonctionnel et un pack USB Plus en dessous de l’accoudoir central, et en reprenant la carrosserie du véhicule au niveau du haillon arrière,
— condamne subsidiairement la société E-MB LEMAN à remplacer ledit véhicule par un autre conforme au contrat de vente conclu,
— déboute la société E-MB LEMAN de ses demandes,
— condamne la société E-MB LEMAN à supporter les frais d’organisation de retour du véhicule,
— condamne la société E-MB LEMAN à leur verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
— condamne la société E-MB LEMAN à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société E-MB LEMAN aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, E-MB LEMAN demande au tribunal de :
— juger que le véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 2] est conforme au contrat de vente conclu le 14 juin 2023,
— débouter les époux [X] de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiées,
— condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [X] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur la conformité du véhicule litigieux
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu des deux obligations de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
Conformément aux dispositions des articles L217-3 à L217-5 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés audit code. Il répond des défauts de conformité, de l’emballage, des instructions de montage, existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté, s’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation devant être fournis conformément au contrat, s’il est mis à jour conformément au contrat.
Outre ces critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle avant la conclusion du contrat, si les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat sauf si les parties en conviennent autrement, s’il est délivré avec tous les accessoires y compris l’emballage et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre, s’il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
1) S’agissant des équipements manquants
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— les époux [X] ont acquis de la société E-MB LEMAN un véhicule Mercedes-Benz GLC300 au prix de 77 900 euros,
— avec les équipements optionnels n°275-pack USB+ et n°891-éclairage d’ambiance apparaissant sur la facture (pièce n°4 des demandeurs),
— et l’équipement optionnel n°894-éclairage d’ambiance actif apparaissant sur le bon de commande (pièce n°2 des demandeurs).
Les demandeurs soutiennent que le véhicule livré le 29 septembre 2023 ne correspond pas aux caractéristiques du bon de commande, en ce que l’éclairage d’ambiance est incomplet, certaines zones devant être allumées ne bénéficiant pas d’éclairage, l’éclairage d’ambiance actif n’est pas fonctionnel, certaines zones étant défaillantes à l’éclairage, et le pack USB est incomplet, l’endroit où devait se situer les prises USB étant vide.
S’il convient de relever que les époux [X] produisent, à l’appui de leurs allégations, des photographies qui ne sont aucunement identifiées quant au véhicule et à la date des prises de vues (Pièces n°6 à 9), la société E-MB LEMAN ne conteste pas la présence de ces éléments incomplets, mais fait valoir que ces équipements n’étaient pas inclus dans les dispositions contractuelles liant les parties.
La défenderesse justifie son affirmation en soulignant que, si lesdits équipements optionnels apparaissent effectivement sur le bon de commande, l’absence de prix y étant attaché vaut absence de commande.
Cependant, il apparaît que l’équipement optionnel n°894-éclairage d’ambiance actif est mentionné sur le bon de commande avec la précision de son prix, soit 350 euros (pièce n°2 des demandeurs) et que les équipements optionnels n°275-pack USB+ et n°891-éclairage d’ambiance sont indiqués sur la facture (pièce n°4 des demandeurs).
En outre, il ressort des brochures de présentation du véhicule litigieux, produites au débat par les époux [X] (pièces n°14 et 16), que la présence de ports USB et l’éclairage d’ambiance constituent des équipements de série.
Au surplus, la société défenderesse reconnaît dans ses dernières écritures que l’éclairage d’ambiance a minima est effectivement un équipement de série.
Par conséquent, il est démontré que les trois équipements optionnels constatés comme manquant par les demandeurs devaient être intégrés dans le véhicule acquis et livré.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société E-MB LEMAN a failli à son obligation de livrer un bien conforme aux dispositions contractuelles.
2) S’agissant des défauts de peinture
Les époux [X] soutiennent également avoir remarqué des effractions au niveau de la peinture de la carrosserie du véhicule livré.
Il est constant que le carrossier de la société défenderesse a consenti à reprendre la peinture au niveau du haillon arrière.
Cependant, les demandeurs allèguent que des travaux de réfection de peinture demeuraient nécessaire après cette intervention, pour un prix de 398,95 euros selon devis établi par un carrossier (pièce n°13) et produisent aux débats des photographies faisant état des défauts de peinture (pièce n°10).
Cependant, les photographies versées ne sont pas authentifiées quant au lieu et au moment de leur captation, n’apportant qu’une valeur probante relative, et ne permettent pas de démontrer de lien de causalité entre les dommages sur la carrosserie et une carence de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, les époux [X] succombe à prouver la responsabilité de la société E-MB LEMAN dans l’existence du dommage allégué s’agissant des défauts de peinture du véhicule, et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
II/ Sur la demande de mise en conformité du véhicule
Conformément aux articles L217-8 et L217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien et la sollicite auprès du vendeur en choisissant la réparation ou le remplacement, et met le bien à la disposition du vendeur à cette fin.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les époux [X] sont fondés à demander à la société E-MB LEMAN la mise en conformité du véhicule acquis.
Les demandeurs justifient avoir sollicité de la défenderesse, par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 novembre 2023 et 2 janvier 2024, l’ajout d’un éclairage d’ambiance fonctionnel dans l’intégralité de l’habitable et d’installer un pack USB sous l’accoudoir central (pièces n°11 et 12).
La société E-MB LEMAN succombe à prouver avoir rempli ces obligations contractuelles.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à remettre le véhicule litigieux en conformité avec les stipulations convenues dans le bon de commande et à installer un éclairage d’ambiance complet et fonctionnel et un pack USB+ sous l’accoudoir central, à ses frais exclusifs notamment s’agissant de l’organisation de l’intervention nécessaire et la prise en charge du véhicule.
III/ Sur la résistance abusive de la société E-MB LEMAN
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [X] soutiennent avoir subi la carence de la société E-MB LEMAN dès la livraison du bien le 29 septembre 2023, et avoir été contraints d’adresser deux courriers recommandés avec accusé de réception en novembre 2023 puis janvier 2024 (pièces n°11 et 12) sans que la défenderesse n’apporte une réponse, fut elle négative.
La société E-MB LEMAN succombe à prouver avoir adressé une réponse ou une explication aux demandeurs.
Cependant, il est constant que la défenderesse est intervenue peu après la livraison du véhicule pour reprendre les défauts de peinture.
Par conséquent, s’il est établi que la société E-MB LEMAN a opposé une resistance abusive, conduisant à la naissance des tracas notamment administratifs des demandeurs, il y a lieu de relever que celle-ci a été limitée dans le temps, et que les époux [X] ne produisent aucune pièce justifiant de l’ampleur de leur préjudice.
En conséquence, la société E-MB LEMAN sera condamnée à payer aux époux [X] une somme qu’il convient de limiter à 300 euros à titre de réparation du dommage subséquent à la résistance abusive opposée.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de la société E-MB LEMAN
En l’espèce, la société E-MB LEMAN soutient que la procédure des époux [X] à son encontre est abusive, entraînant la naissance d’un préjudice dont elle estime la réparation à la somme de 5000 euros.
Cependant, il résulte des développements précédents que l’action des demandeurs est justifiée.
En conséquence, la présente procédure n’étant pas abusive, la société E-MB LEMAN sera déboutée de sa demande.
V/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société E-MB LEMAN succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société E-MB LEMAN est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamné à payer aux époux [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, la société E-MB LEMAN sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.S. E-MB LEMAN à remettre le véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 1], acquis par [R] et [Q] [X], en conformité avec les stipulations convenues dans le contrat de vente du 14 juin 2023, en installant un éclairage d’ambiance complet et fonctionnel et un pack USB Plus en dessous de l’accoudoir central ;
DÉBOUTE [R] et [Q] [X] de leur demande de reprise de la carrosserie du véhicule au niveau du haillon arrière ;
CONDAMNE la S.A.S. E-MB LEMAN à supporter les frais d’organisation de retour dudit véhicule et de sa prise en charge ;
CONDAMNE la S.A.S. E-MB LEMAN à payer à [R] et [Q] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subséquent à sa résistance abusive opposée ;
DÉBOUTE la S.A.S. E-MB LEMAN de sa demande reconventionnelle en réparation de préjudice pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.S. E-MB LEMAN aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. E-MB LEMAN à payer à [R] et [Q] [X] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. E-MB LEMAN de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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