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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZS4
Minute : 25/
[I] [T]
C/
[8]
Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— Monsieur [I] [T]
— [9]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [Y] [N], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 13 septembre 2024, la [11] (ci-après dénommée [7]) a informé Monsieur [I] [T] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’il s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas un séjour à l’étranger et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Il a été invité à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier du 20 décembre 2024, la [7] a ensuite notifié à Monsieur [I] [T] une pénalité administrative d’un montant de 130 euros pour fraude.
Monsieur [I] [T] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 06 janvier 2025, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [T] a contesté le qualificatif de fraudeur. Il a dit être d’accord pour rembourser l’indu et a demandé au Tribunal d’annuler la pénalité prononcée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [T] explique avoir été contraint de se rendre en Tunisie en mars 2023 pour raisons familiales et que s’il avait pour projet de rentrer au bout de deux semaines, il a été contraint de prolonger son séjour en raison des graves problèmes de santé dont souffrait son père.
En défense, la [10] a conclu au débouté de la contestation de celui-ci, soulignant qu’une enquête a été diligentée en 2024 par son service de contrôle suite à la détection en septembre 2023 d’une demande de revenu de solidarité active effectuée depuis la Tunisie. Elle indique qu’à la suite de cette enquête il est apparu que non seulement Monsieur [I] [T] a séjourné en Tunisie du 20 février 2023 au 07 novembre 2023, mais encore qu’il n’a pas déclaré ses revenus d’activité salariée dans sa déclaration de ressources trimestrielles. Elle précise que dans le cadre de ce contrôle, Monsieur [I] [T] a commencé par démentir avoir séjourné à l’étranger et que ce n’est qu’acculé par la preuve de ses mensonges qu’il a concédé s’être rendu en Tunisie pour s’occuper de ses parents. Elle en déduit une intention frauduleuse de la part de l’assuré qui doit être sanctionnée par une pénalité administrative.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2. »
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de la [7] et non contestée à l’audience que Monsieur [I] [T] a omis de déclarer un séjour de plus de trois mois à l’étranger (entre le 20 février 2023 et le 07 novembre 2023) et ce afin de continuer à percevoir diverses prestations familiales. Il est mentionné dans le rapport d’enquête, que Monsieur [I] [T] a dans un premier temps tenté de contester cette absence du territoire national et qu’il n’a concédé à le reconnaître qu’après que l’agent assermenté de la [7] lui ait présenté ses relevés bancaires laissant apparaître des dépenses en Tunisie. De même, il est expressément fait référence au fait que Monsieur [I] [T] connaissait ses obligations déclaratives, de sorte que l’intention frauduleuse est avérée, les motifs de son séjour à l’étranger étant indifférents à cet égard. Il importe de rappeler à Monsieur [I] [T] que le fait qu’il ait été tenu de séjourner à l’étranger pour subvenir aux besoins de ses parents malades n’est ni contesté ni contestable, mais qu’il lui appartenait alors de le déclarer à la [7], pour qu’il soit mis fin au versement des prestations familiales auxquelles il ne pouvait plus prétendre dans ce cadre.
En l’absence de preuve d’une déclaration spontanée de son séjour à l’étranger pendant 8 mois et demi par Monsieur [I] [T] avant le contrôle de sa situation puis dans le cadre du contrôle, le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu.
Dès lors, c’est à bon droit que la [7] a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière de 130 euros à Monsieur [I] [T], laquelle est proportionnée au regard des éléments du dossier
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [I] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la [11] la somme de 130 (CENT TRENTE) euros correspondant à la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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