Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 1
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.
Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ne peuvent faire application des dispositions répressives des articles L114-7 et R114-14 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 19 décembre 2005, […] Le pouvoir nouveau de sanction administrative conféré par la loi aux organismes chargés de la gestion des prestations familiales ne peut être exercé qu'à l'égard des agissements délictueux commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. […] Par une décision du 5 janvier 2009, elle lui a infligé une pénalité sur le fondement des dispositions de l'article R114-17 du code de la sécurité sociale, disposition issue du décret du 23 décembre 2006. […]
Lire la suite…Lyon - 6ème chambre - N° 10LY00365 - Caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire - 21 avril 2011 - C+ Conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ne peuvent faire application des dispositions répressives des articles L114-7 et R114-14 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 19 décembre 2005, qu'à l'égard d'agissements délictueux commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. […] Par une décision du 5 janvier 2009, elle lui a infligé une pénalité sur le fondement des dispositions de l'article R114-17 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R 142-1-A du Code de la sécurité sociale, «I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, […] L'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que : […] Selon l'article R.114-14 du Code de la sécurité sociale, « le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, […] Cette pénalité résulte d'un indu retenu par la CAF pour un montant global de 14 881,74 €.Or cet indu n'a pas fait l'objet de contestation de la part de Madame [I] [X] [N] [S].
[…] Aux termes de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, « lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, […] Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2. » L'article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, […]
[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008, […] sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; que l'article R. 114-10 du même code, […] qu'enfin, l'article R. 114-14 issu du décret n° 2006-1744 du 23 décembre 2006 publié au journal officiel du 30 décembre 2006 dispose que : « La pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 est fixée, […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 14 octobre 2009 de la caisse régionale d'assurance maladie et de retraite du Languedoc-Roussillon, […]
Selon l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'allocation aux adultes handicapés par l'article R. 821-4, II, du même code, […] pénultième § ), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations sur la moindre gravité des faits en définitive retenus à l'encontre de l'allocataire au regard de ceux ayant justifié le montant de la pénalité prononcée, a violé les articles L. 114-17 et R. 114-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ que, subsidiairement à la deuxième branche, […]
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