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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 août 2025, n° 25/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03806 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LELB
ORDONNANCE DU 04 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Août 2025 à 11H23 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03806 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LELB présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 1] concernant
Monsieur [S] [Y]
né le 18 Septembre 1978 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 octobre 2023 et notifié le 09 octobre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2025 notifiée le même jour à 09h58
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [G] [V] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: pas de documents d’identité, ni d’adresse stable.
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— requête, je constate R743-2 CESEDA elle doit être motivée,difficulté car l’administration motive comme une premiere prolongation, erreur dans la requête; non pas de motivation de L742-4 sur les conditions de seconde prolongation, difficulté de motivation, irrecevable
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : pas soigné, broche qui a du se disloquer, il n’a pas accès au médecin depuis sa chute la semaine dernière, infimière qui donne du doliprane. Difficultés d’accès aux soins médicaux nécessaires. Seconde prolongation, L741-3, strictement nécessaire à son départ, administration diligences à accomplir, ici aucune diligence, pas lieu à prolonger la rétention.
La personne étrangère déclare : je ne mérite pas ça d’être enfermé et de souffrir ici, j’ai jamais fait de mal à personne. j’ai pas envie de pleurer devant vous. c’est difficile pour moi de parler.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de la requête
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du ceseda que Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile," A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."
En l’espèce, la requête reprend des éléments de motivation nécessaires lors de la première prolongation.
Néanmoins, l’article L742-4 du ceseda, relatif à la deuxième prolongation, est bien mentionné et la motivation évoque clairement les points pouvant motiver une deuxième prolongation.
Par conséquent, la requête est suffisamment motivée au sens de l’article R743-2 du cesead et sera déclarée recevable.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que M. [Y] n’a versé aucun document d’identité en cours de validité depuis son arrestation ce qui rend plus longue les opérations d’identification ;
qur la préfecture justifie avoir saisi les autorités marocaines dont il se dit ressortissant dès son placement en rétention ;
que ces démarches sont toujours en cours,
que les autorités françaises ne disposent d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai de réponse de celles ci ;
que si M. [Y] affirme présenter des problèmes de santé et montre son coude et sa jambe et prétend n’avoir eu accès qu’à une infirmière, il ne verse aucun élément permettant de démontrer la réalité de ses demandes et l’absence de réponse adaptée de l’administration ; par conséquent, M. [Y] ne démontre pas être privé de son droit à voir un médecin, ni de l’incompatibilité de son état de santé avec sa rétention,
qu’à ce stade, la prolongation de la rétention sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [Y]
né le 18 Septembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 3 aout 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 04 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [Y]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [Y]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [Y]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 1]
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [S] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Août 2025 par Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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