Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 25/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03518 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLSK
AFFAIRE :
Monsieur [W] [Z]
C/
Société DEMENAGEMENTS DANIEL MORO
JUGEMENT contradictoire du 17 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 17/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 10 Juillet 1973 à [Localité 5] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Céline BOISTARD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Société DEMENAGEMENTS DANIEL MORO
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Monsieur [W] [Z] a signé un « devis-contrat » de déménagement le 11-01-2024 avec la société Aux Déménagements D.MORO, pour aller de [Localité 4] à [Localité 6]. Le transport était effectué le 23-01-2024. Monsieur [W] [Z] n’en est pas satisfait.
Procédure
Par requête enregistrée le 10-06-2025, Monsieur [W] [Z] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner la société Aux Déménagements D.MORO au paiement des sommes
— de 3.147 euros, et
— de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il indique avoir noté des réserves suite au déménagement, en avoir signalé d’autres ensuite, avoir demandé l’intervention de l’assurance professionnelle de la société Aux Déménagements D.MORO qui lui a fait une proposition d’indemnisation qu’il n’a pas accepté.
Il a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la médiation comme stipulé au contrat. Toutefois un constat d’échec était établi le 21-04-2024.
L’absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.
Suite à renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 15-10-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [Z], par conclusions de son conseil en réplique N°1 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal qu’il juge que ses demandes ne sont pas atteintes par la forclusion, ni par la prescription, que la société Aux Déménagements D.MORO a manqué à ses obligations de loyauté et d’information précontractuelle, et que la requête de Monsieur [W] [Z] est recevable.
A titre principal : qu’il juge que la société Aux Déménagements D.MORO a manqué à son obligation de résultat et qu’il la condamne à lui payer la somme de 2.736,83 euros à titre d’indemnisation des dommages subis par les meubles, et à défaut qu’il désigne un expert.
A titre subsidiaire : que soit requalifié le contrat liant les parties en contrat d’entreprise, et condamne la société Aux Déménagements D.MORO à lui payer la somme de 2.736,83 euros à titre d’indemnisation des dommages subis pour les meubles.
En tout état de cause, qu’il condamne la société Aux Déménagements D.MORO au paiement des sommes :
— de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la responsabilité extracontractuelle,
— de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la responsabilité contractuelle,
— de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux dépens,
il sollicite le tribunal de plus pour qu’il juge/donne acte que Monsieur [W] [Z] se réserve tous droits et recours indemnitaires complémentaires dans le cas où la facture des prestations réalisées ne serait pas communiquée à l’employeur de Monsieur [W] [Z], entrainant la perte du droit à remboursement, le tout sans écarter l’exécution provisoire.
La société Aux Déménagements D.MORO, par conclusions N°1 de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal :
A titre principal, qu’il déboute Monsieur [W] [Z] de ses demandes comme irrecevable pour cause de prescription.
Subsidiairement, qu’il déboute Monsieur [W] [Z] de ses réclamations concernant les meubles suivants comme irrecevables pour cause de forclusion : top case scooter et moto, applique verre, 3 tablettes, carafe, mur, bureau, pouf, armoire, aiguilles à tricoter, commode et compresseur.
A titre infiniment subsidiaire qu’il déboute Monsieur [W] [Z] de ses réclamations concernant les mêmes meubles comme mal fondées pour cause de présomption de livraison conforme.
Dans ces cadres subsidiaires, qu’il limite les réclamations de Monsieur [W] [Z] à la somme de 652euros,
et qu’il condamne Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIVATIONS
Sur la prescription soulevée par la société Aux Déménagements D.MORO
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties visées en date de l’audience pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
En droit,
Il résulte des articles 32 et 122 du CPC qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ; « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’article L.133-6 du code de commerce que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. (…)
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.(…) » ; ces « dispositions s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ».
Il est de jurisprudence constante
— Que le point de départ de la prescription des actions contre le voiturier est le jour où la marchandise a été remise au destinataire. ;
— Que de simples pourparlers entre le voiturier et le destinataire, ne suffisent pas pour interrompre la prescription ;
— Que la prescription n’est pas interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, ni par un courrier afin de trouver une solution amiable au litige, ni par de nombreuses démarches précontentieuses.
Sur une suspension de la prescription
En droit,
Il résulte de l’article 2238 du code civil que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ».
En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Il n’est pas contesté :
— la signature d’un devis de transport de marchandises le 16-01-2024 c’est-à-dire contrat de déménagement,
— l’exécution de ce transport et donc la livraison de la marchandise le 23-01-2024,
— la requête déposée par Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judicaire le 10-06-2025.
La société Aux Déménagements D.MORO, qui soulève la prescription, fournit notamment en procédure justificatif de la saisine par Monsieur [W] [Z] d’un médiateur de l’association AME CONSO le 03-04-2024, et clôture du dossier par cette association le 21-04-2024, étant précisé dans ce courrier que « le professionnel refuse d’entrer en médiation ».
En conséquence,
La prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce n’a été suspendue que pendant la période 03-04-2024 au 21-04-2024, soit 18 jours.
Sur l’interruption de la prescription
En droit,
Il résulte de l’article 2240 du CC que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Il est de jurisprudence constante que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription.
En l’espèce,
Monsieur [W] [Z] avance que les propositions faites par l’assureur de la société Aux Déménagements D.MORO, MARSH SAS, laissent entendre que le sinistre était pris en charge et qu’en conséquence le délai de prescription annale était interrompu.
Elle fournit en procédure un courrier de MARSH SAS du 19-11-2024 accompagné d’une proposition de lettre d’acceptation à signer par Monsieur [W] [Z] indiquant que ce courrier « reprend la proposition amiable de l’assureur sans aucune reconnaissance du droit du réclamant (…) »
En conséquence,
Il s’agit bien d’une offre transactionnelle transmise à Monsieur [W] [Z] par l’assureur de la société Aux Déménagements D.MORO, MARSH SAS, qui ne peut interrompre le délai de prescription annale de l’article L 133-6 du code de commerce.
En conséquence de quoi,
L’action engagée par requête enregistrée le 10-06-2025, suite à livraison de marchandises le 23-01-2024 par contrat de déménagement, est irrecevable comme étant prescrite.
Monsieur [W] [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de la société Aux Déménagements D.MORO fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur [W] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 32 et 122 du code de procédure civile
VU l’article L.133-6 du code de commerce
VU les articles 2238 et 2240 du code civil,
DECLARE IRRECEVABLE l’action engagée par Monsieur [W] [Z] à l’encontre de la société Aux Déménagements D.MORO comme étant prescrite,
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Offre ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Procès-verbal ·
- Procédure participative
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Maintien
- Préjudice ·
- Outre-mer ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Pacifique ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Souffrance ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Verre ·
- Blessure ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Provision ·
- Sécurité ·
- Serveur ·
- Expert
- Usufruit ·
- Conjoint survivant ·
- Décès ·
- Successions ·
- Biens ·
- Donations ·
- Restitution ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Impôt
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Notoire ·
- Désistement ·
- Validité ·
- Exécution provisoire
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.