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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/07305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ZAZOUN-KLEINBOURG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07305 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASSK
N° MINUTE : 16/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG de l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #K0004
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07305 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASSK
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Madame [P] [I] a assigné Madame [Z] [J] :
— pour voir valider le congé pour vendre délivré le 21/10/2024 à Madame [Z] pour le 29/01/2025 ;
— pour voir constater que Madame [Z] est une occupant sans droit ni titre depuis le 13/07/2024 ;
— pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard ;
— statuer sur le sort des meubles.
Le demandeur sollicite en outre :
— la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à 1200,00 Euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation de son adversaire aux dépens.
A l’audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction :
— de prendre note de son désistement de validité du congé et de ses demandes annexes en raison du départ de Madame [Z] mais maintient de ses autres demandes au vu du préjudice subi par l’attente du départ de Madame [Z].
Le demandeur sollicite :
— la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation de son adversaire aux dépens.
EN DEFENSE
Madame [Z], citée régulièrement devant la juridiction, est comparante à l’audience de plaidoirie.
Elle expose les faits suivants :
Je ne suis pas partie rapidement car nous étions en pourparlers pour l’achat de l’appartement loué qui me plaisait.
Nous ne sommes pas tombés d’accord à cause du prix.
Je conteste les demandes adverses.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
“lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur.”
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment “lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise..”
“Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant …
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.”
Attendu que le demandeur à l’audience explique qu’il se désiste de sa demande de validité de congé et les demandes en résultant puisque la locataire a quitté les lieux.
Attendu que le défendeur confirme son départ et accepte le désistement à ce titre.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu le bail d’habitation,
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré,
Constate le désistement de Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes quant à la validité du congé ;
Condamne Madame [Z] à payer une somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Mets les dépens à la charge de Madame [Z].
La Greffière, La Juge,
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