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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/08301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, S.A.S.U. LEBAS TOLBIAC exerçant sous l' enseigne LE CENTRAL, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08301
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHJD
N° MINUTE :
Assignations des :
22 et 29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. LEBAS TOLBIAC exerçant sous l’enseigne LE CENTRAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A. BPCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08301 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHJD
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R. L. K.U.P.S
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 27 Mai 2025, délibéré prorogé au 08 Juillet 2025
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [V] expose que le 30 mai 2021, elle s’est blessée en passant son pouce droit sur le rebord d’un verre ébréché qui lui avait été servi à la brasserie « Le Central ».
Le 26 juillet 2021, Mme [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel a pris attache avec la SA BPCE Iard prise en sa qualité d’assureur de l’exploitant de la brasserie. Celle-ci a refusé sa garantie au motif que la preuve des circonstances du sinistre n’était pas rapportée.
C’est dans ce contexte que Mme [V] a, par actes extra-judiciaires des 22 et 29 juin 2022, fait citer la SASU Lebas Tolbiac, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et la société BPCE Iard devant ce tribunal.
La SARL K.U.P.S. est intervenue volontairement à l’instance aux termes de conclusions communes avec les sociétés Lebas Tolbiac et BPCE Iard notifiées par la voie électronique le 8 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 du Code civil et L.421-3 du Code de consommation,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [J], employé de la S.A.R.L. KUPS, en mettant à la disposition de Madame [V], cliente, un verre ébréché a engagé la responsabilité de son commettant ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’intégralité de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et des séquelles subis à la suite de l’accident ;
— CONDAMNER la S.A. BPCE IARD à verser à Madame [V] une provision de 3.000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice ;
— DEBOUTER les défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A. BPCE IARD à verser 3.500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens dont distraction dont distraction au profit de Maître Olivier LECLERE, Avocat aux offres de droit. ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, les sociétés Lebas Tolbiac, BPCE Iard et K.U.P.S. demandent au tribunal de :
« – PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Société K.U.P.S au lieu et place de la Société LEBAS TOLBIAC
— ECARTER la production aux débats du courrier du médecin généraliste du 1er juin 2021
— DEBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— A titre subsidiaire, REDUIRE son droit à indemnisation à 50 % en raison de la faute commise par cette dernière et la débouter de toutes demandes supérieures
— LA CONDAMNER A PAYER à la société LEBAS TOLBIAC exerçant sous l’enseigne « Le Central » et la Société K.U.P.S . ; une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Serge CONTI.
— ECARTER l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire
A titre subsidiaire,
— REJETER la demande de provision prématurée en l’absence d’expertise médicale, ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a également lieu de préciser qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur la demande tendant à voir mettre hors de cause la société Lebas Tolbiac, étant relevé en toute hypothèse que Mme [V] ne formule, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, aucune demande à l’encontre de cette société et que la société BPCE Iard ne conteste pas être l’assureur de la société K.U.P.S..
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le courrier du docteur [E] [B] daté du 1er juin 2021
Les défenderesses prétendent que le certificat du docteur [E] [B] qui a été communiqué deux ans après l’introduction de la procédure n’a été établi que pour les besoins de la cause et doit être écarté des débats.
Cependant, l’argument invoqué qui concerne la force probante de la lettre établie par ce praticien n’est pas de nature à justifier qu’elle soit écartée des débats mais devra être pris en compte par le tribunal au moment de l’examen du bien-fondé de la demande d’indemnisation afin d’apprécier si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
La demande tendant à voir écarter des débats la lettre du docteur [B] constituant la pièce n°2-1 de Mme [V] sera par conséquent rejetée.
Sur la responsabilité de la société K.U.P.S.
Mme [V] fait valoir pour l’essentiel qu’un restaurateur est tenu, en application de l’article 1231-1 du code civil, d’une obligation de sécurité de moyens lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses clients et, en application de l’article L.421-3 du code de la consommation, d’une obligation de sécurité de résultat pour ce qui concerne la sécurité sanitaire des produits et services mis à leur disposition.
Elle soutient alors, sur le premier fondement, qu’il n’est pas contesté que le verre était ébréché, qu’en omettant de vérifier sa qualité avant de le lui servir, l’établissement n’a pas pris les mesures de prudence et de surveillance lui permettant d’assurer sa sécurité et que ce manquement lui a causé un dommage important en ce qu’elle a dû subir deux interventions chirurgicales et doit encore être opérée en novembre 2024.
Elle ajoute, sur le second fondement, qu’en raison de son défaut, le verre litigieux n’était conforme ni aux conditions normales d’utilisation d’un contenant, ni aux standards de sécurité auxquels un client peut légitimement s’attendre.
Elle précise qu’elle a attendu de savoir comment sa blessure allait évoluer avant de solliciter un avis médical et affirme qu’elle a consulté le docteur [E] [B], médecin généraliste, dès le lendemain de l’accident, que celle-ci l’a adressée à un chirurgien orthopédique et que l’échographie de la face interne de son pouce pratiquée le 9 juillet 2021 a confirmé la présence d'« un petit corps étranger ».
En réponse, la société K.U.P.S. et la société BPCE Iard objectent tout d’abord que l’article L.421-3 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce, la société K.U.P.S. n’étant pas intervenue en qualité de distributeur au sens de l’article L.421-1 du même code.
Elles invoquent ensuite l’absence de tout élément probant permettant d’établir les circonstances de la blessure de Mme [V] et un lien de causalité entre la lésion alléguée et les soins qu’elle a subis. Elles se prévalent notamment du témoignage de l’employé qui a servi sa boisson à Mme [V] qui est en contradiction avec la façon dont celle-ci a décrit le sinistre et prétendent que si le verre était légèrement ébréché, il n’en est résulté aucune blessure pour elle. Elles relèvent aussi les incohérences entre les déclarations de Mme [V] et celles de la personne qui l’accompagnait, l’absence de certificat médical initial descriptif des blessures valant constat médico-légal, les délais importants s’étant écoulés entre l’accident, la déclaration de sinistre et la première consultation médicale, rappelant le caractère tardif de la production du certificat du docteur [B].
Elles soutiennent également que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société K.U.P.S., que la présence d’une fissure à peine perceptible n’est pas suffisante pour démontrer la réunion des conditions permettant d’engager sa responsabilité et qu’aucun manque de vigilance ne peut être reproché au serveur.
A titre subsidiaire, elles font valoir que si, comme le prétend Mme [V], le défaut du verre était visible, celle-ci a alors commis une faute en frottant son pouce sur le rebord ce qui justifierait une réduction de son droit à indemnisation à 50%.
Elles s’opposent enfin à l’allocation de toute provision dans l’attente du résultat de l’expertise et de la production de pièces justifiant des préjudices subis par Mme [V] et de leur lien de causalité avec la blessure alléguée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.421-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » .
Il résulte de l’article L.421-1 du même code que, pour l’application de cet article, on entend par:
« 1° Producteur :
a) Le fabricant du produit, lorsqu’il est établi dans l’Union européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas établi dans l’Union européenne ou, en l’absence de représentant établi dans l’Union européenne, l’importateur du produit ;
c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit ;
2° Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit. ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il est de principe que le restaurateur est contractuellement tenu, dans l’organisation, l’aménagement et le fonctionnement de son établissement, d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients.
Il appartient à Mme [V] de rapporter la preuve des conditions d’engagement de la responsabilité de la société K.U.P.S. et en premier lieu des circonstances de son accident.
Il n’est pas contesté que le verre contenant la boisson commandée par Mme [V] le 30 mai 2021 était ébréché.
Il est versé aux débats :
— une correspondance datée du 1er juin 2021 aux termes de laquelle le docteur [B], médecin généraliste, l’adresse à l’un de ses confrères – dont l’identité n’est pas précisée – pour « blessure du pouce droit bord radial IP avec verre ébréché »,
— une lettre datée du 11 juin 2021 adressée au docteur [B] par le docteur [T] [X], chirurgien orthopédique, libellée dans les termes suivants :
« J’ai le plaisir de voir votre patiente Mme [V] [R] qui se présente pour une gêne au pouce droit suite à une blessure bord radiale IP avec du verre qui a eu lieu le 30 Mai 2021.
Elle présente depuis un granulome douloureux au toucher sur un probable corps étranger. »,
— le compte-rendu d’une échographie des parties molles du pouce droit daté du 9 juillet 2021 concluant à la présence d'« un petit corps étranger hyperéchogène légèrement linéaire mesurant à peine 1,7 mm de grand axe enchâssé au niveau de l’épaisseur dermique » « sans collection locale ni communication ostéo-articulaire ou tendineuse »,
— le compte-rendu d’une intervention pratiquée le 9 juillet 2021 mentionnant notamment « Excision cutanée emportant le durillon et la lésion, retrouvant en profondeur un CE au contact du pédicule radial. Ablation du morceau de verre. »,
— une déclaration de sinistre datée du 26 juillet 2021 qu’elle a adressée à son assureur, la Macif, faisant état d’un sinistre survenu le 30 mai 2021 à 19 heures dans les circonstances suivantes :
« Je consommais une boisson en terrasse à la brasserie LE CENTRAL en compagnie d une amie. J ai avec mon pouce effacé une trace de rouge à levre sur le bord du verre et j ai ressenti une piqure.Mon pouce présentait une trace de sang. J’ai remarqué alors que le verre était sérieusement ébréché. Le serveur a désinfecté la plaie avec une serviette en papier et de l alcool. La blessure était vraiment minime mais j ai continué à ressentir de la douleur. Mon médecin a décelé suite à échographie la présence d un corps étranger, ce qui a entrainé 2 opérations.
Je suis retournée sur place le 22.07 et le serveur m a reconnue et s est rappelé des faits mais a refusé de me communiquer les références de l’assureur de l établissement. »,
— une attestation rédigée par Mme [N] [L] le 14 août 2021 indiquant « en saisissant son verre Mme [V] s’est blessée au pouce de la main droite et nous avons constaté que le verre était fêlé. Comme son pouce saignait le serveur a apporté de quoi désinfecter son doigt et lui a remis une serviette papier pour le protéger. Il a donc changé le verre et apporté une autre consommation. »,
— une fiche de renseignements « Personne blessée » qu’elle a adressée à la société BPCE Iard à une date qui n’est pas précisée. Elle y indique, s’agissant des circonstances du sinistre, « en essayant de gratter la trace de rouge à lèvres, je me suis blessée le pouce droit. J’ai saigné, je suis allée voir de suite le barman qui a désinfecté ma blessure et a constaté le verre cassé. (…) Les jours passant, j’avais toujours mal à mon pouce qui présentait une anomalie, j’ai donc consulté un médecin et également le chirurgien de la main. (…) J’ai revu le serveur le 22 juillet, il a reconnu les faits mais il ne voulait pas me communiquer l’adresse de son assureur. »,
— une attestation de l’employé qui a servi le verre litigieux, M. [P] [J], qui indique que celui-ci présentait un défaut qu’il décrit comme un « soupçon d’ébrèchement » ou « une micro-fêlure à peine visible » en précisant que « la circonférence du verre était encore intacte » et que « la fêlure se situant à l’intérieur du bord du verre pouvait éventuellement provoquer un léger picotement ».
Il explique que « dés la première gorgée, madame [V] me fait signe que le verre présente un ébrèchement. Je m’en excuse platement et change le verre immédiatement. Madame [V] ne se cache pas de me faire part du risque qu’elle a pris puisqu’elle aurait pu se couper la lèvre. Je conçois évidemment sa position et son inquiétude puis m’excuse à nouveau.
Plusieurs heures s’écoulent durant lesquelles les deux femmes restent assises en terrasse, jusqu’au moment où elles se présentent à moi pour le règlement. Afin de vouloir témoigner à madame [V] mon sentiment de culpabilité pour le manque de vigilance dont j’ai fait preuve face à la micro-fêlure du verre, je lui offre sa consommation. Sa réaction fut très cordiale, nous nous quittons en bons termes et elle me fait également part de son souhait de revenir consommer dans notre établissement.
En aucun cas il n’a été question d’une blessure au pouce. Tout d’abord pour la simple et bonne raison qu’une personne normalement constituée ne « saisit » par son verre par les bords à l’aide de son pouce et d’autre part madame [V] n’a jamais présenté de saignement quelconque. Je n’aurais donc eu aucune raison de lui apporter quelque serviette que ce soit. ».
Il confirme enfin que Mme [V] est revenue « quelques mois plus tard » et prétend qu’elle lui a alors imputé la blessure qu’elle présentait au pouce ce qu’il a contesté au motif qu’il « ne [voyait] pas le lien entre une potentielle blessure liée à un verre ébréché et son pouce ; membre auquel il n’a jamais été question lors de son passage dans notre brasserie. ».
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il n’existe de contradiction notable ni dans la façon dont Mme [V] décrit les circonstances de l’accident dans les deux pièces versées aux débats, ni entre cette description et celle faite par Mme [L], les divergences relevées pouvant s’expliquer par des degrés de précision différents et par l’emploi de termes plus ou moins génériques. Le tribunal observe alors que Mme [L] confirme que Mme [V] s’est blessée au niveau du pouce droit avec le verre et qu’il n’est pas contesté que celui-ci était ébréché. Il ressort également des pièces médicales précitées que Mme [V] a, de façon constante, imputé sa blessure au défaut du verre servi le 30 mai 2021 dans la soirée et ce dès le 1er juin 2021 lorsqu’elle a consulté le docteur [B]. Il sera précisé, s’agissant de cette pièce, que si la société BPCE Iard affirme sans être contestée avoir dès le début de ses échanges avec Mme [V] relevé l’absence de constatation médicale initiale et s’étonne alors à juste titre que la correspondance du docteur [B] ait été communiquée plus de deux ans après le début de la procédure, le fait que Mme [V] ait consulté le docteur [B] le 1er juin 2021 est corroboré par la lettre du docteur [X] en date du 11 juin 2021, ce délai de consultation n’apparaissant pas anormalement long compte tenu de la nature de la blessure en cause. Il est enfin établi que l’échographie et l’intervention pratiquées le 9 juillet 2021 ont permis la découverte d’un « morceau de verre » présentant des caractéristiques compatibles avec un éclat provenant d’un verre ébréché.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices précis et concordants qui ne peuvent pas être remis en cause par la seule attestation de M. [J] et qui permettent de conclure que les lésions constatées au niveau du pouce droit de Mme [V] sont imputables à un défaut du verre qui lui a été servi au restaurant Le Central.
En servant un verre ébréché à Mme [V], la société K.U.P.S. a manqué à l’obligation lui incombant en sa qualité de professionnelle d’assurer la sécurité de ses clients de sorte que sa responsabilité sera retenue à ce titre.
Dès lors qu’il n’est nullement établi que Mme [V] avait vu le défaut dont s’agit avant de se blesser, aucune faute ne peut lui être imputée. La demande tendant à voir réduire son droit à indemnisation de 50% sera par conséquent rejetée et la société K.U.P.S. sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 30 mai 2021.
La société BPCE Iard qui ne conteste pas sa garantie sera condamnée à indemniser Mme [V] des conséquences dommageables de cet accident.
Sur la liquidation des préjudices
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par Mme [V].
Sur la demande de provision
Mme [V] fait valoir que compte tenu de l’échec des discussions amiables engagées entre son assureur et la société BPCE Iard, elle n’a pas pu bénéficier d’une provision lui permettant de faire face aux dépenses de santé supportées à la suite de l’accident et sollicite en conséquence une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La société K.U.P.S. et la société BPCE Iard s’opposent à la demande de provision dans l’attente de l’expertise à intervenir, relevant que certaines pièces médicales font état d’éléments qui ne sont pas nécessairement imputables à l’accident.
Sur ce,
Mme [V] ne produisant aucune pièce pour justifier des dépenses de santé imputables à l’accident qui sont restées à sa charge et en l’absence de plus ample moyen invoqué au soutien de la demande de provision, celle-ci sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de la nécessité d’évaluer les préjudices de Mme [V], il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi opéré au profit de la 19ème chambre civile, les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Les défenderesses n’invoquant aucun moyen au soutien de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit et celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la lettre du docteur [E] [B] datée du 1er juin 2021 constituant la pièce n°2-1 de Mme [R] [V] ;
Déclare la SARL K.U.P.S. responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [R] [V] le 30 mai 2021 ;
Déboute la SARL K.U.P.S. et la SA BPCE Iard de leur demande tendant à voir réduire le droit à indemnisation de Mme [R] [V] ;
Condamne la SA BPCE Iard à indemniser Mme [R] [V] de l’ensemble des préjudices résultant du sinistre du 30 mai 2021 ;
Déboute Mme [R] [V] de sa demande tendant à voir condamner la SA BPCE Iard à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [V],
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
le docteur [H] [A] (médecine générale)
[Adresse 8]
[Localité 6]
01.43.35.50.76
06.12.60.45.53
Email : [Courriel 12]
avec pour mission de :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident survenu le 30 mai 2021 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
12/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser, le cas échéant :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
14/ Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
15/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
16/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Fixe à 1.500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Dit que cette somme devra être versée par la SA BPCE Iard ou, à défaut, par toute autre partie intéressée, au plus tard le 14 novembre 2025 inclus au service de la régie :
— 1er étage au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017
— accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
— 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
— régie[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
— à défaut espèces jusqu’à 1.000 euros maximum,
le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la décision ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 17 avril 2026 ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre pour assurer le suivi de l’expertise ;
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de Mme [R] [V] ;
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par Mme [R] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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