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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 19 janv. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00659 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GACK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société OPL BYMYCAR,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 054502 109
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gabriel MESSIE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 127
et par la SELARL BERLIOUX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
DÉFENDEURS
Société OPEL FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 342 439 320
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 99 et par RACINE SELARL AVOCATS (Maître François-Xavier MAYOL), avocats au barreau de NANTES, avocats plaidants
— Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (48),
demeurant [Adresse 2]
— Madame [X] [L]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (74),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 5
Société STELLANTIS BANK,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 562 068 684
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 novembre 2025, la société OPL BYMYCAR a fait assigner en référé la société OPEL FRANCE, Monsieur [C] [L], Madame [X] [L] et la société STELLANTIS BANK afin d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [U] suivant ordonnance de référé du 27 janvier 2025 soient communes et opposables à la société OPEL FRANCE et se poursuivront à son contradictoire, de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
La société OPL BYMYCAR expose au soutien de sa demande que, suivant contrat de location avec option d’achat en date du 24 novembre 2020, Monsieur et Madame [L] ont loué auprès de la société STELLANTIS BANK un véhicule de marque OPEL, modèle ASTRA, immatriculé [Immatriculation 7] ; elle explique que la société STELLANTIS BANK a acquis ce véhicule auprès d’elle ; elle indique que Madame [L] a expliqué avoir subi une panne le 7 mai 2024 et que le véhicule a été rapatrié au sein des établissements OPL BYMYCAR par l’intermédiaire du service d’assistance OPTEVEN ; elle ajoute qu’un premier diagnostic a indiqué que le montant des réparations classait le véhicule comme économiquement irréparable ; elle précise qu’une expertise amiable a été réalisée par le cabinet CREATIV'[Localité 6] à la demande de la société OPTEVEN, sans que cela n’aboutisse à une solution ; elle indique que les époux [L] ont saisi le tribunal judiciaire d’Annecy et que, selon ordonnance de référé en date du 27 janvier 2025, des opérations d’expertises judiciaire ont été ordonnées et confiées à Monsieur [I] [U] à son contradictoire ainsi qu’au contradictoire de la société STELLANTIS BANK ; elle ajoute qu’au terme de la première réunion d’expertise, l’expert a indiqué qu’il serait utile de procéder à la mise en cause de la société OPEL FRANCE, constructeur du véhicule.
La société OPEL FRANCE, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter la mission de l’expert ; et demande de réserver les dépens.
Monsieur [C] [L] et Madame [X] [L], représentés, formulent protestations et réserves d’usage.
La société STELLANTIS BANK, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société OPEL FRANCE est le constructeur du véhicule litigieux et qu’elle n’est pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société OPEL FRANCE pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur la demande d’extension de l’expertise judiciaire :
La société OPL BYMYCAR et la société OPEL FRANCE sollicitent de compléter la mission de l’expert judiciaire consistant principalement à identifier les désordres présents sur le véhicule et en déterminer les causes.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société OPEL FRANCE les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [U] suivant ordonnance de référé du 27 janvier 2025 ;
COMPLETONS la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants :
— Déterminer si les désordres affectant le véhicule litigieux existaient, même en l’état de germe, au moment de la livraison du véhicule le 5 mars 2020 par la société OPEL FRANCE au profit de la société OPL BYMYCAR,
— Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
— Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
— Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
— Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;
CONDAMNONS la société OPL BYMYCAR aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Gabriel MESSIE
Me Delphine OTTONE
Maître [R] [O] de la SELARL PERSPECTIVES [O] [F]
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