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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 19 juin 2025, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/136
Affaire N° RG 24/01386 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JVA
ORDONNANCE du 19 Juin 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Juin 2025 par Julie LUDGER,
Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, rédigée par Madame Bérangère FROGER, auditrice de justice et assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Commune [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Anne lise ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [I] [Z]
Né le 19/01/1956
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocate postulante au barreau de MONTPELLIER, ayant Maître Julie REBOLLO avocate plaidante au barreau de NIMES
Monsieur [L] [Z]
Né le 12/09/1985
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par: Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocate postulante au barreau de MONTPELLIER, ayant Maître Julie REBOLLO avocate plaidante au barreau de NIMES
Madame [M] [Z]
Née le 23/06/1998
[Adresse 3]
[Localité 2]
Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocate postulante au barreau de MONTPELLIER, ayant Maître Julie REBOLLO avocate plaidante au barreau de NIMES
Monsieur [G] [Y]
Né le 13/02/1959
[Adresse 3]
[Localité 2]
Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocate postulante au barreau de MONTPELLIER, ayant Maître Julie REBOLLO avocate plaidante au barreau de NIMES
La cause mise au rôle à l’audience du 03 Avril 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour avec rédaction par Madame [E] [Q], auditrice de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 mai 2024, la commune de [Localité 1] a fait assigner Monsieur [I] [Z], Monsieur [L] [Z], Madame [M] [Z], ainsi que Monsieur [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de revendiquer la prescription acquisitive sur l’assiette du chemin qui traverse les parcelles C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par conclusions d’incident du 18 décembre 2024, Madame [M] [Z] et Monsieur [I] [Z] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer les demandes, fins et prétentions à leur encontre irrecevables, faute d’intérêt à agir, et de condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 euros chacun, à Monsieur [I] [Z], Madame [M] [Z] et Monsieur [L] [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 1er avril 2025, la commune de [Localité 1] sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la fin de non-recevoir et le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a évoqué l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 puis mise en délibéré au 19 juin 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance.
En l’espèce, une donation-partage est intervenue par acte notarié en date du 4 mai 2024, aux termes de laquelle Monsieur [I] [Z], donateur, a attribué à Monsieur [L] [Z], donataire, les droits en pleine propriété sur les parcelles C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises à [Localité 1], le transfert de propriété étant fixé à la date de l’acte.
En conséquence, Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z] n’ayant pas la qualité de propriétaires des parcelles litigieuses au 23 mai 2024, date de l’assignation, il conviendra de déclarer les demandes de la commune de [Localité 1] formées à leur encontre irrecevables.
Sur les autres demandes et l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la publication de l’acte de donation-partage, qui rend opposable aux tiers le transfert de propriété, est datée du 7 juin 2024 et le conseil de Monsieur [I] [Z] et Monsieur [L] [Z] a écrit le 20 mai 2024 à la commune de [Localité 1] en précisant intervenir pour ses deux clients de sorte qu’il ne peut être reproché à la commune de [Localité 1] d’avoir fait délivrer assignation à la date du 23 mai 2024 à Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z].
En conséquence, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes de Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. La demande, sur ce même fondement, de Monsieur [L] [Z] qui n’est pas intervenu à l’incident, sera déclarée irrecevable.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [M] [Z] et Monsieur [I] [Z],
DECLARE irrecevable la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [L] [Z],
DEBOUTE Madame [M] [Z] et Monsieur [I] [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 03 juillet 2025,
RESERVE les dépens et les autres demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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