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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHNO
JUGEMENT
DU : 09 Février 2026
Syndicat CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU BEARN, représenté par sa secrétaire générale Mme [I] [N]
C/
Syndicat CGT INTER-ENTREPRISES DES SALARIES DE [Localité 1] ET DE SA BANLIEUE, [B] [V], Syndicat CFE-CGC, Syndicat CFTC UD 64, Association ARIMOC, [H] [Z], [Y] [U], [M] [L], [S] [O], [C] [J], [W] [E], [G] [X], [S] [D] DIT [P], [T] [R], [A] [Q]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Février 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU BEARN, représenté par sa secrétaire générale Mme [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
Syndicat CGT INTER-ENTREPRISES DES SALARIES DE [Localité 1] ET DE SA BANLIEUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
M. [B] [V]
domicilié : chez [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Syndicat CFE-CGC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [K] [F] (Membre de l’entrep.)
Syndicat CFTC UD 64
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Association ARIMOC
Domaine de Burgaous
64160 ST JAMMES
non comparante, ni représentée
Mme [H] [Z]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [Y] [U]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Mme [M] [L]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Mme [S] [O]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
M. [C] [J]
domicilié : chez [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [E]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Mme [G] [X]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Mme [S] [D] DIT [P]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Mme [T] [R]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Mme [A] [Q]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Copies notifiées par L.R.A.R. à toutes les parties le :
Grosses délivrées à
le :
*
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 16 octobre 2025, le Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du BEARN, représenté par Maître PETRIAT, avocate au barreau de PAU, a saisi le Tribunal judiciaire de PAU sur le fondement de l’article L2314-30 du Code du travail afin de :
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— Annuler l’élection du membre titulaire CGT Monsieur [B] [V] élu au 2ème collège TAM au CSE ARIMOC en date du 3 octobre 2025 sur le fondement de l’article L2314-32 alinéa 3 et 4 du Code du travail,
— Dire et juger que le Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du BEARN subit un préjudice distinct à cette annulation causé par la résistance abusive du Syndicat CGT Inter-Entreprises des Salariés de [Localité 1] et de sa Banlieue,
— Condamner le Syndicat CGT Inter-Entreprises des Salariés de [Localité 1] et de sa Banlieue à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner le Syndicat CGT Inter-Entreprises des Salariés de [Localité 1] et de sa Banlieue au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice du Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du BEARN sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, le Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du BEARN soutient qu’il a eu une irrégularité concernant l’élection du 2ème collège techniciens agents de maîtrise pour lequel il y avait deux sièges à pourvoir.
La requérante expose qu’au regard de l’article 4 du protocole pré-électoral relatif aux élections 205 du Comité Social et Economique d’ARIMOC qui prévoit notamment que lorsqu’il n’y a qu’un siège, la parité ne s’applique pas.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Dès lors, l’élection de Monsieur [B] [V] doit être annulée.
En réponse, le Syndicat CGT Inter-Entreprises des Salariés de [Localité 1] et de sa Banlieue, représenté par Maître DUBOURDIEU, avocate au barreau de PAU, demande au Tribunal de :
— Débouter le Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du BEARN de sa demande en annulation de l’élection de Monsieur [V] en qualité de membre titulaire au CSE ARIMOC,
— Condamner le Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du BEARN au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter le Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du BEARN de toutes ses demandes supplémentaires.
À l’appui de ses demandes, le Syndicat CGT Inter-Entreprises des Salariés de [Localité 1] et de sa Banlieue conteste l’irrégularité soulevée et soutient que 2 sièges titulaires étaient à pourvoir et que chaque syndicat pouvait présenter 2 candidats. La défenderesse n’a présenté qu’un seul candidat, masculin, en 2ème position et n’a donc pas transgressé les règles d’Ordre Public.
En outre, le défendeur conteste également tout résistance abusive ainsi que tout préjudice pour le syndicat demandeur.
A l’audience du 27 janvier 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L2314-30 Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
En l’espèce, à la lecture du procès-verbal de l’élection du 2ème collège il apparaît que le Syndicat CGT Inter-Entreprises des Salariés de [Localité 1] et de sa Banlieue n’a présenté qu’un seul candidat de sexe masculin, Monsieur [B] [V].
Dès lors, il convient de considérer que les dispositions d’Ordre public définies par l’article L2314-30 du Code du travail ont été violées. Les dispositions de l’article 4 du protocole pré-électoral relatif aux élections 205 du Comité Social et Economique d’ARIMOC ont également été violées.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de l’élection du membre titulaire CGT Monsieur [B] [V] élu au 2ème collège TAM au CSE ARIMOC en date du 3 octobre 2025.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat requérant n’apporte aucun élément au débat qui démontrerait une résistance abusive du syndicat défendeur.
En conséquence, il convient de débouter le Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du BEARN de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l’annulation de l’élection de l’élection du membre titulaire CGT Monsieur [B] [V] élu au 2ème collège TAM au CSE ARIMOC en date du 3 octobre 2025.
DÉBOUTE le Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du BEARN de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE le Syndicat CGT Inter-Entreprises des Salariés de [Localité 1] et de sa Banlieue à payer la somme 800 euros au Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du BEARN sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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