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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juil. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
8 Rue Pierre Dubois
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00430 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKVP
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
[G] [P]
C/
[E] [S]
Expédition délivrée le 30.07.25
— Me Christophe WAQUET
— Mme [E] [S]
— Préfecture
Exécutoire délivré le 30.07.25
— Me Christophe WAQUET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 mai 2023, Monsieur [G] [P] a donné à bail à Madame [E] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] (80), pour un loyer mensuel initial de 450 euros et 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 27 janvier 2025, Monsieur [Z] [P] a fait signifier à Madame [E] [S] (erreur matérielle dans l’acte établi au nom de [N]) un commandement de payer pour la somme en principal de 4.670 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, Monsieur [Z] [P] a fait assigner Madame [E] [S] (erreur matérielle dans l’acte établi au nom de [N]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* condamner Madame [E] [S] Iau paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 4.913 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 1er avril 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [G] [P] représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5.684 euros.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et précise que le loyer courant n’est pas intégralement payé.
Madame [E] [S] comparaît en personne et reconnaît la situation d’impayé. Elle demande à bénéfcier de délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux. Elle précise régler le loyer résiduel et avoir récupéré le bénéfice de l’aide au logement suspendu.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif a été portée à la connaissance de la Commission de Coordination et de Préventions des Expulsions locatives le 27 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 27 mai 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 janvier 2025 à la défenderesse, pour la somme en principal de 4.670 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 mars 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [G] [P] produit un décompte démontrant que Madame [E] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.684 euros, loyer de juin inclus.
Madame [E] [S] ne conteste pas le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [G] [P] cette somme de 5.684 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [E] [S] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux mais ne justifie pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant. Un versement de 170 euros est intervenu au mois de juin 2025, correspondant au reliquat du loyer mais les aides au logement sont suspendues depuis deux mois. Ainsi, Madame [E] [S] est actuellement tenue au versement intégral du loyer. Au surplus, Madame [E] [S] ne perçoit à ce jour que le revenu de solidarité active pour 559,42 euros. L’octroi de délais de paiement sur 36 mois, au regard du montant de la dette, porterait sur une mensualité de 157 euros qui s’ajouterait au loyer courant, soit un total de 327 euros mensuels en cas de versement de l’aide au logement. Elle ne paraît dès lors pas en mesure de régler sa dette locative.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que:
— Madame [E] [S] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [E] [S] est débitrice envers Monsieur [Z] [P] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [P], la défenderesse sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes Monsieur [Z] [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2023, Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [S], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] (80) sont réunies à la date du 28 mars 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande de suspension de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 5.684 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à Monsieur [Z] [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à verser à Monsieur [Z] [P] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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