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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00224 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GC3P
Minute : 26/
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
à
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE DU
30 Avril 2026
_________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EXPOSE DU LITIGE
Attendu qu’aux termes de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d’office déclarer la citation caduque ; que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Qu’il apparaît en l’espèce que Madame [Y] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier du 30 décembre 2024, aux fins de contester une décision d’indu qui lui a été notifiée par la Caisse d’allocations familiales ainsi qu’une décision de pénalité ;
Que Madame [Y] [X] a été convoquée le 13 mai 2025 au « [Adresse 5] [Localité 2] », courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis au « [Adresse 3] [Localité 2] », courrier cette fois-ci retourné au greffe dans une enveloppe affranchie ;
Qu’à l’audience du 10 juillet 2025 elle n’a pas comparu pour soutenir ses demandes, ni ne s’est fait représenter ; que la caisse a été interrogée pour savoir si elle avait connaissance d’une nouvelle adresse pour la requérante ; qu’il a été répondu que dans le cadre du dossier pénal elle avait communiqué une adresse au Royaume-Uni ; qu’un avocat lui avait été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, lequel ne s’est cependant pas présenté à l’audience ;
Que la caducité de la citation a dès lors été déclarée d’office par le Tribunal ; qu’elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à Madame [Y] [X] et qu’elle est une nouvelle fois revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que par courrier parvenu en date du 12 mars 2026, Madame [Y] [X], a demandé au Tribunal de rapporter cette décision au motif qu’elle n’a jamais eu connaissance effective de la convocation et qu’en tout état de cause elle se trouvait dans une situation médicale l’empêchant physiquement de se déplacer, de sorte que son absence à l’audience ne saurait résulter d’un désintérêt pour la procédure mais résulter d’un empêchement légitime ;
Mais attendu, qu’il ressort du dossier que toutes les convocations ou décisions adressées à Madame [Y] [X] reviennent au tribunal avec un problème d’identification du destinataire, alors même que les divers courriers ont été envoyés à l’adresse figurant tant sur la requête initiale que sur la demande de relevé de forclusion ; que cette demande de relevé de caducité est parvenue plus de 15 jours après l’audience ; que le fait qu’elle ait eu besoin d’une consultation médicale le 10 juillet 2025 à 10 heures n’est pas de surcroît de nature à justifier de ce qu’elle se trouvait dans l’incapacité de se déplacer à l’audience fixée à 14 heures, étant observé qu’un avocat avait été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle pour l’assister ou la représenter ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rapporter la décision ayant prononcé la caducité de la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous Carole MERCIER, vice-présidente en charge du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance non contradictoire, susceptible d’appel :
DISONS n’y avoir lieu à rapporter le jugement du 10 juillet 2025, ayant déclaré caduque la requête de Madame [Y] [X], tendant à contester une décision d’indu qui lui a été notifiée par la Caisse d’allocations familiales ainsi qu’une décision de pénalité ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de Madame [Y] [X].
Fait à Annecy, le 30 Avril 2026
La Présidente,
Carole MERCIER
Notification aux parties par LRAR le :
— Mme [X]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
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