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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKT2
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Madame [I] [L] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 13 mai 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 6] a attrait Mme [I] [L] épouse [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
— constater le caractère urgent de la demande,
— constater l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit,
— déclarer la demande recevable, régulière et bien fondée,
— condamner Mme [I] [L] épouse [F] à lui payer la somme de 70 759,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [I] [L] épouse [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 6] fait notamment valoir :
— que Mme [I] [L] épouse [F], ancienne salariée, a reconnu les détournements de fonds constatés et la conclusion de prêts au nom de clients fictifs ;
— que le préjudice matériel est provisoirement évalué à hauteur de 70 759,41 euros ;
— qu’une plainte a été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 janvier 2025 ;
— qu’elle a été autorisée, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 avril 2025, à pratiquer des mesures conservatoires.
Bien que régulièrement assignée, Mme [I] [L] épouse [F] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 6] sollicite la condamnation de Mme [I] [L] épouse [F] au paiement de la somme de 70 759,41 euros, en réparation du préjudice tiré de la fraude et du détournement de fonds reconnus par cette dernière.
Toutefois, force est de constater que la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 6] se contente de produire une plainte déposée le 27 janvier 2025, ainsi que des ordonnances du juge de l’exécution datées du 14 janvier 2025 l’autorisant à inscrire une hypothèque sur sa créance, pièces qui sont en l’état insuffisantes pour établir la réalité du préjudice allégué.
D’ailleurs, force est de constater que la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 6] a conclu le 4 février 2025 avec M. [T] [Z], l’un de ses clients, un protocole transactionnel selon lequel elle a versé à ce dernier la somme de 3 259,52 euros en réparation du préjudice subi et résultant d’opérations douteuses que Mme [I] [L] épouse [F] aurait réalisées, tout en précisant que ladite somme devra faire l’objet d’une restitution si la juridiction pénale ne confirme pas les détournements imputés à Mme [I] [L] épouse [F].
Ainsi, la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 6] tendant au paiement des sommes détournées par Mme [I] [L] épouse [F] apparaît en l’état sérieusement contestable et sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 6], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, et sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS l’ensemble des demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 6] ;
CONDAMNONS la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 6] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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