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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Juin 2025
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7YN
Code affaire : 88Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 24 Avril 2025, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos, afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025.
Demandeurs :
Madame [D] [F] et Monsieur [B] [K]
pour leur fille mineure, [T] [K] (comparante)
18 rue Desaix
44000 NANTES
Assistés de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
CS 70128
44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [U] [L], juriste et du docteur [V] [X], munis tous les deux à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [F] et Monsieur [B] [K] ont déposé le 8 juillet 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de Loire-Atlantique pour leur fille [T] [K], née le 15 novembre 2015, une demande d’attribution d’heures d’accompagnement individualisé des élèves en situation de handicap. Par décision du 14 octobre 2022 la CDAPH a attribué une AESH mutualisée pour la période du 14 octobre 2022 au 31 août 2025.
Ces parents ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 22 juillet 2023 contre cette décision en sollicitant l’attribution d’une aide individualisée ; la MDPH, par décision du 15 mars 2024, a maintenu le principe d’une aide mutualisée.
Le 16 mai 2024, les parents ont formé un recours contentieux contre cette décision. Ils sollicitent jusqu’au 31 août 2030, prorogeable d’un an en cas de redoublement, l’attribution d’une AESH individualisée de 12h par semaine, considérant que [T] présente de grandes difficultés d’adaptation, elle ne met pas de sens à la lecture, elle présente un retard de langage oral, elle inverse certains sons, elle rencontre des difficultés pour comprendre des consignes simples, elle a des difficultés pour compter au-delà de 5, ainsi que pour certains gestes graphiques.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 24 avril 2025 au cours de laquelle, en l’absence de conciliation, elles ont fait valoir leurs demandes et observations.
Madame [F] et Monsieur [K] assistés de Maître [W] demandent au tribunal :
— D’annuler les décisions de la CDAPH ;
— D’attribuer l’AESH individuelle à hauteur de 12h par semaine prorogeable d’un an en cas de redoublement jusqu’au 31 août 2030 ;
— De condamner la MDPH à leur verser la somme de 1 440 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les parents de [T] assistés de leur conseil expliquent que [T] présente un taux de handicap évalué par la MDPH à plus de 50%, elle est en difficulté dans ses apprentissages, elle risque de développer des phobies scolaires. Elle présente une dysphasie sévère, un trouble spécifique du langage écrit sur les composantes lecture et écriture, un retard de développement, un trouble des apprentissages mathématiques, une dyspraxie, des difficultés attentionnelles, une fatigabilité cognitive. Elle bénéficie de rééducation orthophonique une à deux fois par semaine, une rééducation ergothérapeutique et un suivi psychologique une à deux fois par semaine. Ces soins lui ont permis pour l’instant de suivre une scolarité classique mais cela devient difficile. Elle a besoin d’une aide scolaire personnalisée. Les parents notent que l’ensemble des professionnels de santé accompagnant [T] font part des difficultés d’apprentissage et du besoin de présence indispensable d’une aide humaine aux côtés de cette enfant. La neuropsychologue note dans son examen du 23 mars 2022 que des aménagements scolaires doivent être mis en place pour soulager [T]. Le médecin scolaire mentionnait dans un certificat médical du 5 juillet 2022 que [T] tirerait pleinement profit du soutien d’une AESH. Plus récemment son ergothérapeute soulignait le besoin pour [T] d’une aide personnalisée pour les apprentissages scolaires. L’ensemble des professeurs attestent des réelles difficultés de [T] dans ses apprentissages. Un GEVASCO du 2 avril 2024 note que [T] est rassurée par la présence d’une AESH et qu’elle peut produire du travail de qualité en sa présence mais que cet accompagnement n’est pas suffisant. Le risque pour cette enfant de développer une phobie scolaire est important si elle n’est aidée de façon plus personnalisée.
La MDPH fait valoir que [T] était adoptée au sein de sa classe, elle est passée en CE2, elle a des amies. Elle était volontaire dans les apprentissages, elle comprend les consignes. Pour la MDPH, [T] ne présente pas de besoin d’une aide individualisée. Elle n’a pas besoin d’un accompagnement soutenu et continu, l’aide mutualisée qui a été mise en place est adaptée à sa situation. Elle préconise en conséquence la confirmation de la dernière décision de la CDAPH.
Le Docteur [I], médecin désigné par le tribunal aux fins de consultation, a examiné l’enfant, il indique que [T] présente actuellement de réelles difficultés avec de l’anxiété qui s’exprime notamment par des tics de grattage et des céphalées. Il lui paraît opportun de proposer une aide individualisée pour les années qui viennent avec notamment la transition entre le primaire et le collège.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le type et la durée d’AESH
Aux termes de l’article L.351-3 du Code de l’Education Nationale applicable depuis 2013 :
Lorsque la (Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées) constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L.917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L.146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L.917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.
Aux termes de l’article D.351-16-1 du Code de l’Education Nationale dans sa version applicable depuis 2012 :
L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle.
L’article D.351-16-4 du Code de l’éducation nationale indique que
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
Il résulte des pièces de la procédure, des débats et de l’avis du médecin consultant que [T] présente bien un handicap justifiant l’aide d’une AESH. Ce point n’est pas remis en cause. Elle présente de vraies difficultés d’adaptation avec, en conséquence, un risque important de développement d’une phobie scolaire qui ne peut que nuire à cet enfant, il en résulte qu’il paraît nécessaire pour l’aider de maintenir pendant quelques temps une AESH individualisée de 12 h par semaine au moins pour une période allant jusqu’au 31 août 2028. Il est donc décidé de faire droit partiellement à la demande de Madame [F] et Monsieur [K] ; au 31 août 2028 la situation devra être revue en fonction des besoins de cet enfant à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Infirmant la décision de la CDAPH du 14 octobre 2022 ;
FIXE à 12h par semaine la durée d’AESH individualisée pour la période du 14 octobre 2022 jusqu’au 31 août 2028 ;
CONDAMNE la MDPH à verser à Madame [F] et Monsieur [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [I] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 juin 2025 par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, la minute étant signée par Jacques CHAUMIE, président, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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