Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 févr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEQUOIA c/ en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité decennale de la société SAPITEC, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société SEQUOIA,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 532 688 462
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 29
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société BATIREPRISES
non comparante, ni représentée
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité decennale de la société SAPITEC
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 devant Madame ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
en présence de Monsieur [D], Stagiaire PPI avocat
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la société SEQUOIA a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BATIREPRISES, et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SAPITEC, afin d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [B] [J] suivant ordonnance de référé du 16 décembre 2024, puis à Madame [U] [M] suivant ordonnance de remplacement d’Expert en date du 16 janvier 2025, leur soient déclarées communes et opposables ; et de réserver les dépens.
La société SEQUOIA expose au soutien de sa demande qu’elle a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » sis lieudit [Adresse 4] sur la Commune de [Localité 3] ; elle explique être constructeur non-réalisateur de cet ensemble immobilier et avoir confié les travaux à diverses sociétés et indique que Madame [N] [F] a acquis un appartement au sein du bâtiment C2, bloc A, suivant acte authentique en date du 28 mars 2013 ; elle ajoute que la réception des travaux concernant ce bâtiment est intervenue le 18 août 2014 et précise que Madame [F] a indiqué avoir constaté des désordres le 10 juin 2020 ; elle indique qu’une déclaration de sinistre a été régularisée le 15 juillet 2020 et que la société SAPITEC a été mandatée afin d’effectuer une recherche de fuite ; elle ajoute que les travaux de reprise ont été confiés au sous-traitant de la société SAPITEC, la société BATIREPRISES ; elle indique que, suivant assignation de Madame [N] [F], une ordonnance de référé a été rendue le 16 décembre 2024, RG n°24/00514, et que le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, notamment à son contradictoire ainsi qu’à celui des sociétés SAPITEC et BATIREPRISES, et a désigné Monsieur [B] [J] en qualité d’Expert ; elle explique que, selon ordonnance de référé en date du 16 décembre 2024, RG n°24/00644, les opérations d’expertises judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société ACTE IARD es qualité d’assureur de la société PATRIARCHE & CO ; elle ajoute que suivant ordonnance de remplacement d’Expert en date du 16 janvier 2025, Madame [U] [M] a été désigné en qualité d’Expert en remplacement de Monsieur [B] [J] ; elle explique que les opérations d’expertise sont en cours et qu’un rapport de recherche de fuite a été réalisé le 4 novembre 2025 par la société ODREO, sapiteur.
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BATIREPRISES, et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SAPITEC, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés SAPITEC et BATIREPRISES sont intervenues au chantier litigieux, qu’elles sont dans la cause expertale en cours, et qu’elles sont assurées auprès de la société AXA FRANCE IARD laquelle n’est pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés SAPITEC et BATIREPRISES pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à leur assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BATIREPRISES, et à la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SAPITEC, les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [B] [J] suivant ordonnance de référé du 16 décembre 2024 puis à Madame [U] [M] suivant ordonnance de remplacement d’Expert en date du 16 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société SEQUOIA aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Fanny ROBERT
Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Délai ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Lot
- Énergie ·
- Mobilité ·
- Système ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Service
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- Canal ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Portugal ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Minute ·
- Avocat
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Eaux ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photos ·
- Sous astreinte
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Médecin
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.