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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00478 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTKC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES
— CPAM DE LA GIRONDE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00478 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTKC
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES
3-7, Place de l’Europe
78140 VELIZY – VILLACOUBLAY
Ayant pour avocat maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau PARIS
Dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 22/00478 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTKC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09 février 2021, M. [H], employé en qualité de monteur chaudronnier par la société Eiffage énergie systèmes clemessy service, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinite épaule droite » avec une première constatation de la maladie au 30 novembre 2020.
A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 30 novembre 2020 ainsi rédigé : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [H] consolidé avec séquelles indemnisables au 10 novembre 2021. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à compter du 11 novembre 2021 et notifié ce taux à la société Eiffage énergie systèmes clemessy service le 17 décembre 2021.
Contestant ce taux, la société Eiffage énergie systèmes clemessy service a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 5 avril 2022, a décidé de maintenir le taux d’IPP à 15%.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2022, la société Eiffage énergie systèmes clemessy service a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces confié à M. [S] et sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
L’expert a établi son rapport le 31 janvier 2024 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Eiffage énergie systèmes clemessy service, qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte à ses prétentions contenues dans ses conclusions établies après dépôt du rapport d’expertise et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que les séquelles de M. [H] en lien avec la maladie professionnelle du 3 novembre 2020 ne sauraient excéder un taux d’IPP de 5% et de condamner la caisse aux entiers dépens.
La caisse, qui a également sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 15% le taux d’IPP de M. [H] et de déclarer ce taux opposable à la société Eiffage énergie systèmes clemessy service.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La société Eiffage énergie systèmes clemessy service fait valoir, au visa de l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, que les conclusions expertales de M. [S] doivent être écartées compte tenu des carences qu’elles comportent et sollicite que soit entériner les observations médicales de son propre médecin conseil selon lesquelles « les séquelles douloureuses [du salarié] sont assimilables à celles d’une périarthrite scapulohumérale, justifiant un taux de 5% selon le barème ».
En réplique, la caisse fait valoir que M. [S], aux termes de ses conclusions, indique que le taux de 15% est justifié. Elle précise que ce taux est conforme à celui qu’elle avait fixé conformément au guide barème indicatif invalidité, après avis du médecin conseil, et c’est la raison pour laquelle elle sollicite sa confirmation.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 15% après avoir relevé des « séquelles d’une tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite chez un droitier travailleur manuel avec limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule de diminution de la force musculaire ».
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 30 novembre 2021 a retrouvé la persistance de « douleur à la palpation sus-épineux à droite » et les mesures de mobilités suivantes : « Antépulsion à 90°, abduction à 80°, main dos impossible, main tête légèrement limitée, rotation externe à 15° à droite/30° à gauche, diminution de la force musculaire à droite ». Le médecin conseil a également relevé une « difficulté habillage déshabillage ».
La CMRA a confirmé ce taux de 15%.
Aux termes de son rapport, M. [S] indique qu’après prise en considérations des remarques du médecin conseil de la société demanderesse, il se réfère aux constatations effectuées par le médecin conseil de la caisse à l’occasion de l’examen clinique du salarié le 30 novembre 2021 (les seules dont il dispose) pour déterminer le taux d’IPP et relève que « les amplitudes relevées par le médecin conseil sont en abduction (élévation latérale) 80° et en antépulsion 90°, ce qui correspond à une limitation importante de l’amplitude. En rotation externe 15° (contre 30° à droite), ce qui correspond également à une diminution de moitié de l’amplitude (soit une limitation importante) sans que le rapport nous permette de déterminer s’il s’agit de la rotation RE1, RE2 ou RE3, ce point n’étant pas précisé. La rétropulsion, l’adduction et la rotation interne sont limitées ainsi que le montre le déficit du mouvement combiné « main-dos ».
Ces éléments tendraient à montrer une limitation de moyenne à importante selon le mouvement considéré. Testée en passif, cette limitation justifierait un taux d’incapacité entre 20 et 30%. Mais, s’il met en évidence l’existence d’un déficit qu’il faut prendre en considération, le manque de précision du rapport ne permet pas de prendre en considération l’intégralité du déficit rapporté. Sauf en cas de blocage osseux, ce qui n’est pas le cas ici, l’amplitude des mouvements passifs est classiquement plus importante que celle des mouvements actifs. Pour prendre largement en considération cette différence entre mouvement actifs et mouvements passifs, nous estimerons qu’il existe une limitation légère de tous les mouvements ». Il ajoute qu'« à un an de la retraite, une reconversion professionnelle était inenvisageable, M. [H] a donc repris son travail au même poste, ce qui implique le maintien de l’exposition au risque ayant entrainé la maladie professionnelle et donc la pérennisation (a minima) de ses douleurs et une pénibilité accrue au travail ». Il en conclue qu'« en tenant compte de l’ensemble des critères définis par le guide barème, un taux d’incapacité permanente partielle de 15% est justifié ».
Le médecin conseil de la société demanderesse indique qu’il est en désaccord sur l’évaluation formulée par l’expert consistant a ajouté un taux de 10% pour les limitations de mobilité au taux de 5% pour les douleurs de périarthrite (confirmant son analyse sur ce point). Il estime qu'« il s’agit d’une interprétation erronée du dossier, les limitations observées étant en rapport avec des phénomènes douloureux, seule interprétation cohérente permettant d’expliquer qu’une tendinopathie non rompue et non compliquée du supra épineux soit associée avec des limitations antalgiques des mobilités. En additionnant les douleurs de périarthrite avec des limitations antalgiques des mobilités, il est proposé une double indemnisation d’un même préjudice douloureux ». Il en conclue qu'« au total, s’agissant d’une tendinopathie simple, non rompue et non compliquée de capsulite d’épaule, atteignant le muscle supra épineux de l’épaule dominante, les séquelles observées à la consolidation sont essentiellement d’origine algique » et propose un taux de 5% en référence au barème.
Le barème indicatif chapitre 1.1.2 relatif aux « atteintes des fonctions articulaires » pour l’épaule précise que :
« la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. […] »
… et prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Il ajoute qu’aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5% pour la périarthrite douloureuse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expert et le médecin conseil de la société demanderesse sont tous les deux d’accord sur le taux de 5% lié à la périarthrite douloureuse. Ils sont toutefois en désaccord sur l’attribution d’un taux pour les limitations de mobilité, le médecin conseil de la société demanderesse soutenant que les limitations de mobilités présentées par M. [H] ne seraient pas articulaires mais uniquement « antalgiques », c’est-à-dire en rapport avec des phénomènes douloureux. Il précise que c’est selon lui la « seule interprétation cohérente permettant d’expliquer qu’une tendinopathie non rompue et non compliquée du supra épineux soit associée avec des limitations antalgiques des mobilités ». Il convient toutefois de relever que sur la base de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse et des mesures de mobilités qu’il a relevé, l’expert confirme les conclusions de ce dernier retenant « qu’il existe une limitation légère de tous les mouvements ». Sur ce point, les conclusions du médecin conseil de la société demanderesse ne permettent pas d’établir que les limitations de mobilités présentées par M. [H] ne seraient pas articulaires mais uniquement « antalgiques », une telle position ne reposant que sur l’interprétation qu’il fait desdites limitations au regard de la maladie du salarié.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de 15% retenu par la caisse apparaît justifié.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société Eiffage énergie systèmes clemessy service de sa demande, dans les rapports caisse-employeur, de réduction du taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] à 5% à la suite de sa maladie professionnelle du 30 novembre 2020.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Eiffage énergie systèmes clemessy service, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société Eiffage énergie systèmes clemessy service de sa demande, dans les rapports caisse-employeur, de réduction du taux d’incapacité permanente de M. [M] [H] à 5% à la suite de sa maladie professionnelle du 30 novembre 2020,
CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [M] [H] de 15% à la suite de sa maladie professionnelle du 30 novembre 2020,
CONDAMNE la société Eiffage énergie systèmes clemessy service aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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