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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00119 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00119 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OV
MINUTE N° 25/01436 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie Dispans, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [N] [K], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. [T] [H], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [8], M. [O] [U], engagé en qualité de monteur depuis le 1er janvier 2008, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 3 mai 2023 au titre d’un « syndrome du canal carpien » en y joignant un certificat médical initial du 24 mars 2023 du docteur [D] [Y] constatant un « syndrome du canal carpien bilatéral, majoré à droite ». Il est précisé que la date de première constatation médicale est le 4 avril 2022.
La caisse a instruit la demande et a informé l’employeur par courrier du 31 août 2023 de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 31 octobre 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette prise en charge.
Par requête du 23 janvier 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et de la condamner aux dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité pour absence de mise à disposition effective du dossier avant sa transmission au comité régional et pour absence d’information de l’employeur de la date de transmission du dossier au comité régional
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Elle soutient qu’elle a pu consulter les pièces du dossier mais qu’elle n’a pas pu poster ses commentaires. Elle s’est vue contrainte d’adresser à l’organisme ses observations par courrier le 25 avril 2022.
La caisse répond qu’elle a respecté son devoir d’information en adressant à l’employeur une lettre du 12 mai 2023 l’informant des différents délais et phases de la procédure. La société [8] a eu connaissance qu’elle pouvait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 14 août 2023 au 25 août 2023 et que sa décision lui serait adressée au plus tard le 4 septembre 2023. La caisse précise qu’elle a reçu un courrier d’observation datée du 25 août 2023, le 30 août 2023 sans l’aviser antérieurement qu’elle rencontrait une difficulté pour lui adresser ses pièces. Elle ajoute que l’employeur a consulté le dossier le 21 août 2023 sans formuler d’observations.
Selon l’article R.461-9 et l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la [2] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ( 2 éme Civ 5 juin 2025, 23-11.392).
En l’espèce, il est constant que par la lettre du 12 mai 2023, la caisse a informé l’employeur de l’existence de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 14 août 2023 au 25 août 2023 et qu’au-delà, il pourrait faire des observations, sa décision devant intervenir au plus tard le 4 septembre 2023. Il est également constant que la société a eu connaissance de ce courrier et a consulté les pièces du dossier le 21 août 2023.
L’organisme établit avoir informé l’employeur le 12 mai 2023 des différentes phases de la procédure.
L’employeur soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire connaître ses observations dans le délai prescrit qui expirait le 25 août 2023. Toutefois, l’impossibilité de faire valoir ses observations, pour une raison qui n’est ni explicitée, ni justifiée par l’employeur, n’a été portée à la connaissance de la caisse que par courrier recommandé du 25 août 2023 réceptionné par la caisse le 30 août 2023, soit postérieurement au délai imparti pour cette communication.
Le tribunal en déduit que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
En conséquence, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U] est déclarée opposable à la société [8].
Sur les dépens
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [8] la décision du 31 août 2023 de la [3] de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 mai 2023 de M. [U] ;
— Déboute la société [8] de ses demandes ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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