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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYV4
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[V] [B]
C/
[I] [U]
[F] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Me MOULY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [B], demeurant APPT 208 – 7 PLACE DU FER A CHEVAL – 31300 TOULOUSE
représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Mme [I] [U], demeurant 3 RUE MAURICE MELAT – 31200 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
Mme [F] [Y], demeurant APP 102 – 3 RUE MAURICE MELAT – 31200 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 22 août 2019, M. [V] [B] a donné à bail à Madame [F] [Y] un appartement à usage d’habitation n°B03 situé au 13 rue Simone Boudet, Batiment les Tilleuls 31200 TOULOUSE, avec emplacement de stationnement n°26 en sous-sol, pour un loyer mensuel de 505€ et 37€ de provision sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 505 euros.
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2019, Mme [I] [U] s’est portée caution personnelle et solidaire des obligations de Madame [F] [Y], pour la durée initiale du contrat et éventuellement ses deux premiers renouvellements.
Des loyers demeurant impayés, M. [V] [B] a mis en demeure Mme [Y], par courrier recommandé en date du 28 janvier 2022 (AR non produit) de payer la somme de 2.991,79 euros correspondant aux loyers de mai, juillet, août et décembre 2021. Une mise en demeure aux mêmes fins était également envoyée par lettre recommandée du 18 février 2022 à la caution (AR revenu pli avisé non réclamé).
M. [V] [B] réitérait ses mises en demeure de payer la somme actualisée de 5973,10 euros, par l’intermédiaire de son conseil, le 23 janvier 2024 (AR signé le 25 janvier 2024) s’agissant de Mme [I] [U], et le 12 février 2024 s’agissant Mme [Y] à sa nouvelle adresse communiquée par mail (AR revenu défaut d’adressage).
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2024, M. [V] [B] a ensuite fait assigner Madame [F] [Y] et Mme [I] [U], es qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.973,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 et de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande de la locataire, celle-ci indiquant souhaiter déposer un dossier de surendettement.
A l’audience du 24 septembre 2024, M. [V] [B] représenté par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
Bien que présentes lors de l’audience du 16 mai 2024 et ayant connaissance certaine de la date de renvoi, Madame [F] [Y] et Mme [I] [U] n’étaient ni présentes ni représentées.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire et rendue en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ".
M. [V] [B] produit le bail fixant le montant du loyer et des charges et un décompte au 19 décembre 2023 selon lequel Madame [F] [Y] reste devoir en ce qui concerne les arriérés de loyers et de charges, la somme de 5973,10 euros, mensualité de novembre 2023 incluse.
Madame [F] [Y] et Mme [I] [U], qui s’est portée caution personnelle et solidaire des obligations de Madame [F] [Y], ne sont pas comparantes à l’audience de renvoi et n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Madame [F] [Y] et Mme [I] [U], es qualité de caution, seront par conséquent condamnées solidairement au paiement de cette somme de 5973,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [Y] et et Mme [I] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Madame [F] [Y] et Mme [I] [U] supportent les dépens et des diligences que le demandeur a du accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, Madame [F] [Y] et Mme [I] [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [V] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Y] et Mme [I] [U], es qualité de caution, à verser à M. [V] [B] la somme de 5973,10 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 19 décembre 2023 (mensualité de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [Y] et Mme [I] [U] à payer à M. [V] [B] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [Y] et Mme [I] [U] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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