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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPNV
Madame [V] [N]
Le 21 octobre 2025 à 14H50 Minute n°25/533
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [V] [N]
Née le 28 juillet 1995
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [V] [N] le 14 octobre 2025 à 8H30 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 octobre 2025 à 16H15, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 21 octobre 2025 à 06H45 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 21 octobre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [V] [N], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de Grasse tendant à la levée de la mesure d’isolement aux motifs suivants :
« II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées."
Madame [V] [N] a été placée en mesure d’isolement le 17 octobre à 8H30, soit plus de 96H, malgré la décision de maintien » ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, le médecin est tenu d’informer le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’isolement après 48 heures. Par ailleurs, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Ces mêmes durées sont applicables lorsque le juge a autorisé, une première fois, le maintien de la mesure d’isolement, conformément à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Elles sont décomptées à compter du placement initial à l’isolement du patient, la circonstance que le juge ait autorisé la poursuite de la mesure d’isolement avant le 96 heures étant sans incidence sur le calcul des durées mentionnées à l’article précité.
Il résulte de ces dispositions que l’information du juge s’agissant de la poursuite de la mesure d’isolement après une première décision autorisant son maintien doit intervenir avant la 144ème heure d’isolement.
De la même manière, le juge doit être saisi avant la 168ème heure d’isolement.
En l’espèce, Madame [V] [N] a été placée à l’isolement le 14 octobre 2025 à 08H30, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2025 à 16H15 le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de l’isolement décidé dans le cadre de l’hospitalisation complète de la patiente.
Suite à cette décision, les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement le 20 octobre 2025 à 09H26, sachant que la 144ème heure est intervenue le 20 octobre 2025 à 08H30. Le retard de moins d’une heure dans l’information délivrée au juge ne porte pas atteinte aux droits de la patiente.
Un membre de la famille, en l’espèce la mère de la patiente, a été informée lors du renouvellement de la mesure d’isolement décidé le 20 octobre 2025 à 20H30. Il n’y a pas lieu de considérer que ce retard de 12 heures dans l’information délivrée à la famille de la patiente porte atteinte aux droits de celle-ci.
Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [V] [N]
Que cette dernière présente toujours une désorganisation franche du discours et du comportement, avec désinhibition, idées délirantes et persécution et risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif,
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [N] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [V] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [N] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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