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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
d'[Localité 6]
N° RG 24/00026
N° Portalis DBZZ-W-B7D-E2KH
JUGEMENT
du 24 Novembre 2025
[W] [Z] [M] [B]
C/
[G] [O] [I] [T], [K] [S] [Y] [C] [L] épouse [T]
Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 22 septembre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assisté de Sylvie BOURGOIS, greffier,
En présence de :
[R] [A], [J] [H]
Assesseurs bailleurs
Olivier BENOIT, Benoit THERET
Assesseurs preneurs
— La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du Code rural et de la pêche maritime).
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 ;
ENTRE :
M. [W] [Z] [M] [B]
né le 09 Octobre 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
M. [G] [O] [I] [T]
né le 29 Janvier 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [K] [S] [Y] [C] [L] épouse [T]
née le 29 Juillet 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 9 décembre 2019, reçue au greffe le 10 décembre 2019, Monsieur [W] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras pour convocation de Monsieur [G] [T] et Madame [K] [C] [L] épouse [T] afin de voir annuler le congé signifié par huissier de justice le 6 septembre 2019 à la demande de Monsieur [G] [T] et Madame [K] [C] [L] épouse [T] aux fins de reprise pour exploitation par leur fille, Madame [X] [T] épouse [N] dans le cadre de la SCEA DE L’OSTREVANT dont elle est associée exploitante, portant sur les parcelles ZD n°[Cadastre 1], ZI n°[Cadastre 5], ZB n°[Cadastre 1], et ZC n°[Cadastre 4] sur le terroir de la commune de HENDECOURT LES CAGNICOURT, et subsidiairement de voir fixer le montant des indemnités de sortie.
Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 octobre 2020, lors de laquelle le conseil de Monsieur [G] [T] et Madame [K] [C] [L] épouse [T] a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, suite au refus d’autorisation d’exploiter opposé par Monsieur le Préfet des Hauts de France à la SCEA DE L’OSTREVANT, par arrêté du 22 novembre 2019. Il précise que la SCEA DE L’OSTREVANT et Madame [X] [T] épouse [N] ont saisi le tribunal administratif, par requête enregistrée le 6 janvier 2020, pour contester cette décision, considérant que la SCEA DE L’OSTREVANT relève, comme l’EARL [B] [P] ET FILS selon l’arrêté préfectoral, du 3ème rang de priorité et non du 4e comme l’a considéré l’autorité préfectorale.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la demande d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2019.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de LILLE a rejeté la requête de la SCEA DE L’OSTREVANT et des consorts [N].
La cour administrative d’appel de [Localité 8] a également rejeté ladite requête, de sorte que l’arrêté de refus d’exploiter en date du 22 novembre 2019 est définitif.
Par conclusions reçues le 20 janvier 2025, Monsieur [W] [B] a sollicité la reprise de l’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras et demandé au tribunal de :
— annuler le congé-reprise délivré par commissaire de justice le 6 septembre 2019 à la requête de Monsieur [G] [T] et Madame [K] [C] [L] épouse [T] et portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 10] et cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13], pour une contenance globale de 8 ha 22 a 90 ca ;
— condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [K] [C] [L] épouse [T] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025. Un renvoi a été ordonné pour permettre la mise en état des parties.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [W] [B] – représenté par son conseil – indique que, les défendeurs renonçant au bénéfice du congé délivré le 06/09/2019, il renonce quant à lui à ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique que les parties s’accordent pour conserver chacune la charge de leurs dépens.
Monsieur [G] [T] et Madame [K] [C] [L] épouse [T] – représentés par leur conseil – déclarent renoncer au bénéfice du congé délivré le 06/09/2019.
L’affaire est mise en délibéré au 24/11/2025.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
En l’espèce, si la validité du congé était initialement contestée, il ressort des débats qu’au jour de l’audience la SCEA DE L’OSTREVANT, société dans le cadre de laquelle les parcelles devaient être exploitées suite au congé-reprise délivré le 6 septembre 2019, s’est vue opposer un refus d’exploiter définitif par l’autorité préfectorale.
Dès lors, Monsieur [G] [T] et Madame [K] [C] [L] épouse [T] déclarent renoncer aux effets du congé délivré le 6 septembre 2019 et Monsieur [W] [B] ne formule donc plus de demande à ce titre et renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance n’ayant plus d’objet est éteinte et les parties s’accordent pour conserver chacune la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux d’ARRAS, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du public au greffe,
CONSTATE l’accord des parties pour mettre fin à l’instance ;
CONSTATE la renonciation de Monsieur [G] [T] et Madame [K] [C] [L] épouse [T] aux bénéfices du congé délivré le 6 septembre 2019 ;
CONSTATE que les parties renoncent au surplus de leurs demandes ;
CONSTATE que l’instance est sans objet et donc éteinte et que le tribunal en est dessaisi ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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