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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 avr. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie MAIF, CPAM des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00819 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKE5
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E], assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 1]/20
né le 20 Juin 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [V], assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 3]/24
née le 20 Avril 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Compagnie MAIF, Société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle sous le SIRET n° 775 709 702, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Général y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me DESMETTRE substituant Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Adresse 6], prise en la personne
de son directeur y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Floriane BERNARD
Greffier lors du prononcé : Aurélie DUCHON
Grosse délivrée
le :
à
service des expertises
Me Anne-laure ROUSSET
Me Laure TANGUY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [E] et Madame [G] [V] ont été victime le 1er juillet 2023 aux [Localité 11] d’un accident de la route impliquant un véhicule RENAULT CLIO immatriculé CU-934-LF conduit par Madame [T] et assuré auprès de la MAIF.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une mesure d’expertise de Monsieur [E] et Madame [V], commis pour y procéder Monsieur [W] [L], fixé à 1.500 euros la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à verser avant le 18 décembre 2023 sous peine de caducité, dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de provision formulées, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que Monsieur [E] et Madame [V] supporteront la charge des dépens.
Par actes du 17 mai 2024 Monsieur [C] [E] et Madame [G] [V] ont fait assigner la SA MAIF la CPAM du Gard devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu la loi du 05 juillet 1985,
— constater que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [E] est plein et entier sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985,
— constater que le droit à indemnisation de Madame [G] [V] est plein et entier sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985,
— constater que la société MAIF est tenue à réparation intégrale du préjudice de Monsieur [C] [E] sur ce fondement,
— constater que la société MAIF est tenue à réparation intégrale du préjudice de Madame [G] [V] sur ce fondement,
— désigner tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite,
— condamner la société MAIF au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [C] [E],
— condamner la société MAIF au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [G] [V],
— condamner la société MAIF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les éléments médicaux produits démontrent la certitude de leur préjudice médical (port de colliers cervicaux, prescription de séances de masso-kinésithérapie, traitement médicamenteux…). Ils indiquent que leur droit à indemnisation, qui n’est pas contesté, est acquis au regard de l’implication d’un véhicule tiers et de la qualité de passager transporté de Madame [V]. Ils ajoutent que l’octroi d’une provision leur permettra de faire face aux frais de l’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 novembre 2024, la SA MAIF demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985,
— donner acte à la MAIF de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] et Madame [V],
— statuer ce que de droit sur les mesures d’expertise médicale sollicitée, sous la réserve que le Docteur [L] soit de nouveau désigné et que la mission ordonnée soit celle susvisée,
— donner acte à la MAIF de ce qu’offre de verser à titre provisionnel la somme de 1.000 euros chacun,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme totalement injustifiée et infondée,
— laisser les dépens à la charge des requérants.
Elle reconnaît les circonstances de l’accident et le droit à indemnisation des demandeurs mais indique que l’ordonnance de référé reste exécutoire de plein droit de sorte que la désignation du Docteur [L] n’est pas caduque. Elle estime qu’il convient de désigner de nouveau ce praticien afin que les demandeurs ne bénéficient pas de rapports médicaux différents et indique que la mission de l’expert devra être la même.
Elle indique que la provision allouée ne saurait excéder la somme de 1.000 euros au regard des éléments médicaux produits.
La CPAM du Gard n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la responsabilité
En vertu de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 4 de cette loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] et Madame [G] [V] ont été victime le 1er juillet 2023 aux [Localité 11] d’un accident de la route impliquant un véhicule RENAULT CLIO immatriculé CU-934-LF conduit par Madame [T] et assuré auprès de la MAIF qui les a percutés en sortant d’une place de parking alors qu’ils circulaient régulièrement sur leur voie de circulation.
Il n’est ni avancé ni établi que Monsieur [E], conducteur, et Madame [G] [V], passager, ont commis une faute de nature à réduire ou exclure leur droit à indemnisation. La SA MAIF reconnaît d’ailleurs leur droit à indemnisation.
Dans ces conditions, ils sont fondés à réclamer réparation intégrale de son préjudice par application des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
* Sur la demande d’expertise et de provision
L’article 263 du code de procédure civile indique que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, Monsieur [E] a consulté le Docteur [Y] le 06 juillet 2023 qui a relevé une raideur douloureuse du rachis cervical et prescrit des antalgiques, anti-inflammatoires, une minerve, une radiographie et 20 séances de kinésithérapie (massage et rééducation du rachis cervical et des épaules). Il n’a pas constaté d’incapacité totale de travail et prescrit des soins sans arrêt de travail du 06 juillet au 06 août 2023.
La radiographie du rachis cervical réalisée le 13 juillet 2023 a révélé :
une altération de l’amplitude de la lordose sagittale avec rectitude relative de C2 à C5 évoquant un vraisemblable phénomène de contracture,une amplitude cervicale limitée sur les clichés dynamiques avec un mur vertébral postérieur demeurant toutefois bien aligné,une uncocervicarthrose de C4 à D1 associée à quelques signes d’arthropathie inter-apophysaire postérieure avec protrusion ostéophytique foraminale notamment significative en latéral droit C4-C5, C5-C6 dont l’aspect pourrait être confronté à des données TDM à la recherche de conflit disco-radiculaire.
Madame [V] a consulté le 07 juillet 2023 le Docteur [N] qui a relevé des douleurs intenses à la palpation des deux trapèzes, une douleur élective à la palpation du rachis cervical global, des douleurs à la flexion et l’extension de la tête, des céphalées globales, une douleur élective à la pression du haut du mollet droit. Il a fixé l’incapacité totale de travail à 2 jours sous réserve d’expertise ultérieure et la durée initiale des soins à 30 jours sauf complications. Il a prescrit une écographie du mollet droit, 20 séances de rééducation massage physiothérapie du cou, une radiographie du rachis cervical F et P avec clichés dynamiques et des anti-inflammatoires.
Le compte rendu d’imagerie médicale produit n’est pas lisible.
L’expertise ordonnée par décision du 16 octobre 2023 est devenue caduque, Monsieur [E] et Madame [V] n’ayant vraisemblablement pas consigné la provision dans les délais.
Dans ces conditions, et au regard des éléments médicaux présentés, il convient d’ordonner une expertise judiciaire avec mission classique dite “mission DINTILHAC” aux fins d’évaluer contradictoirement les préjudices et séquelles éventuelles affectant Monsieur [E] et Madame [V].
Au regard de la nature des blessures, il convient de condamner la SA MAIF à payer à chacun la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Compte-tenu de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Au regard de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DIT que la SA MAIF est tenue à réparation des préjudices subis par Monsieur [C] [E] et Madame [G] [V] dans les suites de l’accident dont ils ont été victime le 1er juillet 2023 aux [Localité 11] impliquent un véhicule RENAULT CLIO immatriculé CU-934-LF,
STATUANT avant dire-droit,
ORDONNE une expertise judiciaire sur la personne de Monsieur [C] [E],
DÉSIGNE le Docteur [W] [L], Expert près la Cour d’appel d'[Localité 7] – demeurant [Adresse 9],
AVEC POUR MISSION:
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et /ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions – d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 -Procédera en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la d’urée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence, sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant: si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule…) en précisant la fréquence de leur renouvellement
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité processionnelle;
14 -.Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs -produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir;
21 -Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DONNE délégation au Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
FIXE à 800 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert;
DIT que cette somme devra être versée par VICTIME1 au régisseur de ce Tribunal avant le 22 juin 2025 par chèque à l’ordre de la Régie du TJ de Tarascon;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’Expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être apposé;
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de TROIS MOIS ;
RAPPELLE que l’article 173 du Code de Procédure Civile, fait obligation à l’Expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou pour elles à leur avocat ;
ORDONNE une expertise judiciaire sur la personne de Madame [G] [V],
DÉSIGNE le Docteur [W] [L], Expert près la Cour d’appel d'[Localité 7] – demeurant [Adresse 9],
AVEC POUR MISSION:
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et /ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions – d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 -Procédera en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la d’urée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence, sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant: si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule…) en précisant la fréquence de leur renouvellement
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité processionnelle;
14 -.Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs -produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir;
21 -Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DONNE délégation au Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
FIXE à 800 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert;
DIT que cette somme devra être versée par Monsieur [C] [E] et Madame [G] [V] au régisseur de ce Tribunal avant le 22 juin 2025 par chèque à l’ordre de la Régie du TJ de Tarascon;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’Expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être apposé;
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de TROIS MOIS ;
RAPPELLE que l’article 173 du Code de Procédure Civile, fait obligation à l’Expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou pour elles à leur avocat ;
RESERVE les dépens,
RESERVE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffie:
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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