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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 oct. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00178 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X646
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X646
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Julia DEL SANTE, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
Le 20 mai 2023, Monsieur [X] [F], salarié de la société [10], a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 février 2023 mentionnant « douleur épaule droite, fissuration au tendon supra épineux moitié antérieure probablement transfixiante perforante, probable petite déchirure complexe au segment postérieur du tendon supra épineux ».
Après enquête, le 25 septembre 2023, la [5] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge l’affection de Monsieur [X] [F] du 12 janvier 2023 « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 11 octobre 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 17 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 janvier 2024, la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à la mise en état du 4 juillet 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la Société [10], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Constater que la [6] n’a donc pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier,
— Dire que la maladie de Monsieur [F] reconnue par la [6] le 25 septembre 2023 ne relève pas de la législation professionnelle,
— Dire que la décision du 25 septembre 2023 de la [6] de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable et à tout le moins la déclarer inopposable à la société,
— Condamner la [6] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [6] aux dépens.
En réponse, la [5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la société [10] de son recours,
— Dire que la Caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur,
— Constater que la société [10] a consulté le dossier et a commenté le dossier,
— Déclarer opposable à la société [10] la décision du 25 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle 57 « coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de Monsieur [F],
— Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner société [10] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— Si le tribunal considérait que la Caisse n’a pas respecté son obligation d’information, constater que l’employeur a volontairement fait preuve de mauvaise foi en ne répondant pas à l’agent enquêteur ainsi qu’en ne répondant pas au questionnaire en ligne,
— Rejeter en conséquence la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [6].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [6].
Sur le principe du contradictoire
Suite à la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [X] [F] du 20 mai 2023 accompagnée du certificat médical initial du 16 février 2023 mentionnant une « douleur épaule droite, fissuration au tendon supra épineux moitié antérieure probablement transfixiante perforante, probable petite déchirure complexe au segment postérieur du tendon supra épineux », la [6] a diligenté une enquête administrative et recueilli l’avis de son service médical.
Après enquête, le 25 septembre 2023, la [6] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge l’affection de Monsieur [X] [F] du 12 janvier 2023 « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
*****
Sur l’avis rendu par le médecin conseil antérieur au début de l’instruction
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 9 juin 2023, la [6] a informé la société [10] que le dossier complet de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré est parvenu le 31 mai 2023, de l’ouverture d’une instruction du dossier, de l’envoi d’un questionnaire à compléter sous 30 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l’issue de l’étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 septembre 2023 au 22 septembre 2023 en ligne sur le site internet et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision prévue au plus tard le 29 septembre 2023.
La société [10] fait grief à la [6] de ce que son médecin conseil a rendu le 3 mai 2023 un avis favorable au diagnostic de la maladie figurant sur le certificat médical initial du 16 février 2023 alors même que Monsieur [F] n’a déclaré à la [6] la maladie que suivant la déclaration de maladie professionnelle datée du 20 mai 2023 et que le point de départ de l’instruction a été fixé au 31 mai 2023.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, relevant que le médecin conseil de la Caisse s’est déjà prononcé avant que la Caisse ne soit informée de la déclaration de maladie professionnelle.
La [6] indique avoir réceptionné le 31 mai 2023 la déclaration de maladie professionnelle datée du 29 mai 2023 et avoir préalablement réceptionné le certificat médical initial daté du 16 février 2023.
Elle estime que rien ne l’empêchait de solliciter dès la réception du certificat médical initial l’avis de son médecin conseil au sujet du libellé exact de la pathologie, ce qui a été fait par le Docteur [D] le 3 mai 2023 ainsi qu’il résulte du colloque médico-administratif ( IRM de l’épaule droite du 12 avril 2023 du Docteur [M] réceptionné le 27 avril 2023).
Le tribunal retient que c’est à bon droit que la [6] a fait démarrer son délai réglementaire d’instruction de 120 jours le 31 mai 2023 à réception de la déclaration de maladie professionnelle, soit du dossier complet.
Certes, la [6] a sollicité l’avis de son médecin conseil destiné à confirmer la pathologie et à fixer la date de première constatation médicale après réception du certificat médical initial mais avant réception de la déclaration de maladie professionnelle.
Cependant, ce seul fait ne constitue pas une violation du principe du contradictoire dans la mesure où la société [10] a bien réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, qu’elle a été invitée à remplir et retourner le questionnaire puis a pu dans le délai contradictoire de 10 jours francs consulter le dossier et émettre des observations sur la période du 11 septembre 2023 au 22 septembre 2023.
La société [10] ne saurait arguer qu’elle n’a pu émettre des observations à destination du médecin conseil de la [6] sachant que sur la période du 11 septembre 2023 au 22 septembre 2023 où le colloque médical était disponible, elle a consulté le dossier le 14 septembre 2023 ainsi qu’il ressort de l’historique de consultation.
Seul un manquement de la [6] au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.
Sur le défaut d’information de la procédure
La société [10] fait valoir qu’elle a reçu de la [6] un mail du 9 juin 2023 l’informant d’un délai de 15 jours pour répondre au questionnaire et que lors de sa connexion sur le lien du site internet, il a été fait mention d’un délai allant jusqu’au 20 juillet 2023 pour répondre au questionnaire.
Elle relève également que la [6] n’a pas mentionné l’information relative à la date d’expiration du délai de 120 jours d’instruction dans son mail du 9 juin 2023.
La [6] indique qu’elle ne dispose pas de l’accusé de réception du courrier recommandé du 9 juin 2023 fixant le calendrier de la procédure à compter de l’ouverture de l’instruction au 31 mai 2023 mais que l’employeur a bien eu connaissance de cette date, qu’il a téléchargé le 9 juin 2023 une version PDF du questionnaire et qu’il a visualisé le questionnaire en ligne le 13 juin 2023.
Elle ajoute que la société [10] a reçu en plus du courrier du 9 juin 2023 un mail du même jour lui demandant de compléter le questionnaire en ligne.
Elle souligne que la société [10] n’a jamais rempli ni retourné le questionnaire complété malgré deux relances de l’agent enquêteur par mail du 27 juillet 2023 et du 22 août 2023 (sa pièce 4 contenant les mails et le procès-verbal de constatation de l’agent assermenté).
Elle estime que la société [10] est mal fondée à se prévaloir d’un grief de respect du contradictoire alors qu’elle n’a pas entendu participer à l’enquête et qu’elle s’est contentée de faire une observation en ligne le 14 septembre 2023.
Le tribunal retient que dans son commentaire en ligne daté du 14 septembre 2023, la société [10] a fait observer que la [9] est datée du 20 mai 2023 et que le point de départ du délai d’instruction est du 31 mai 2023.
Il suit de là que la société [10] a bien pris connaissance du calendrier de la procédure figurant au courrier du 9 juin 2023, calendrier qui lui a été rappelé par mail de la [6] du 2 septembre 2023 s’agissant de la période de consultation active fixé du 11 septembre 2023 au 22 septembre 2023.
S’agissant du questionnaire en ligne qui doit être retourné dans le délai réglementaire de trente jours francs à compter de sa date de réception, le tribunal constate que si le mail de la [6] du 9 juin 2023 mentionne un délai de 15 jours, la société [10] n’a pas eu uniquement un délai de 15 jours pour remplir et retourner le questionnaire puisqu’elle a reçu (sa pièce 13) une information en ligne de la [6] l’invitant à retourner le questionnaire jusqu’au 20 juillet 2023, soit plus de trente jours après qu’elle ait téléchargé le questionnaire en ligne le 9 juin 203 et qu’elle ait visualisé le questionnaire en ligne à remplir le 13 juin 2023 ainsi qu’il ressort de l’historique de consultation de la [6].
De plus, la société [10] a reçu deux mails de relance de l’agent enquêteur de la [6] du 27 juillet et du 22 août 2023 l’invitant à retourner le questionnaire avec en pièce jointe un exemplaire papier dudit questionnaire.
La société [10] a donc bien eu connaissance du délai réglementaire de 30 jours pour répondre au questionnaire, ce qu’elle n’a jamais fait.
Quant à l’absence de mention expresse du délai réglementaire de 120 jours, le courrier de la [6] du 9 juin 2023 a indiqué clairement que la décision devait être rendue au plus tard le 29 septembre 2023. La société [10] ne justifie d’aucun grief de manquement au principe du contradictoire.
En conséquence, la société [10] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [6] en date du 25 septembre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [F] du 12 janvier 2023 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la société [10] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE la société [10] de sa demande tendant à ce que la décision de la [5] en date du 25 septembre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de Monsieur [X] [F] du 12 janvier 2023 lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [10] aux dépens,
DEBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : [7]
1 CCC à : SASU [10], Me KASPEREIT
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