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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02104 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NHV
AFFAIRE : S.C.I. SCI GIOIA C/ S.C.I. WHERE HOME IS, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE RAIDELET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI GIOIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. WHERE HOME IS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ de la SELARL AXIPITER, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE RAIDELET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [P]-[T] [C] de la SELARL AXIPITER – 1074 (expédition)
Maître [Y] [D] de la SELARL YDES – 722 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 13 novembre 2025, la SCI GIOIA a fait assigner en référé
la SCI WHERE HOME IS ;
la SARL SOCIETE NOUVELLE RAIDELET ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 17 novembre 2025.
A l’audience du 02 décembre 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
La SCI GIOIA et la SCI WHERE HOME IS, constituées, n’ont pas comparues à l’audience.
La SARL SOCIETE NOUVELLE RAIDELET, n’a pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, la caducité a été constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience (Civ. 3, 6 novembre 2025, 25-70.018).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SCI GIOIA plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 03 et 13 novembre 2025 pour l’audience du 02 décembre 2025.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 17 novembre 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 02 décembre 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI GIOIA, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 03 et 13 novembre 2025 à :
la SCI WHERE HOME IS ;
la SARL SOCIETE NOUVELLE RAIDELET ;
CONDAMNONS la SCI GIOIA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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