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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 22/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Janvier 2025
N° RG 22/00707 – N° Portalis DB3U-W-B7G-ML26
Code NAC : 54A
S.A.S.U. COURTAY ARCHITECTE
C/
S.C.I. [Y] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Décembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S.U. COURTAY ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Véronique PELISSIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Y] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3], assisté par Me Alexandre SIBON, plaidant, et représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 20 avril 2020, la SCI [Y] [J], propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 2] à Bezons (95), a confié à la SASU Courtay Architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la modification et l’extension du pavillon.
Au titre de l’article E de ce contrat, le maître d’œuvre devait réaliser les missions suivantes :
L’avant-projet sommaire (APS) : 1.800,00 euros HT (2.160,00 euros TTC) ; L’avant-projet définitif (APD) et le permis de construire (PC) : 3.000,00 euros HT (3.600,00 euros TTC) ; Le projet définitif (PRO) : 3.800,00 euros HT (4.560,00 euros TTC) ; Le suivi du chantier pour un montant de 9% HT du montant des travaux, soit 33.000,00 euros HT (39.600,00 euros TTC).
Il était par ailleurs convenu, en cas de retard de règlement d’une facture, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros et une indemnité de retard de 5/1000ème du montant de la facture par jour calendaire.
La note d’honoraires n°1 du 20 avril 2020, pour un montant de 2.160,00 euros TTC, correspondant à la phase APS, et la note d’honoraires n°2 du 26 mai 2020, pour un montant de 3.000,00 euros TTC, correspondant à la phase APD ainsi qu’au dépôt du dossier de PC, ont été réglées à la société Courtay Architecte par la SCI [Y] [J].
La société PROBATI CONCEPT, chargée par la SCI [Y] [J] des travaux d’électricité, a abandonné le chantier au mois de juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2021, la société Courtay Architecte a notamment indiqué à la SCI [Y] [J] être toujours en attente du règlement des notes d’honoraires n°3 du 2 juillet 2021 et n°4 du 5 août 2021, pour des montants respectifs de 11.971,20 euros TTC et 12.317,45 euros TTC, et en a réclamé la régularisation, outre le paiement des intérêts de retard contractuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en réponse du 7 octobre 2021, la SCI [Y] [J] a refusé de régler les notes d’honoraires et a notamment reproché à la société Courtay Architecte l’absence d’établissement des comptes avec la société PROBATI CONCEPT, indiquant avoir réglé un trop-perçu à cette dernière sur la base d’acomptes validés par l’architecte et se trouver de surcroît face aux réclamations de la société EMS, sous-traitante de société PROBATI CONCEPT non réglée de ses propres prestations par cette dernière.
Par exploit introductif d’instance en date du 26 janvier 2022, la SASU Courtay Architecte a fait assigner la SCI [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en résiliation judiciaire du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Courtay Architecte demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 20 avril 2020 aux torts de la SCI [Y] [J] ; Condamner la SCI [Y] [J] au paiement de la somme de 24.288,65 euros en principal, au titre des honoraires contractuellement dus, majorée des intérêts conventionnels sur la somme de 11.971,20 euros à compter du 10 juillet 2021, et sur celle de 12.317,45 euros, à compter du 16 août 2021 ; Condamner la SCI [Y] [J] au paiement de la somme de 5.682,29 euros à titre d’indemnité de résiliation ;Débouter la SCI [Y] [J] de toutes ses demandes ; La condamner de même au paiement de la somme de 2.400,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Courtay Architecte fait essentiellement valoir :
que les notes d’honoraires n°3 et n°4, qui correspondent à des prestations exécutées, devaient être réglées par la SCI [Y] [J] ; que le refus de paiement réitéré ne lui a pas permis d’achever sa mission de suivi ;qu’elle n’a commis aucune faute, n’étant pas responsable de la défaillance de la société PROBATI ni de ses conséquences et n’étant pas tenue contractuellement de déterminer l’état d’avancement du chantier ni de procéder aux comptes entre les parties ; qu’en tout état de cause, aucun lien de causalité entre ses manquements allégués et les préjudices dont se prévaut la SCI [Y] [J] n’est démontré par cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société [Y] [J] demande au tribunal de :
Débouter la société Courtay Architecte de l’ensemble de ses demandes ; Prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du 20 avril 2020 aux torts de la société Courtay Architecte ; Condamner la société Courtay Architecte à payer à la société [Y] [J] :la somme de 40.000,00 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ; la somme de 4.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner la société Courtay Architecte à payer à la société [Y] [J] la somme de 3.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit à titre provisoire ;Condamner la société Courtay Architecte aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Patrick [Localité 4].
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Y] [J] fait essentiellement valoir, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1219 du code civil :
que la société Courtay Architecte a gravement manqué à sa mission financière, comptable et administrative, en validant à tort les situations de la société PROBATI CONCEPT, en ne mettant pas en œuvre les modalités de sortie du marché de cette dernière ni en informant la SCI [Y] [J] tant de l’état d’avancement du chantier confié à cette société que de la présence et des créances de la société EMS, sous-traitant de la société PROBATI CONCEPT ; que la société Courtay Architecte a de surcroît manqué à sa mission de direction et de coordination des entreprises ; qu’elle est donc bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, justifiant qu’elle ne règle pas les notes d’honoraires n°3 et n°4 de la société Courtay Architecte ; qu’à l’inverse, la société Courtay Architecte ne peut arguer d’une telle exception d’inexécution, ayant abandonné sa mission sans mise en demeure préalable ; que, du fait des manquements de la société Courtay Architecte, elle a en premier lieu perdu la chance de recouvrer la somme de 55.630,00 euros, correspondant au trop-perçu par la société PROBATI CONCEPT sur la base de l’état d’avancement du chantier erroné établi par l’architecte, ladite société étant désormais en liquidation judiciaire ; qu’elle a de surcroît, en second lieu, subi un préjudice moral, lié tant à l’action en justice exercée par la société EMS à son encontre pour le règlement des sommes en souffrance qu’au stress généré par la nécessité de trouver une solution de relogement en urgence du fait du non-respect des délais.
La clôture de la mise en état a été fixée au 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société Courtay Architecte a adressé à la SCI [Y] [J] :
le 2 juillet 2021, une note d’honoraires n°3 d’un montant de 10.240,00 euros HT (11.971,20 euros TTC), correspondant au solde de la phase PC, à la phase PRO ainsi qu’à une part du suivi des travaux ; le 5 août 2021, une note d’honoraires n°4 d’un montant de 10.647,46 euros (12.317,45 euros TTC) relative au suivi des travaux.
Il convient de constater en premier lieu que la SCI [Y] [J], qui a refusé de régler ces notes d’honoraires, ne conteste pas l’exécution par la société Courtay Architecte des prestations objet des factures ni ne discute le montant des sommes réclamées par cette dernière.
Il convient par ailleurs de relever que si la SCI [Y] [J], qui lie son inexécution aux manquements de la société Courtay Architecte, justifie que cette dernière a bien validé les six acomptes présentés par la société PROBATI CONCEPT de janvier à mai 2021, elle ne démontre toutefois pas en quoi cette validation, antérieure à la défaillance de l’entreprise, serait constitutive d’une faute de l’architecte, en l’absence de justificatif de ce que cette validation aurait dû dépendre de l’avancement réel du chantier, ni qu’elle serait de nature à l’exonérer de ses propres obligations contractuelles.
De même, la SCI [Y] [J] ne démontre pas que la société Courtay Architecte, qui ne saurait être tenue pour responsable du défaut de règlement des sommes dues par la société PROBATI CONCEPT à son sous-traitant ni de son abandon du chantier, aurait par ailleurs manqué à son obligation d’avertir le maître de l’ouvrage de la présence de la société EMS sur le chantier. Il résulte au contraire des pièces versées aux débats, notamment du compte-rendu de chantier du 12 au 28 juin 2021, que c’est précisément le maître de l’ouvrage qui a décidé de la reprise des travaux par ce sous-traitant et qu’il a été informé de l’accord de la société PROBATI CONCEPT à cette reprise du chantier par courriel de l’architecte du 1er juillet 2021.
Dans ces conditions, l’inexécution par la SCI [Y] [J] de son obligation de paiement apparaît fautive et il sera fait droit à la demande de la société Courtay Architecte en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SCI [Y] [J].
L’absence de règlement des notes d’honoraires n°3 et n°4 par la SCI [Y] [J] étant établie, il convient de la condamner à verser à la société Courtay Architecte les sommes de 11.971,20 euros TTC et 12.317,45 euros TTC au titre des factures impayées, soit la somme totale de 24.288,65 euros TTC.
En application de l’article E du contrat litigieux, il convient par ailleurs d’assortir ces condamnations des intérêts de retard conventionnels, soit 5/1000ème de la somme de 10.240,00 euros à compter du 10 juillet 2021 et 5/1000ème de la somme de 10.647,46 euros à compter du 16 août 2021, et ce jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, si la société Courtay Architecte se prévaut de l’article I du contrat litigieux pour demander la condamnation de la SCI [Y] [J] à lui verser la somme de 5.682,29 euros à titre d’indemnité de résiliation, force est de constater que la clause invoquée ne met à la charge du maître de l’ouvrage cette indemnité qu’en cas d’interruption de son chef des missions de l’architecte, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, la société Courtay Architecte sera déboutée de ce chef.
Enfin, il résulte de ce qui précède que la SCI [Y] [J] ne justifie pas des manquements qu’elle impute à la SASU Courtay Architecte, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI [Y] [J], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI [Y] [J] sera condamnée à verser à la SASU Courtay Architecte la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à comspter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat signé le 20 avril 2020 entre la SASU Courtay Architecte et la SCI [Y] [J], aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE la SCI [Y] [J] à verser à la SASU Courtay Architecte la somme de 24.288,65 euros TTC au titre des factures impayées ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts conventionnels, soit 5/1000ème de la somme de 10.240,00 euros à compter du 10 juillet 2021 et 5/1000ème de la somme de 10.647,46 euros à compter du 16 août 2021, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SASU Courtay Architecte de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SCI [Y] [J] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SCI [Y] [J] aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [Y] [J] à verser à la SASU Courtay Architecte la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SCI [Y] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 5] le 31 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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