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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 30 oct. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAO5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 OCTOBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 09 Octobre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame DUVERGER, Greffière, et en présence de Madame [I] et Madame [R], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [A] [V]
Née le 08 Mars 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [U] [H]
Né le 16 Novembre 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
[M] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EIRL [J]
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [H] et Mme [A] [V] ont confié à l’EIRL [J] la fourniture et l’installation d’un appareil de chauffage indépendant fonctionnant au bois sous forme de granulés au sein de leur immeuble sis [Adresse 3], selon facture du 20 septembre 2024.
Le poêle à granulés a été installé le 20 septembre 2024.
Selon un rapport d’intervention du 31 octobre 2024, l’EIRL [J] est intervenue, en raison d’un bruit de la vis sans fin du poêle, pour procéder à un démontage de la vis sans fin et à un graissage des bagues. A l’issue de l’intervention, il a été constaté par le technicien que le bruit sur la vis était toujours présent de façon aléatoire.
Selon un rapport d’intervention du 21 novembre 2024, l’EIRL [J] est intervenue à nouveau, en raison d’un bruit sur la vis sans fin du poêle, pour procéder au remplacement de la vis et à un graissage des bagues. A l’issue de l’intervention, il a été constaté par le technicien 3 petits bruits irréguliers en l’espace d’une demi-heure.
Selon un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 21 juillet 2025, M. [Z] [N], expert, a conclu que les désordres allégués, relatifs à des bruits de grincement du poêle semblant provenir de la vis sans fin, sont de nature à engager la responsabilité de l’EIRL [J] dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [U] [H] et Mme [A] [V] ont fait assigner M. [M] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EIRL [J] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner le poêle à granules fourni et posé par l’EIRL [J] et constater les désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou aux prévisions contractuelles dénoncés. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 09 octobre 2025, M. [U] [H] et Mme [A] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir qu’ils ont commandé auprès de l’EIRL [J] la fourniture et la pose d’un poêle à granules, et que la facture du 16 septembre 2024 a été intégralement réglée. Ils soutiennent qu’il ressort des fiches d’intervention de l’EIRL [J] en date des 31 octobre et 21 novembre 2024, que le désordre persiste et que le remplacement de la vis sans fin initialement mise en cause n’a eu aucun effet, de sorte que l’intervention n’a pas été efficace. Ils font valoir que l’utilisation du poêle n’est pas en cause et versent au surplus les justificatifs de son entretien. Ils ajoutent qu’ils produisent un rapport d’expertise extrajudiciaire qui vient conforter le désordre constaté. Ils estiment donc qu’ils justifient d’un motif légitime à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
***
M. [M] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EIRL [J], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés qu’il lui soit donné acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de M. [U] [H] et Mme [A] [V].
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U] [H] et Mme [A] [V] ont confié à l’EIRL [J] la fourniture et l’installation d’un appareil de chauffage indépendant fonctionnant au bois sous forme de granulés au sein de leur immeuble sis [Adresse 3], d’après facture du 20 septembre 2024. Il ressort des rapports d’intervention des 31 octobre et 21 novembre 2024, que l’EIRL [J] est intervenue à deux reprises, suite à l’installation du poêle à granulés, en raison d’un bruit sur la vis sans fin. Il ressort du rapport d’expertise amiable de protection juridique du 21 juillet 2025 que les désordres allégués, relatifs à des bruits de grincement du poêle semblant provenir de la vis sans fin, sont de nature à engager la responsabilité de l’EIRL [J] dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, M. [U] [H] et Mme [A] [V] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Sur les dépens
M. [U] [H] et Mme [A] [V], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [Y] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5], exerçant au Groupe [K] EGERO, [Adresse 1], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Examiner le poêle à granules fourni et posé par l’EIRL [J],
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l’art, DTU et/ou normes applicables ou encore d’une exécution défectueuse,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [U] [H] et Mme [A] [V] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 décembre 2025, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [U] [H] et Mme [A] [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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