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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00069 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [V] [U]
née le 08 Janvier 1954 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 20 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente Madame [V] [U], dûment avisée, assistée de Me Mégane BONNEMAISON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [V] [U] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [R] en date du 20 janvier 2026 faisant état de “Accès psychotique avec délire, agressivité et comportements dangereux état nécessitant une prise en charge médicale.”
Madame [V] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [I] en date du 23 janvier 2026
Aux termes de l’avis motivé en date du 26 janvier 2026 le docteur [T] [S] indique: “Admise pour détresse émotionnelle. Ce jour, la patiente est calme, de meilleur contact. Son humeur reste labile, triste, avec une amélioration par rapport à son état à l’arrivée. Néanmoins, elle verbalise des idées suicidaires non actives, souhaite joindre son compagnon. Cela est émaillé de troubles cognitifs qui sont en cours d’exploration. Vu la fragilité de l’état clinique de la patiente, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [V] [U] s’est exprimée.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L’article L3216-1 alinea 2 du même code précise que le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le certificat médical initial d’admission est horodaté du 20 janvier 2026 à 7H01. La décision d’admission est datée du 20 janvier 2026 mais ne mentionne pas d’heure. Le certificat médical de 24 heures a été établi le 21 janvier 2026 9H22. Ainsi, en l’absence d’horodatage de la décision d’admission, le contrôle du respect des délais précités pour l’établissement des certificats médicaux durant la période d’observation ne peut être réalisé.
Cependant, Madame [V] [U] n’invoque pas d’atteinte portée à ses droits du fait de cette irrégularité. Il est observé par ailleurs qu’elle a fait l’objet d’évaluations médicales à périodes régulières.
En conséquence, le moyen tiré l’irrégularité de la mesure à raison de l’absence d’horodatage de la décision d’admission est rejeté.
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 29 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Janvier 2026
Le Greffier
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