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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 23/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Loreleï VITSE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 23/01808 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FMN6
Minute n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [E] épouse [V]
née le 16 Novembre 1950 à BRUAY-SUR-ESCAUT (59860)
de nationalité Française
09 rue Joseph Dezitter
59470 BOLLEZEELE
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D], [K], [W] [V]
né le 1er Décembre 1947 à SAINT-OMER (62500)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [R] [C]
03 rue des Ormes
59630 BOURBOURG
représenté par Me Loreleï VITSE, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERES : Manon BLONDEEL, lors de l’audience, Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Mai 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [M] [E] épouse [V] et Monsieur [D] [V] se sont mariés le 25 novembre 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Volckerinckhove (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2023, Madame [E] a fait assigner Monsieur [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience du 10 octobre 2023, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [E] à titre onéreux,
— débouté Madame [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Citroën C2 immatriculé 37-DKW-59 à Madame [E] et celle du véhicule Renault Kadjar à Monsieur [V], à charge de compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— débouté Madame [E] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte sous astreinte de 50 euros par jour, la production des documents relatifs à ses placements bancaires à compter du 1er mars 2023, les relevés SURAVENIR ASSURANCES, les relevés CNP ASSURANCES,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 février 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2025, Madame [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2023, et subsidiairement au jour de l’assignation,
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme en capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— débouter Monsieur [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Monsieur [V] sollicite également de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— constater que Madame [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages et donations matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 03 mars 2023,
— débouter Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire,
— condamner Madame [E] à lui payer la somme en capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— juger que cette somme sera prélevée sur les fonds détenus chez le notaire suite à la vente de l’immeuble commun,
— juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 25 janvier 2024. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] et Monsieur [V] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [E] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [E] ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
Monsieur [V] expose que la séparation effective entre les époux est intervenue le 03 mars 2023, date à laquelle Madame [E] l’a contraint à quitter le domicile conjugal.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif retient le 03 mars 2023 au titre de la date de jouissance divise, ce qui correspond au départ de Monsieur [V] selon l’annotation incluse dans ce document.
Cette date est confirmée par la main-courante du 03 mars 2023 et du procès-verbal de plainte de Monsieur [V] en date du 23 décembre 2023, dans lesquels il déclare qu’il a quitté le domicile conjugal le 03 mars 2023, et qu’il est depuis lors hébergé par sa fille. De même, une adresse distincte du domicile conjugal figure sur les différentes pièces produites et notamment médicales postérieures au mois de mars 2023.
En outre, Madame [E] ne conteste pas que la séparation effective est intervenue à cette date, sollicitant la fixation de la date des effets du divorce entre les époux dès le 1er mars 2023.
Enfin, il n’est ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune aurait eu lieu depuis lors.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 03 mars 2023, date de la séparation effective des parties.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 de ce code ajoute que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En outre, il résulte de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
En outre, il est constant que dans la détermination des besoins et des ressources pour fixer une prestation compensatoire, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail (Cass. Civ. 1ère, 16 juin 2011, n° 10-19.537).
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [E] expose qu’il existe une disparité importante dans la situation de chacun des époux, Monsieur [V] disposant d’une rente accident du travail non imposable en sus des revenus qu’il déclare, ce montant n’ayant pas été pris en compte par le juge de la mise en état. Par ailleurs, elle explique souffrir d’une dégénérescence maculaire au niveau des yeux qui la rend dépendante de l’aide de sa fille, tandis que Monsieur [V] l’a abandonnée en quittant le domicile conjugal et ne justifie pas des difficultés de santé invoquées. Par ailleurs, elle conteste les faits de violences allégués par Monsieur [V], et déclare qu’en tout état de cause elles ne constituent pas un critère pour l’octroi d’une prestation compensatoire. En réplique aux écritures adverses, elle conteste avoir dissimulé des fonds communs et soutient avoir été transparente devant le notaire liquidateur.
Monsieur [V] déclare que la disparité invoquée par Madame [E] existe en réalité à son détriment, tandis qu’il a supporté des charges importantes afin de se remeubler. Il fait état de l’opacité de Madame [E] quant à la réalité de sa situation financière, exposant qu’elle a détourné des fonds communs, qu’elle ne justifie pas de ses comptes épargne et n’a jamais contribué au paiement des frais communs. Il précise également qu’il est de jurisprudence constante que sa rente accident du travail ne doit pas être prise en compte dans ses ressources. Par ailleurs, il fait valoir ses difficultés de santé importantes, majorées par les conditions dans lesquelles il a dû quitter le domicile conjugal à la suite des violences commises par Madame [E]. En outre, il indique que les droits prévisionnels de son épouse dans la liquidation de leur régime matrimonial seront plus importants que les siens. Enfin, il allègue que sa demande d’exécution provisoire est justifiée par son âge, compte tenu de la durée de la procédure en appel.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 25 janvier 2024 :
Madame [E] était retraitée. Elle déclarait percevoir, sans en justifier, les pensions de retraite suivantes :
— CARSAT : 121,99 euros,
— CNRACL : 1 251 euros,
— Complémentaire ALLIANZ : 31 euros.
Il ressortait de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, produit par l’époux, qu’elle avait déclaré des revenus nets mensuels moyens de l’ordre de 1 233,91 euros.
Elle ne justifiait pas de charges particulières outre les charges courantes, par la production d’une quittance de loyer notamment.
Monsieur [V] était retraité. Il n’avait pas justifié des pensions de retraite perçues à ce titre, étant rappelé qu’un relevé bancaire ne constituait pas un justificatif lisible pour la juridiction et fiable concernant les montants exactement perçus au titre des pensions de retraite.
Il avait, en revanche, produit son avis d’imposition 2023 duquel il ressortait qu’il avait déclaré au titre de ses revenus 2022, des revenus nets mensuels moyens de l’ordre de 1 148,16 euros par mois.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [E]
Elle a déclaré le revenu net annuel de 16 937 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 1 411,42 euros par mois.
Elle n’a pas actualisé le montant perçu au titre de ses pensions de retraite.
Selon le courrier établi le 21 novembre 2024 par l’étude notariale en charge de la location, elle règle désormais le loyer de 699,61 euros charges incluses. Par ailleurs, ses frais annuels de mutuelle sont de 1 807,92 euros pour l’année 2025 selon l’avis d’échéance établi par ALPTIS, soit 150,66 euros par mois.
Monsieur [V]
Il a déclaré le revenu net annuel de 15 884 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 1 323,67 euros par mois.
Il sera utilement relevé qu’il ne justifie pas davantage que devant le juge de la mise en état du montant de sa pension de retraite. Toutefois, c’est à juste titre que Monsieur [V] indique que la rente accident du travail dont il bénéficie ne doit pas être incluse dans ses ressources.
Sur ses charges, il règle le loyer de 590 euros par mois selon l’attestation établie par l’agence immobilière CONSEIL IMMO le 30 avril 2024, et ses frais mensuels de mutuelle sont de 190,40 euros selon l’échéancier produit par ALPTIS pour l’année 2024.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 17 ans à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— aucun enfant n’est issu de ce mariage ;
— sur les circonstances de la séparation effective des époux :
— Monsieur [V] expose dans sa plainte déposée le 23 décembre 2023 que Madame [E] l’a frappé au niveau de son pac chimio situé dans le thorax le 27 février 2023, et qu’elle lui a jeté le fer à repasser chaud dans sa direction le 1er mars 2023. Ses proches font également part du comportement dénigrant et agressif de Madame [E] à son encontre à partir du moment où la fille de cette dernière a été gravement malade, et que ce comportement s’est aggravé après son décès. En outre, ils indiquent que Madame [E] a isolé Monsieur [V] de sa famille, et considèrent qu’il s’agissait d’une situation d’emprise ;
— Madame [E] a déposé une main-courante le 04 mars 2023, faisant état de crises récurrentes de Monsieur [V], et déclare qu’elle est dépendante de lui depuis le décès de sa fille compte tenu de sa pathologie. Elle précise toutefois qu’il n’a jamais été violent physiquement ;
— âge et santé :
— Madame [E] est âgée de 74 ans, elle est atteinte d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), aucun traitement n’existe. Un dossier MDPH a ainsi été constitué en mai 2023. Selon le certificat médical en date du 07 mars 2023, cette pathologie altère de façon significative son autonomie à domicile, ainsi que dans la vie quotidienne. Il est également précisé que l’une de ses filles est aidante familiale à son profit ;
— Monsieur [V] est âgé de 77 ans. Il ressort des divers certificats médiaux produits qu’il a été amputé du bras droit, ce qui induit la nécessité de l’intervention d’aides à domicile. Par ailleurs, il est indiqué qu’un climat serein est nécessaire à son équilibre psychologique dans la mesure où il présente une anxiété très importante suite à une séparation conflictuelle, et il est régulièrement suivi au CMP depuis le 28 février 2024. En outre, il est suivi par un oncologue et un cardiologue depuis 2023 ;
— concernant la carrière des époux : Madame [E] et Monsieur [V] ne produisent pas leur relevé de carrière. En tout état de cause, aucun sacrifice professionnel n’est invoqué ;
patrimoine des époux : l’ancien domicile conjugal a été vendu le 30 novembre 2023 pour le prix de 250 000 euros. Il est établi que cette somme est consignée à l’étude notariée, les discussions pour la liquidation du régime matrimonial étant en cours. Selon le projet d’état liquidatif versé aux débats, Monsieur [V] a vocation à percevoir la somme de 88 213,33 euros, et Madame [E] la somme de 145 992,67 euros à l’issue desdites opérations, ces montants étant toutefois contestés par Monsieur [V]. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [V] la défenderesse justifie de l’absence de contrat obsèques et de la clôture du compte CNP nuance 3D par le mail de sa conseillère bancaire en date du 26 septembre 2024. ***
Au regard des différents éléments développés ci-dessus, il n’existe pas de disparité entre la situation de chacun des époux compte tenu des ressources que chacun perçoit, la pension de retraite de Madame [E] n’étant que très légérèment supérieure à celle de Monsieur [V] selon leurs avis d’impôt respectifs, aucun des deux n’ayant justifié du montant de leurs pensions de retraite. Il convient de rappeler à ce stade que la rente d’accident du travail que Monsieur [V] perçoit également ne doit pas être incluse dans ses ressources.
Par ailleurs, tant Madame [E] que Monsieur [V] justifient de leurs difficultés de santé qui rendent indispensables une aide familiale ou à domicile pour chacun d’entre eux. Par suite, et compte tenu de leur âge, leur situation n’est pas susceptibles d’évoluer prochainement à cet égard.
En outre, chacun d’entre eux a vocation à percevoir une somme provenant de la liquidation de leur régime matrimonial.
Au surplus, il sera précisé qu’en l’absence de disparité causée par le mariage, les circonstances de la rupture de ce dernier sont indifférentes, ces dernières pouvant uniquement justifier que soit écarté l’octroi d’une prestation compensatoire.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes de prestation compensatoire.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité, le fondement du divorce et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 25 août 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 janvier 2024 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Madame [M] [E] épouse [V]
Née le 16 novembre 1950 à Bruay-sur-l’Escaut (Nord)
et de
Monsieur [D] [K] [W] [V]
Né le 1er décembre 1947 à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
Lesquels se sont mariés le 25 novembre 2006 à Volckerinckhove (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 03 mars 2023, date de la séparation effective des époux ;
DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 1er mars 2023, et subsidiairement à la date de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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