Tribunal Judiciaire de Dunkerque, Jaf cabinet c, 3 septembre 2025, n° 23/01808
TJ Dunkerque 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    Le juge a constaté que les époux avaient régulièrement accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Mention du divorce

    Le juge a ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Date des effets du divorce

    Le juge a constaté que la séparation effective des époux a eu lieu le 03 mars 2023, et a donc fixé cette date comme celle des effets du divorce.

  • Rejeté
    Disparité dans les conditions de vie

    Le juge a estimé qu'il n'existait pas de disparité entre les situations respectives des époux, et a donc débouté les parties de leur demande de prestation compensatoire.

  • Rejeté
    Difficultés de santé et charges

    Le juge a pris en compte les difficultés de santé des deux époux et a conclu qu'aucune des parties ne pouvait prétendre à une prestation compensatoire.

  • Accepté
    Partage des dépens

    Le juge a ordonné le partage des dépens par moitié entre les époux, conformément à la loi.

  • Rejeté
    Exécution provisoire de la décision

    Le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 23/01808
Numéro(s) : 23/01808
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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