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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 6]
N° RG 24/00457 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2T6
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [E] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [C] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par : Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [E] [M]
né le 24 juillet 1979 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
Société [28]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
Société [20]
[11]
[Adresse 18]
[Localité 7]
S.A. [27]
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Le 14 novembre 2024, [E] [M] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers par la Commission du Pas-de-[Localité 21], son dossier ayant été déposé le 17 octobre 2024.
Il était destinataire de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 19 novembre 2024, de même que [C] [K] le même jour.
Par courrier déposé le 28 novembre 2024 selon le cachet de la Poste, [C] [K], représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO, du barreau de LYON, adressait une contestation contre cette décision de recevabilité en invoquant la mauvaise foi de [E] [M] .
Elle lui fait grief, depuis le jugement du 14 novembre 2022 du tribunal judiciaire d’ARRAS en matière d’affaires familiales le condamnant à lui payer la somme de 42.515,00 euros, d’avoir organisé son insolvabilité notamment en souscrivant un prêt en date du 26 juillet 2024, soit quelques mois avant le dépôt de son dossier de surendettement. Elle estime qu’il ne pouvait ignorer son état de surendettement de sorte qu’il est de mauvaise foi.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 18 mars 2025 à 09h00 par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience, [C] [K], représentée par Maître Hélène PRIZAC, du barreau d’ARRAS, substituant Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO, du barreau de LYON, maintient les termes de sa contestation en indiquant qu'[E] [F] a souscrit un prêt deux mois avant le dépôt de son dossier de surendettement, ce qui caractérise une mauvaise foi de sa part et donc une irrecevabilité au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers.
[E] [M] comparaît en personne, niant toute organisation de son insolvabilité. Il soutient avoir adressé des propositions de règlement à [C] [K], sans succès. Il explique avoir initié un regroupement de crédits pour diminuer ses mensualités sans y parvenir et être confronté à des frais de justice importants.
Les autres créanciers sont non comparants.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
En l’espèce, il ressort des moyens soulevés par [C] [K] que, d’une part, [E] [F] a fait preuve de mauvaise foi en déclarant, dans le cadre de son dossier de surendettement, des crédits qui ont été repris en charge par ses soins dans le cadre d’un regroupement de crédits qu’il a souscrit avec la société anonyme [22].
L’examen des documents contractuels produit par la créancière contestataire et la confrontation avec l’état des créances de [E] [F] ne permettent pas, au regard du manque d’éléments, de déterminer avec certitude si des crédits déclarés dans le cadre du dossier de surendettement sont compris dans le regroupement de crédits conclu par [C] [K].
En effet, en comparant les établissements prêteurs des crédits regroupés et les créanciers d'[E] [F], seule la société [23] est mentionnée à ces deux titres mais sans information précise concernant les caractéristiques de ces crédits.
D’ailleurs, l’apparition des deux crédits [16] et des prêts souscrits chez [20], [23] et [27] résulte d’un échange de courriels entre [U] [S], gestionnaire de la [14], et [E] [F], et non du fait de ce dernier, sollicité par la Commission pour apporter des précisions Il convient d’ailleurs de préciser qu’aucune autre information n’apparaît concernant ces prêts comme la mensualité de remboursement ou le montant restant dû.
Ce moyen de fait ne peut donc prospérer en l’état pour caractériser la mauvaise foi d'[E] [F] : ces éléments seront susceptibles d’être contrôlés dans le cadre de la procédure visant à réaliser un état détaillé des dettes et d’une potentielle demande de vérification de créances.
Par ailleurs, pour démontrer la mauvaise foi d'[E] [F], [C] [K] lui fait grief d’avoir souscrit un emprunt auprès de la société [15] le 26 juillet 2024, soit quelques mois avant le dépôt de son dossier de surendettement.
Si ce point n’est pas contesté par [E] [F] dans le cadre de l’audience et ressort également de l’examen de l’état des créances, il n’est pas démontré par [C] [K] que ce prêt est de nature à aggraver l’endettement d'[E] [F], ce dernier soutenant à l’audience avoir souscrit cet emprunt pour régler ses dettes.
Il démontre, par ailleurs, d’une part, avoir tenté d’obtenir, auparavant, un regroupement de crédits auprès d’autres organismes de crédits et, d’autre part, avoir adressé des courriels en vue de trouver un plan amiable d’apurement de sa dette à l’égard de [C] [K].
Ainsi, la seule circonstance de proximité temporelle entre la souscription d’un prêt et le dépôt d’un dossier de surendettement, sans autre élément sur l’utilisation de son prêt, ne peut caractériser une mauvaise foi d'[E] [F].
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisants, la contestation de [C] [K] sera rejetée.
Quant à la situation de surendettement d'[E] [F], il produit sa fiche de paie du mois de février 2025, faisant figurer une rémunération avant impôt sur le revenu de 2.584,55 euros, soit une absence de changement par rapport à l’état descriptif de sa situation au 06 décembre 2024 et des charges presque inchangées à l’exception d’une légère hausse de son loyer, la quittance de loyers pour le mois de février 2025 faisant état d’un loyer de 600,55 euros.
Il demeure donc, au regard des sommes exigibles dues, dans une situation de surendettement et, donc, recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la contestation de [C] [K], à l’encontre de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du 14 novembre 2024 au profit d'[E] [M] :
DÉCLARE [E] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers auprès de la [24] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [25] avec la restitution du dossier ;
DIT que le Trésor Public supportera les entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière Le juge
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