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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 23/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A.S.U. TTBR CHOISNET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 02 Avril 2026
N° RG 23/01785 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FTL7
61B
Affaire :
[A] [G]
C/
S.A.S.U. TTBR CHOISNET
, [E] [Z]
, S.A.S. ENTREPRISE [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND
Me Sébastien GROLLEAU
Me Jean-paul POLLEUX
Expéditions conformes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. TTBR CHOISNET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE , avocat plaidant
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-paul POLLEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.S. ENTREPRISE [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Maître [X] le 1er octobre 2020, Madame [A] [G] a acheté à Madame [E] [Z] une maison d’habitation avec terrain et grange sis [Adresse 5] à [Localité 6] (16) moyennant le prix de 115 000 €.
Fin mai 2021, Madame [G] a signalé à Madame [Z] qu’elle constatait qu’une partie du plancher se soulevait près de la cheminée.
Elle a sollicité son assureur protection juridique qui a mandaté un expert lequel a convoqué Madame [Z] qui ne s’est pas présentée et a constaté la présence de mérules.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2021, Madame [G] a assigné Madame [E] [Z] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ANGOULÊME afin qu’une expertise judicaire soit ordonnée.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 octobre 2021, Madame [Z] a appelé en cause la société ENTREPRISE [L] qu’elle avait été mandatée en 2019 afin de réaliser des travaux de réfection d’une partie du plancher litigieux.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2022, ces deux affaires ont été jointes et Monsieur [H] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Une première réunion d’expertise judiciaire s’est tenue le 14 avril 2022 et il est apparu que Madame [Z] avait contacté la société TTBR CHOISNET en septembre 2019 afin d’établir un diagnostic suite à la découverte de la présence de traces cotonneuses blanches sur la surface du parquet.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mai 2022, la société ENTREPRISE [L] a assigné la société TTBR CHOISNET devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2022, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société TTBR CHOISNET.
Monsieur [M] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Madame [A] [G] a fait assigner Madame [E] [Z] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— CONDAMNER Madame [Z] à payer à Madame [G] la somme de 20367,20€ avec actualisation et indexation sur le dernier indice du cout de la construction au jugement à intervenir euros sous réserve de présentation des devis actualisés à madame [Z] en réparation de son préjudice matériel et la somme de 7254,10€ euros au titre de son trouble de jouissance ;
— CONDAMNER Madame [Z] à payer à madame [G] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 mai 2024, Madame [E] [Z] a fait assigner la société ENTREPRISE [L] et la société TTBR CHOISNET devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— JUGER que la présente procédure sera jointe avec la procédure enrôlée sous le numéro 23/01785,
— CONDAMNER in solidum les sociétés TTBR CHOISNET et ENTREPRISE [L] à garantir Madame [E] [Z] de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de Madame [A] [G],
— CONDAMNER in solidum les sociétés TTBR CHOISNET et ENTREPRISE [L] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 avril 2025, Madame [G] demande de :
— CONDAMNER Madame [Z] à payer à Madame [G] la somme de 20367,20€ avec actualisation et indexation sur le dernier indice du cout de la construction au jugement à intervenir,
— CONDAMNER Madame [Z] à payer à Madame [G] en réparation de son préjudice financier et de jouissance la somme de 7254,10€ euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Madame [Z] à payer à madame [G] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 juin 2025, la SAS ENTREPRISE [L] demande de :
— Débouter madame [Z] de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société Entreprise [L].
Subsidiairement
— Condamner la société CHOISNET-TTBR à garantir et relever indemne la société Entreprise [L] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Ramener à de plus juste proportions les demandes indemnitaires présentées par madame [N]
— Condamner madame [Z] ou toute partie succombante à payer à la société Entreprise [L] 6 433.96€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Madame [Z] demande de :
— Débouter Madame [A] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter les sociétés TTBR CHOISNET et ENTREPRISE [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés TTBR CHOISNET et ENTREPRISE [L] à garantir Madame [E] [Z] de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de Madame [A] [G],
— Condamner in solidum Madame [A] [G] et les sociétés TTBR CHOISNET et ENTREPRISE [L] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la SAS TTBR CHOISNET demande de :
— DEBOUTER Madame [Z] et la SAS entreprise [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS CHOISNET TTBR.
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] au paiement d’une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées par chacune des parties reprenant l’exposé complet de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été clôturée le 26 novembre 2025 et fixée à l’audience du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres constatés par l’expert
Il sera simplement rappelé que Madame [G] a, par acte notarié reçu par Maître [X] le 1er octobre 2020, acquis auprès de Madame [Z] une maison d’habitation comprenant au rez-de-chaussée : un salon/cuisine équipée ouverte avec four, une salle à manger, un débarras et WC et à l’étage : un palier, deux chambres, une salle de bains outre terrain et grange sis [Adresse 5] à [Localité 6] (16) moyennant le prix de 115 000 euros.
Désigné par ordonnance du 12 janvier 2022 rendue par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, Monsieur [H] [M] indique page 17 du rapport qu’il a déposé le 17 octobre 2023 que « l’ouvrage concerné par les désordres est un plancher en bois situé dans la pièce principale à usage de cuisine-salon ouverte, au RDC de l’immeuble. Ce plancher est constitué d’un parquet en lames de pin reposant d’une part ( côté sud) sur un solivage en chêne sur vide sanitaire, et d’autre part, côté Nord, sur un lambourdage sur chape. »
Il expose par ailleurs :
En partie gauche de la zone de parquet refaite après dépose des 4 premières lames de parquet ce qui a permis d’observer le vide sanitaire, avoir observé « la présence massive d’un mycélium secondaire de Mérule ( espèce Serpula Lacrymans) sur le sol en terre, sur les parties maçonnées adjacentes et sur des débris d’anciennes lames de bois. ( …) les 4 premières lames déposées présentent en sous face, outre le matériel fongique, un pourrissement caractéristique causé par le champignon ( pourriture cubique ) qui affaiblit considérablement la résistance mécanique par destruction de la cellulose du bois. Ce même pourrissement est à l’origine de la destruction totale sur la longueur visible ( environ 60 cm ) de la solive N°1, remplacée en 2019, et revêtue d’une peinture bitumineuse.En partie droite, la dépose de deux lames ( de longueur 60 cm)permet d’observer la chape sur laquelle repose les deux lambourdes. La lambourde N°1 est également touchée par la pourriture cubique. (…) Plus à gauche, l’appui en pierre situé à la limite avec la zone sur vide sanitaire correspond à la manifestation fongique initiale. On relève dans cette partie également un mycélium primaire ( voile grisâtre) . La lambourde N°2, dans la partie refaite, est également recouverte par un mycélium secondaire, au niveau de chaque appui maçonné. Le sondage ne révèle pas de présence d’un pourrissement à ce stade. »Il ajoute un peu plus loin ( page N°22) : « en synthèse, les désordres sont la conséquence du développement dans le vide sanitaire sous plancher de l’espace cuisine salon d’un champignon lignivore de la famille des Mérules. La configuration de ce vide sanitaire a permis de réunir les conditions favorables au développement d’un tel champignon sur les éléments en bois du plancher bas : sols en terre exposés à des réhumidifications périodiques de diverses origines, apports capillaires par des maçonneries adjacente, absence de ventilation du volume de vide sanitaire »
Il précise page N°23 que « les désordres n’affectent à ce stade qu’une partie limitée du plancher dans la zone où les réparations ont été effectuées en 2019, soit environ 3 m². En revanche, s’agissant des désordres causés par un champignon, et n’ayant pu accéder à l’ensemble de la zone sous plancher, il convient d’être prudent et de considérer l’ensemble du vide sanitaire comme possiblement concerné ».
Sur les demandes de réparation des désordres
Madame [G] formule ses demandes à l’encontre de Madame [Z] et vise à titre principal, le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire, la réticence dolosive, et enfin, à titre plus subsidiaire, le manquement de sa venderesse à son devoir d’information précontractuelle.
Sur la demande fondée sur le vice caché
Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » tandis que l’article 1642 du même code précise que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » et l’article 1643 que : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » L’article 1645 énonce quant à lui que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, Madame [G] soutient que sa venderesse connaissait la problématique affectant la chose et qu’elle s’est bien gardée de l’avertir. Elle fait valoir que sa venderesse ne peut valablement invoquer la clause exonératoire prévue page N°9 de l’acte de vente et qu’elle est agent immobilier pour travailler au sein de l’agence LEGGETT tandis qu’elle-même était initialement son assistante mais ne travaillait plus dans l’agence au moment de l’acquisition.
Elle expose par ailleurs que Madame [Z] avait constaté l’apparition d’une surface cotonneuse blanche sur le parquet et qu’elle a contacté en septembre 2019 l’entreprise TTBR CHOISNET dont l’activité principale était : « expertise, état parasitaire, détermitage, traitement des bois, isolation, couverture, négoce de tout produit relatif au bâtiment assèchement de maçonnerie » et que cette entreprise s’est déplacée le 18 septembre 2019 et a constaté la pourriture cubique sur les lames de plancher et de bois. Madame [G] fait état des propos de l’expert judiciaire selon lequel la venderesse n’ignorait pas que son parquet était affecté d’un désordre qui se caractérisait en surface par un pourrissement localisé du bois.
Elle ajoute que Madame [Z] a mandaté ensuite Monsieur [L] pour remédier aux désordres d’enfoncement en enlevant le bois pourri et en mettant une peinture contenant un imperméabilisant humide puis a mis en vente la maison en omettant d’informer son acheteuse qu’elle avait fait enlever la lame pourrie et fait mettre de la peinture dessus ce qui permettait de cacher l’intervention.
En défense, Madame [Z] soutient qu’elle n’avait pas la qualité de professionnelle de l’immobilier alors que Madame [G] avait cette qualité. Elle conteste sa connaissance alléguée de la présence du vice avant la vente. Elle expose avoir fait intervenir la Société CHOISNET TTBR pour rechercher l’origine du désordre constaté relatif à l’apparition d’une surface cotonneuse blanche à la surface, entreprise qui l’a rassurée et a préconisé verbalement les travaux à réaliser suite à quoi elle a fait intervenir l’entreprise [L] qui a remplacé la poutre litigieuse et a refait le plancher. Elle fait par ailleurs état des diagnostics réalisés lors des deux ventes qu’elle verse aux débats. Elle conteste toute intention de dissimuler quelque élément que ce soit, notamment en raison des liens qui les liait et rappelle que la peinture bitumée a été posée non sur mais sous le plancher et que Madame [G] avait connaissance des travaux qui avaient été réalisés.
Il est constant que l’acte de vente contient page 9 une clause selon laquelle : « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité ou s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Madame [Z] ne peut pas raisonnablement prétendre ne pas être une professionnelle de l’immobilier dans la mesure où il résulte tant de son bulletin de salaire que de l’avenant au contrat de travail qu’elle verse aux débats qu’elle a la qualité d’agent de maîtrise et de responsable d’agence, certes aussi « assistante call center », mais qu’elle est aussi détentrice de la carte de l’agence immobilière de la Société [C] à [Localité 7] ce qui ne peut permettre de réduire son intervention à de simples tâches de secrétariat.
Elle soutient par ailleurs que Madame [G] aurait elle aussi le statut de professionnelle de l’immobilier et verse à cet effet une attestation datée du 23 décembre 2022 de la gérante indiquant que « Madame [G] détenait une attestation de collaborateur lorsqu’elle travaillait au service mandat de la société [C] IMMOBILIER ». Cette attestation ne précise pas quand Madame [G] a travaillé pour le compte de cette agence ni ce qu’elle y faisait.
A cet égard, le tribunal observe que, sur l’acte de vente, la profession affichée de Madame [G] est celle d’assistante comptable et qu’il n’est pas plus amplement fourni d’éléments qui établiraient une qualification de professionnelle de l’immobilier et elle indique par ailleurs qu’elle ne travaillait déjà plus dans l’agence immobilière quand elle a acquis le bien. Dans la mesure où ses attributions affichées sont la comptabilité, qualification reprise sur ses conclusions, elle ne saurait être considérée comme une professionnelle de l’immobilier.
Il s’ensuit que la venderesse ne peut valablement prétendre s’exonérer de la clause de garantie des vices cachés.
Il convient par ailleurs d’examiner si Madame [Z] pouvait ou non avoir connaissance des vices cachés.
Il y a lieu de rappeler que l’acquéreur est tenu de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir un vice inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose ; existant avant la vente, au moins en l’état de germe, n’étant au moment de la vente, ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et d’une importance telle que, s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
Le rappel effectué ci-avant sur les désordres permet de considérer comme acquis le vice inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités. A cet égard, il convient de rappeler que l’expert indique page N° 22 que « la configuration de ce vide sanitaire a permis de réunir les conditions favorables au développement d’un tel champignon sur les éléments en bois du parquet bois constitutifs du parquet bas : sols en terre exposés à des réhumidifications périodiques de diverses origines, apports capillaires par les maçonneries adjacentes, absence de ventilation du volume vide sanitaire. ». Ainsi, le caractère de gravité est réel et même si l’expert a pu indiquer que la présence d’un pourrissement ponctuel de parties en bois, tel que rencontré dans cet immeuble ancien, ne constitue pas en soi un désordre compromettant sa solidité, il est évident que ce désordre en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Sur l’antériorité du vice à la vente, il est aussi clairement établi qu’à la suite de l’intervention de la Société CHOISNET à la demande de Madame [Z] en raison de l’apparition de traces blanchâtres sur le parquet, il a été constaté la présence d’une pourriture cubique sur les lames de parquet et la solive N°1 qui sont justement les seuls éléments qui aient été changés par la Société [L]. A cet égard, il suffit de rappeler que l’expert indique : « les constatations faites dans le cadre de nos opérations le 12 avril 2022 démontrent que ce champignon a poursuivi son développement après les travaux réalisés par Monsieur [L] en novembre 2019 puisque certains des bois alors remplacés ont été touchés par le champignon ». Néanmoins, du fait des travaux réalisés par l’entreprise [L], le vice n’était pas apparent au moment de la vente et de fait, les premières manifestations visibles sont apparues en mai 2021, la vente ayant eu lieu en octobre 2020.
Reste à examiner la question de savoir si Madame [G] rapporte ou non la preuve de ce que Madame [Z] avait connaissance de ce vice.
A cet égard, le tribunal observe que l’acte de vente indique pages 18 et 19 dans un paragraphe consacré aux mérules ainsi rédigé : « Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l’obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. ( ….) Le vendeur déclare ne pas avoir constaté l’existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore d’effritements ou de déformation dans le bois ou l’existence de filaments blancs à l’aspect cotonneux, tous des éléments parmi la potentialité de la présence de la présence de ce champignon. »
Le fait même que Madame [Z], professionnelle de l’immobilier, ait fait intervenir quand elle a vu apparaître de la pourriture sur les lames de plancher, d’une part, l’entreprise CHOISNET qui n’a certes pas établi de devis et, d’autre part, la société [L] qui a fait des réparations minimales pour un montant de 385 € TTC sont de nature à penser qu’elle avait connaissance du vice et qu’elle a voulu limiter les frais avant la mise en vente et ceci est d’autant plus crédible quand on prend connaissance du devis d’éradication de la mérule du laboratoire SUBLIMM du 13 juin 2022 pour un montant TTC de 8.965 euros ou celui de l’entreprise TTBR le 5 décembre 2022 pour un montant de 5.026,29 euros.
Il est en tout cas certain qu’elle avait connaissance d’un pourrissement du parquet, qu’en tant que professionnelle du bâtiment, elle ne pouvait ignorer les conséquences éventuelles dudit pourrissement ce qui l’a amenée à faire justement intervenir une entreprise spécialisée sans finalement solliciter de devis pour ne faire que des réparations minimales permettant de dissimuler les manifestations et elle a fait une fausse déclaration dans l’acte de vente qui a été rappelée ci-avant.
Ainsi, il convient de dire que l’immeuble vendu était affecté d’un vice caché, connu de la venderesse, qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
Le tribunal ayant retenu la garantie des vices cachés, il n’est pas nécessaire d’examiner les demandes subsidiaires voire très subsidiaires.
Madame [G] limite sa demande au titre des travaux réparatoires à l’estimation finale retenue par l’expert, soit la somme de 20.367,20 € se décomposant en une somme de 4.999,50 euros pour le traitement fongicide et une somme de 13.402,21 euros dont le montant n’est pas discuté par Madame [Z] qui, au stade de l’expertise, a par l’intermédiaire de son avocat fait deviser par d’autres entreprises les travaux réparatoires et amené l’expert à réviser nettement à la baisse le coût des travaux réparatoires puisque l’analyse initiale de l’expert portait sur des travaux représentant la somme totale de 66.607,19 €.
Madame [Z] sera tenue de verser à Madame [G] la somme de 20.367,20 €.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier
Faisant valoir que la situation actuelle se caractérise par un enfoncement du parquet sur une surface de 1m² devant la cuisine, zone de passage usuelle de la pièce, elle sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, rappelant par ailleurs qu’elle règle actuellement des échéances mensuelles de 513 euros pour le crédit immobilier alors qu’elle vit avec un trou au milieu de la pièce de vie et qu’il faut enjamber le plancher qui s’effondre.
Elle sollicite par ailleurs la somme retenue par l’expert de 2.254,10 € correspondant aux frais de relogement de la requérante pendant les travaux.
En défense, Madame [Z] conteste la demande d’un préjudice de jouissance évalué de façon forfaitaire et rappelle que le désordre ne concerne que quelques mètres carrés de sorte qu’elle estime qu’il y a lieu de débouter la requérante de sa demande en ce sens. Elle demande enfin à être garantie de toute condamnation par les deux autres sociétés défenderesses en ce sens si le tribunal venait à faire droit à la demande de la requérante.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport que la zone infestée, de taille minime puisqu’il évoque une surface d’environ 1 m² concernée par un risque d’enfoncement du parquet, il ajoute que cet espace est situé devant un meuble de cuisine, à proximité du réfrigérateur, zone de passage usuelle de la pièce. Il ajoute que pendant la période des travaux sur la base de 1 mois, il a reçu un devis de relogement de la société TIFF CLEMENT pour un montant de 2.254,10 €.
Le tribunal observe que le devis fourni concerne une maison pour une durée de 3 mois avec frais de ménage et frais de linge de maison, située dans l’immédiate périphérie d’Angoulême ce qui n’a rien à voir avec le coût d’une maison située dans le Charente limousine pour un mois.
Par ailleurs, il est constant que la zone infestée ne représente qu’une part minime du bien immobilier mais se situe dans la pièce de vie particulièrement utilisée puisqu’il s’agit de la cuisine de sorte qu’il convient de retenir un préjudice de jouissance.
Il convient dès lors d’allouer à Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice financier et de jouissance que Madame [Z] devra lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes en garantie
Selon l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » tandis que l’article 1241 du même code énonce que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Madame [Z] expose ne pas avoir été informée par les sociétés CHOISNET et [L] de la présence de mérules qu’elle avait fait intervenir avant la vente et estime que ces dernières ont engagé leur responsabilité contractuelle s’agissant de la première en ne préconisant pas des travaux permettant de régler définitivement le problème d’humidité pour lequel elle les avait sollicités et de la seconde en réalisant des travaux qui se sont révélés inefficaces.
S’agissant de la SAS CHOISNET « TTBR », cette dernière argumente sur son absence de faute rappelant avoir donné à Madame [Z] les conseils adaptés pour traiter le problème qu’elle lui a soumis après sa visite en septembre 2019 pour remédier au problème de pourriture cubique. Elle ajoute que Madame [Z] a reconnu ne pas avoir suivi ces conseils et a fait appel à la société [L] qui n’a pas constaté la présence de mérule et que, d’ailleurs, l’expert n’a pas pu dater avec précision l’apparition de la mérule qu’il a constatée sur des bois qui n’étaient d’ailleurs pas ceux qu’il a examinés puisqu’ils ont été changés par la Société [L]. La SAS CHOISNET soutient donc que l’appelante en garantie ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait pu avoir commis, pas plus que la Société [L].
La Société [L] soutient pour sa part avoir parfaitement exécuté son obligation de changer les pièces endommagées conformément à la commande qui lui avait été faite et qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec l’apparition de la mérule postérieurement à son intervention. Elle expose que Madame [Z] ne l’avait pas informée de la visite de la SAS CHOISNET ni des préconisations de celle-ci dont elle demande qu’elle la garantisse sur un fondement délictuel en cas de condamnation éventuelle, s’agissant d’une société spécialiste des champignons et dont l’intervention avait pour objet de déterminer la nature du champignon qui avait attaqué le plancher.
Elle expose enfin ne pas avoir d’observation s’agissant de la reprise des désordres telle qu’analysée par l’expert mais conteste la demande formulée par la requérante au titre de son préjudice de jouissance dont elle rappelle qu’il ne concerne que quelques mètres carrés.
Appelé à se prononcer sur les responsabilités encourues, l’expert judiciaire expose page N°28 de son rapport que :
« s’agissant de Monsieur [L], intervenu en qualité de menuisier, son travail consistait à remplacer des éléments en bois pourris, avec une action ponctuelle d’imperméabilisation d’un bois ce qui démontre que la présence d’humidité était connue et prise en compte. En revanche, rien ne permet d’indiquer avec certitude que les bois déposés par lui présentaient des manifestations fongiques importantes et caractérisées de la mérule. En outre, les compétences en matière de dégâts biologiques nécessaires à l’identification de la mérule ne sont pas celles dont peut disposer un menuisier. » « concernant l’entreprise CHOISNET, en l’absence d’éléments précis ni sur les circonstances de la visite du technicien ( bois déposés en tout ou en partie), ni sur les investigations qu’il aurait pu mener ( dans le vide sanitaire) et ne pouvant en outre pas indiquer quel était à ce moment là le stade de développement du champignon ( mycélium apparent ou pas), nous ne pouvons dire si elle a commis une erreur de diagnostic. Nous relevons par contre qu’elle a identifié les problèmes hydriques à l’origine du pourrissement et qu’elle a formulé des conseils appropriés pour les résoudre sans que cela soit suivi d’effet. Nous précisons que ces indications ont été formulées oralement par le technicien à Madame [Z], au terme de sa visite, et qu’aucun devis de traitement n’a ensuite été proposé, la mérule n’ayant pas été suspectée. »S’agissant de la demande en garantie formulée contre la Société CHOISNET, le tribunal retient l’opacité entourant l’intervention de cette société mais souligne l’avis de l’expert qui indique ne pouvoir dire si cette société a commis une erreur de diagnostic rappelant ses observations quant à la présence d’une pourriture cubique et aux conseils donnés à cette occasion :
« Rechercher des infiltrations d’eau, Améliorer le niveau de récupération des eaux pluviales façade avant et jardin, Bien ventiler la pièce, Créer une isolation du vide sanitaire, Surveiller l’évolution de l’humidité, Changer la solive de rive. »Seul ce dernier conseil a été suivi par Madame [Z] qui a fait réaliser cette intervention par la Société [L]. Le tribunal observe à cet effet que la recherche d’éventuelles causes extérieures d’infiltration d’eau ayant été faite, les travaux réparatoires préconisés par l’expert reviennent peu ou prou à mettre en œuvre ce qui avait été suggéré par l’entreprise CHOISNET ce qui témoigne de la pertinence de l’analyse faite notamment quant à la mise en œuvre d’une ventilation du vide sanitaire.
Ainsi, au vu des éléments probatoires fournis par Madame [Z], il ne saurait être retenue une quelconque responsabilité de la Société CHOISNET TTBR.
S’agissant de la demande en garantie formulée contre la Société [L], l’expert met en exergue la qualité de menuisier de cette entreprise.
Il souligne aussi que Madame [Z] s’est bien gardée de l’informer de l’intervention de la Société CHOISNET. Quand bien même cette information lui aurait été donnée, cette dernière n’ayant pas identifié la présence de mérule, on voit mal comment un simple menuisier, dont l’expert indique qu’il ne peut disposer des compétences en matière de dégâts biologiques nécessaires à l’identification de la mérule aurait pu préconiser des travaux différents de ceux qu’il a réalisés en réalité : le changement d’une solive et de plusieurs lames de plancher dont l’expert indique qu’il ne sait pas si les manifestations présentées par les éléments changés étaient caractéristiques de la présence de mérule, surtout au regard de la réticence de Madame [Z].
Il convient enfin de rappeler que la facture du menuisier pour un montant TTC de 385 euros dont 82,28 euros de matériaux mis en œuvre, était relative à une réfection de plancher, non seulement sur la zone qui s’est révélée infestée de mérules mais aussi autre intervention en pied d’escalier pour un remplacement des lambourdes d’assise et des lames de parquet en pied d’escalier qui est sans emport avec le litige actuel et témoigne bien d’une intervention caractéristique d’un menuisier non informé de problèmes d’humidité.
Il s’en suit que Madame [Z] ne peut comme elle fait prétendre que la Société [L] aurait engagé sa responsabilité contractuelle envers elle. Elle sera donc déboutée de sa demande en garantie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [G] et Madame [Z] sollicitent chacune la somme de 5.000 euros sur ce fondement tandis que la Société CHOISNET sollicite celle de 6.433,96 euros et la Société [L] celle de 5.000 €.
Madame [Z] sera condamnée à verser à Madame [G] la somme de 3 000 euros et aux Sociétés CHOISNET TTBR et [L] celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à Madame [A] [G] la somme de 20.367,20 euros ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à Madame [A] [G] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice financier et de jouissance ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] à verser à verser à Madame [A] [G] la somme de 3 000 euros et aux Sociétés CHOISNET TTBR et [L] celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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