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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 20 janv. 2025, n° 24/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/02530 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HW
N° de MINUTE : 25/00051
Monsieur [S] [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 118
DEMANDEUR
C/
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire , par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 14 octobre 2019, M. [Z], artisan taxi, a fait assurer son véhicule professionnel auprès de la SA Generali IARD.
Le 12 septembre 2020, M. [Z] a porté plainte pour le vol de son véhicule puis a déclaré le sinistre à son assureur.
Le véhicule a été retrouvé par les services de police et a été restitué à M. [Z] le 5 novembre 2020.
Le 30 mars 2021, M. [Z] a été indemnisé à hauteur de 9 770 euros.
C’est dans ces conditions que M. [Z] a, par acte d’huissier du 4 mars 2024, fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à personne/personne morale/étude/selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SA Generali IARD n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [Z] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la SA Generali IARD à lui payer :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires due à l’indemnisation tardive :
— 7 500 euros au titre des primes d’Etat aux artisans qu’il aurait perçues s’il était en exercice ;
— 140,63 euros au titre de la facture de la fourrière ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de M. [Z]
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article R. 112-1 précise que le contrat d’assurance doit indiquer « le délai dans lequel les indemnités d’assurances sont payées ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, M. [Z] dénonce une faute contractuelle de l’assureur sans produire le contrat d’assurance (conditions générales et particulières), lequel permettrait pourtant d’établir les obligations à la charge de l’assureur (notamment le délai contractuel d’indemnisation) et les garanties auxquelles il avait droit (notamment la possibilité de solliciter un véhicule de remplacement).
Le tribunal relève par ailleurs que, dans les échanges de courrier avec l’assureur (voir par exemple les pièces n°26 et 23), il est fait état des atermoiements de M. [Z] quant à sa volonté de recouvrer la propriété de son véhicule ou de le céder à l’assureur. M. [Z] aurait ainsi informé l’assureur de sa volonté de recouvrer le véhicule en novembre 2020 puis aurait finalement opté pour une indemnisation en février 2021.
Or, dans l’hypothèse où M. [Z] aurait fait état de sa volonté de céder le véhicule, il ne saurait être question de retard de l’assureur dans la restitution des clefs.
Il sera enfin relevé que M. [Z] ne fournit pas la preuve de la date exacte du versement de l’indemnité.
Il convient ainsi de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats et d’inviter M. [Z] à :
— produire le contrat d’assurance (conditions générales et particulières) ;
— fournir toutes explications utiles sur l’éventuelle cession du véhicule à l’assureur et sur les différentes demandes adressées à l’assureur relativement au sort du véhicule ;
— fournir toutes explications utiles sur la restitution des clefs ;
— fournir la preuve de la date du versement de l’indemnité.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du Mercredi 19 février 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) ;
INVITE M. [Z] à :
— produire le contrat d’assurance (conditions générales et particulières) ;
— fournir toutes explications utiles sur l’éventuelle cession du véhicule à l’assureur et sur les différentes demandes adressées à l’assureur relativement au sort du véhicule ;
— fournir toutes explications utiles sur la restitution des clefs ;
— fournir la preuve de la date du versement de l’indemnité ;
DIT qu’à défaut la radiation de l’affaire sera prononcée ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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