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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00205 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELUV – 82C
AFFAIRE : [S] [Y], [D] [G] C/ [N] [A], [T] [L], [P] [R], [H] [M]
Copies le 2 octobre 2025 à :
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
né le 07 Mars 1984 à PARIS
demeurant 2 Rue de Saugnac – 82600 VERDUN-SUR-GARONNE
représenté par Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [G]
née le 21 Avril 1984 à LAGNY SUR MARNE
demeurant 2 Rue de Saugnac – 82600 VERDUN-SUR-GARONNE
représentée par Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [N] [A]
demeurant 2 Rue Gay-Lussac – 33150 CENON
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Madame [T] [L]
demeurant 23 Quai Rouge de l’Isle – 67000 STRASBOURG
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [P] [R]
demeurant 3056 Route du Burgaud – La Bergerie – 82600 SAVENES
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Madame [H] [M]
demeurant 3056 Route du Burgaud – La Bergerie – 82600 SAVENES
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Délibéré au 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [Y] et Mme [D] [G] ont acheté une maison à M. [W] [V] et Mme [B] [U] le 31 août 2021.
Une décision du 11 juillet 2024 a ordonné une expertise à leur contradictoire visant les désordres affectant le bien. M. [I] [O] a été désigné le 21 novembre 2024.
Par exploits des 07, 16 et 21 juillet 2025, M. [S] [Y] et Mme [D] [G] ont assigné Mme [N] [A], Mme [T] [L], M. [P] [R] et Mme [H] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que leurs soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise.
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [S] [Y] et Mme [D] [G] maintiennent leur demande. Ils font valoir que les investigations menées montrent que les désordres sont susceptibles de mobiliser la garantie des vendeurs successifs.
Assignés par procès verbaux de recherches infructueuses aux adresses indiquées dans les différents actes, Mme [N] [A], Mme [T] [L], M. [P] [R] et Mme [H] [M] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce la note de M. [I] [O] indique que ses investigations ont révélé la présence d’étais métalliques qui ont été masqués par des cloisons apparemment posées avant l’acquisition du bien par M. [W] [V] et Mme [B] [U] le 31 août 2021.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENDONS communes et opposables à Mme [N] [A], Mme [T] [L], M. [P] [R] et Mme [H] [M] les opérations d’expertise ordonnées le 11 juillet 2024 et confiées à M. [O] le 21 novembre 2024,
CONDAMNONS M. [S] [Y] et Mme [D] [G] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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