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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 12 sept. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5EN
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 20]
représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [O] H-K, prise en la personne de son gérant M. [Z] [O] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 22]
représentée par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE
En présence de Madame [B] [E], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025, après avoir entendu :
Me Delgorgue
Me Forgeois
Mme Lecerf-Masson
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 34] a déjà bénéficié des programmes de l’ANRU [Localité 27] Quartiers Anciens et du Programme de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PMRQAD).
L’Etablissement public foncier des Hauts de France (Etablissement public foncier des Hauts de France) a été chargé d’acquérir un ensemble d’immeubles sis dans le périmètre de l’opération dite « [Localité 27]-NPNRU Quartiers Anciens », ledit périmètre comprenant le [Adresse 35].
Par arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Nord a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet. L’enquête s’est déroulée du 26 septembre au 11 octobre 2023.
Le projet été déclaré d’utilité publique le 21 mai 2024. Par arrêté du 27 décembre 2024, l’autorité préfectorale a déclaré immédiatement cessibles les parcelles concernées par le projet.
La parcelle cadastrée [Cadastre 38] sise [Adresse 14] à [Localité 27] d’une contenance de 88 m² appartenant à la S.C.I. [O] H-K est concernée par le projet.
Le 19 février 2024, le service des Domaines a évalué l’immeuble à 345 000 euros, augmentée d’une indemnité de remploi de 35 700 euros avec une marge d’appréciation de 10 %.
L’Etablissement public foncier des Hauts-de-France (EPF), autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre d’une indemnité principale de 345 000 euros outre une indemnité de remploi de 35 700 euros par lettre recommandée avec avis de réception le 8 juillet 2024 (avis de réception signé).
Par mémoire parvenu au greffe le 31 octobre 2024, l’EPF a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant à la S.C.I. [O] H-K à la somme totale de 380 700 euros dont 345 000 euros d’indemnité principale sur la base d’un prix de 2 100 €/m² et d’une surface de 164m² et 35 700 euros d’indemnité de remploi.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2024, Mme le commissaire du gouvernement retient un prix de 2000€/m² pour une surface de 164 m² et évalue ainsi l’indemnité principale à un montant inférieur de 328 000 euros outre une indemnité de remploi de 34 000 euros.
La visite des lieux s’est déroulée le 21 janvier 2025, en présence du représentant de l’EPF et de son conseil, de Mme le commissaire du gouvernement, du représentant de la S.C.I. [O] H-K et de son conseil.
Dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 18 mars 2025, la S.C.I. [O] H-K demande à la juridiction de :
– Fixer l’indemnité de dépossession lui revenant à la somme totale de 540 952 euros dont :
→ indemnité principale : 490 683,36 euros ;
→ indemnité de remploi : 50 268,33 euros ;
– Condamner l’EPF à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle se fonde sur un prix de 2 836,32€/m² pour une surface de 173 m², en intégrant la surface de la cave, après pondération à 0,2. Elle demande à ce que les termes de comparaison situés dans le quartier de [Localité 28] soient écartés ainsi que ceux en mauvais état.
Dans son mémoire en réplique reçu le 28 mars 2025, l’EPF maintient son offre initiale. Il estime que la surface de la cave n’est pas connue de manière précise, le bail faisant seulement mention d’une superficie d’environ 45m². Il soutient que les termes de comparaison 14 à 17 cités par la défenderesse doivent être écartés, en ce qu’ils portent sur des immeubles à usage d’habitation et non mixtes. Il discute les autres termes de comparaison.
Dans ses conclusions complémentaires reçues le 3 avril 2025, Mme le commissaire du gouvernement augmente son offre à une indemnité totale de 381 800 euros, dont 346 000 euros d’indemnité principale et 35 800 euros de remploi. Elle maintient le prix de 2000 €/m² mais se fonde sur une surface de 173 m², intégrant la cave. Elle écarte les termes de comparaison correspondant à des immeubles à usage d’habitation, et à des immeubles frappés d’insalubrité. Elle estime néanmoins le prix de 2000€/m² fondé.
Dans son mémoire récapitulatif reçu le 12 mai 2025, la S.C.I. [O] H-K demande à la juridiction de :
— A titre principal, fixer l’indemnité de dépossession à hauteur de 583 701 euros dont ;
→ 529 546,23 euros à titre d’indemnité principale (186,50m² x 2839,39€/m²)
→ 54 154,62 euros à titre de remploi
— A titre subsidiaire, fixer l’indemnité de dépossession à hauteur de 446 664,75 euros dont :
→ 404 967,96 euros à titre d’indemnité principale (186,50m² x 2171,41€/m²)
→ 41 696,79 euros à titre de remploi
— Condamner l’EPF à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle retient désormais une pondération de 0,5 pour la cave, soit une surface totale de 186,50 m². Elle demande à ce que le terme 13 soit écarté, s’agissant d’un immeuble alors en mauvais état. Elle estime qu’il n’y a pas lieu à écarter les immeubles à seul usage d’habitation, qui sont au contraire d’une valeur inférieure à ceux à usage mixte. A titre subsidiaire, sur la base des six termes de comparaison communs aux deux parties et portant sur des immeubles situés dans la même [Adresse 37], elle revendique le prix moyen de 2171,41 €/m².
Dans son mémoire en réplique n°2 reçu au greffe le 22 mai 2025, l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France maintient son offre. Il estime la pondération de la cave à 0,5 comme excessive. Il soutient que les immeubles mixtes relèvent d’un autre marché que les immeubles à usage d’habitation. Il ajoute que les immeubles situés à [Localité 28] sont à proximité, soit 1,5 km, ce que valide la jurisprudence. Des termes qu’il retient, il déduit un prix moyen de 2090 euros proche du prix offert de 2100 €/m².
Dans ses dernières conclusions reçues le 27 mai 2025, Mme le commissaire du gouvernement modifie son estimation et évalue l’indemnité de dépossession totale à 411 500 euros sur la base d’une indemnité principale de 373 000 euros et d’un remploi de 38 500 euros. Elle acquiesce à la pondération de la cave à 0,5, cette cave étant utilisée pour le commerce. Elle estime que les termes de [Localité 28] peuvent être analysés dans un second temps, sans être privilégiés.
Après deux renvois, l’affaire a pu être utilement retenue à l’audience du 13 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des coanclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l’utilité publique que :
— les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
— la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;
— l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur l’indemnité principale d’expropriation
1/ Sur la consistance du bien
La parcelle d’une contenance de 88 m² est située dans le [Adresse 34], à proximité de la [Adresse 32] ou « [Adresse 31] ». Elle accueille un immeuble de 1860 à usage mixte de commerce et d’habitation, érigé en R+2, avec double mitoyenneté et sans extérieur. La façade en briques a été rénovée au rez-de-chaussée, mais présente des fissures aux étages.
Le rez-de-chaussée correspond au local commercial à usage de restaurant. La cave carrelée, saine, sert de stockage au fonds de commerce. Le local commercial est loué. Il est composé d’une grande salle de restaurant, d’un espace cuisine outre une cave louée avec le local commercial et à usage de stockage et de chambre froide.
Il y a également deux appartements, loués, dont l’un au rez-de-chaussée et l’autre à l’étage. Le 1er comporte une chambre et une salle d’eau avec WC (douche). Le second est un duplex avec une chambre mansardée.
L’immeuble est en bon état apparent. Les appartements sont dans un état correct, avec le béton des fenêtres dégradé.
La parcelle était classée en zone UCM 2.1.1. du PLUi de la MEL, approuvé par délibération du 11 décembre 2019. Elle est classée en zone UCM1.1.1. du PLU 3 de la MEL approuvé par délibération du 28 juin 2024.
2/ Sur la surface
En matière d’expropriation, il est d’usage de prendre en compte la surface pondérée du bien à évaluer, afin de valoriser également les espaces annexes, cave, grenier, atelier, appentis… et de comparer de façon pertinente le bien avec d’autres immeubles.
En l’espèce, en l’absence de mesurage, les seules données sont le cadastre et le bail commercial mentionnant une surface approximative de la cave de 45 m².
Faute d’autre élément, il sera retenu les données cadastrales, soit la surface de 88 m²P pour le local commercial et celle de 38 m² pour chacun des appartements.
S’agissant de la cave, si sa surface n’est pas reprise au cadastre, il résulte du transport que l’immeuble comprend une cave de grande taille, pour laquelle la surface approximative de 45 m² apparaît cohérente. Il importe de prendre en compte la cave pour valoriser précisément le bien en cause. Il sera donc retenu cette surface de 45 m².
Les parties s’opposent sur la pondération de la cave.
Selon l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts, pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur.
Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire.
En matière d’expropriation, il est d’usage de pondérer la cave entre 0,2 et 0,5, en fonction de son utilité pour le commerce. En l’occurrence, il a été constaté lors du transport que la cave est de grande taille, carrelée au sol et saine, avec murs et voûtains peints. Elle dispose d’une hauteur correcte, et sert de stockage et de chambre froide. Elle n’est cependant pas utilisée comme salle de restaurant, et ne sert que comme annexe de stockage.
La pondération de 0,2 est manifestement excessive alors qu’elle est utile au commerce comme espace de stockage et de chambre froide grâce à son bon état et à ses qualités (carrelée, saine, haute…). Celle de 0,5 est insuffisante, s’agissant d’un espace sans fenêtre, accessible par un escalier et non destiné à l’accueil du public.
Il sera ainsi appliqué une pondération de 0,4.
La surface pondérée retenue pour l’immeuble est ainsi de :
— local commercial : 88 m²
— appartements : 76 m² (2 x 38 m²)
— cave : 45 m² x 0,4 = 18 m²
= 182 m²P
3/ Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 26] [Localité 29], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
En l’espèce, il convient de fixer la date de référence, à un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique soit le 26 septembre 2022.
4/ Sur la méthode à appliquer
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par rapport aux transactions les plus représentatives du marché. Pour fixer les indemnités dues pour l’expropriation, la juridiction tient ainsi compte des offres, des demandes, des cessions de toute nature intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables ainsi que de la situation des biens au regard des règles d’urbanisme.
La méthode par comparaison autorise la prise en compte de mutations de terrains d’un zonage équivalent, intervenues dans une période récente dans un secteur géographique comparable
La méthode par comparaison implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d’urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.
Les parties s’accordent sur l’application de la méthode par comparaison.
5/ Sur l’estimation du bien
Les parties citent les termes de comparaison repris ci-après. Les surfaces et prix ont été corrigés en fonction des données des actes. De plus, afin de permettre une comparaison utile et pertinente, il convient de retenir la même unité de mesure de la surface, soit la surface utile avec pondération des pièces annexes.
Termes de comparaison cités par l’autorité expropriante :
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Année
const.
Surface
terrain
SUP
Prix total
Prix/m²
SUP
1
2022P28763
PV 18
[Adresse 13]
27/07/22
1918
80
153,4*
435 510
2839,05*
2
2022P16371
SV 320
[Adresse 19]
05/05/22
1920
113
262*
440000
1679,39*
3
2022P41844
PS 600
[Adresse 2]
08/11/22
1860
67
173*
422000
2439,31*
4
2021P05611
SV 434
[Adresse 15]
08/06/21
1860
68
163*
270000
1656,44*
5
2022P46709
PV 461
[Adresse 23]
13/12/22
1900
62
105,8*
210000
1984,88*
6
2021P05613
MR 154
[Adresse 9]
25/05/21
1914
61
208*
420000
2019,23*
7
2022P39753
MO 36
[Adresse 1]
11/10/22
1870
91
206*
430000
2087,38*
S’agissant du terme 4, il est mentionné dans l’acte un certificat de mesurage duquel il résulte des surfaces Loi Carrez de 59 m² pour le rez-de-chaussée commercial, 24,98 pour l’appartement du 1er étage, et 25,77 m² pour l’appartement du 2ème étage. La S.C.I. [O] H-K se prévaut sur cette base d’une surface de 119,75 m² en y ajoutant la cave de 30 m² et le grenier de 20 m² pondérés à 0,2.
Les surfaces renseignées au cadastre correspondent aux déclarations des propriétaires. Si elles peuvent apparaître moins précises qu’un certificat de mesurage, elles sont néanmoins toutes exprimées en surface utile et non en surface Loi Carrez. Dès lors que pour les autres termes de comparaison les surfaces Loi Carrez ne sont pas connues, la comparaison ne peut être pertinente si l’unité de mesure est différente. Il convient ainsi, à l’instar du commissaire du gouvernement, de retenir les surfaces mentionnées au cadastre, soit la surface totale pour le terme 4 de 163 m², et donc un prix au m² de 1656,44 euros.
Termes de comparaison cités par la S.C.I. [O] H-K :
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Année
const.
Surface
terrain
SUP
Prix total
Prix/m²
SUP
14
2022P31049
SV 453
[Adresse 18]
16/08/22
1850
46
81
260000
3209,88
15
2023P32640
SX [Cadastre 7]
[Adresse 8]
28/09/23
1897
116
135
600000
4444,44
16
2021P18660
RX 122
[Adresse 4]
03/09/21
1930
122
144
736000
5111,11
17
2021P09452
SX [Cadastre 25]
[Adresse 10]
01/07/21
1900
172
402*
720000
1791,05*
Termes de comparaison complémentaires cités par Mme le commissaire du gouvernement :
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Année
const.
Surface
terrain
SUP
Prix total
Prix/m²
SUP
8
2024P07587
SV [Cadastre 17]
[Adresse 21]
14/04/23
1880
96
235
446500
1900,00
9
2023P09858
SV [Cadastre 11]
[Adresse 16]
14/03/23
83
134
[Localité 3]
925,37
10
2023P03545
SV 369
[Adresse 24]
30/12/22
1880
75
140
278500
1989,29
11
2022P45072
PS 358
[Adresse 5]
08/12/22
1900
55
236,4
180000
761,42
12
2022P28593
PT 177
[Adresse 6]
07/07/22
1860
183
189
465000
2460,32
13
2021P13304
PT 177
[Adresse 6]
12/07/21
1860
183
189
240000
1269,84
Les termes 1, 2, 14, 15 et 16 correspondent à des cessions d’immeubles de rapport à seul usage d’habitation. Le bien à évaluer étant un immeuble mixte à usage de commerce et d’habitation, les immeubles à usage d’habitation sont de nature trop distincte pour réaliser une comparaison pertinente et seront écartés.
S’agissant du terme 17, d’après les données cadastrales il s’agit bien d’un immeuble mixte de rapport (composé de trois appartements et de deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée), de sorte que même si dans l’acte de cession il a été mentionné qu’il était uniquement à usage d’habitation, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les termes 9 et 11 correspondent à des ventes d’immeubles frappés d’insalubrité, alors que le bien immobilier en cause est en bon état général. Ils seront donc écartés.
Les termes 12 et 13 correspondent à la vente du même immeuble à un an d’écart Cette seule circonstance est insuffisante à écarter la cession la plus ancienne, alors qu’elle reste récente. En revanche, il résulte de l’acte de cession produit par Mme le commissaire du gouvernement au paragraphe « Certificat de non péril » page 11 que l’immeuble est affecté de désordres devant être réparés « afin de respecter les normes de décence » avant de pouvoir l’offrir à la location. Dès lors, l’état du bien lors de la vente de 2021 n’était pas comparable à celui du bien en cause et le terme 13 sera donc écarté.
Les biens objets des termes 6 et 7 sont situés dans le quartier de [Localité 28]. Ces deux quartiers sont à proximité l’un de l’autre et présentent des caractéristiques communes. D’ailleurs, la [Adresse 36] et la [Adresse 30] sont proches de la [Adresse 33], secteur qui fait également l’objet d’un programme de rénovation urbaine et est touché par des expropriations. Ces termes ne sont donc pas à écarter a priori. En revanche, ainsi que le relève Mme le commissaire du gouvernement, même s’ils sont retenus, il conviendra de privilégier les termes plus proches géographiquement et donc situés dans le même quartier et d’autant plus dans la même rue.
Les termes 3 à 8, 10, 12 et 17 qui correspondent tous à des cessions récentes d’immeubles mixtes de rapport situés dans le même secteur géographique présentent suffisamment de caractéristiques similaires à celles de l’immeuble à évaluer pour être retenus.
Le prix moyen résultant de ces neuf termes est de 2 036,43 €/m²P.
Si l’on écarte les termes 6 et 7 correspondant à des immeubles situés dans le quartier de [Localité 28], de manière à privilégier les sept cessions de biens situés dans la même rue ou à proximité immédiate, le prix moyen est de 2031,61 €/m²P.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu notamment du bon état général de l’immeuble tel qu’il a été constaté lors du transport sur les lieux, il convient de retenir un prix de 2100 €/m²P, comme celui repris dans l’avis des Domaines et dans l’offre de l’autorité expropriante.
Ainsi, l’indemnité principale de dépossession revenant à la S.C.I. [O] H-K doit être fixée à 382 200 euros (182 m²P x 2100 €/m²P).
II- Sur les indemnités accessoires
Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
L’indemnité de remploi est destinée à couvrir de manière forfaitaire les frais de tous ordres qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire.
Il convient de fixer l’indemnité de remploi de la manière suivante :
— 8 000 euros x 25 % = 2 000 euros
— 374 200 euros x 10 % = 37 420 euros
= 39 420 euros.
III- Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de l’EPF. Il sera également condamné à payer à la S.C.I. [O] H-K la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation du Nord, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 26 septembre 2022 ;
FIXE l’indemnité de dépossession revenant à la S.C.I. [O] H-K, pour la parcelle cadastrée SV [Cadastre 12] sise [Adresse 14] à [Localité 27] d’une contenance de 88 m² à 421 620 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 382 200 euros indemnité de remploi : 39 420 euros ;
CONDAMNE l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France à payer à la S.C.I. [O] H-K la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France.
Le Greffier Le juge de l’expropriation
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