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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 13 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société [ 55 ] CHEZ [ 40 ], S.C.I. [ 50 ], Société [ 43 ], Etablissement [ 45 ], POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 12]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3BX
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [F] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [53]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Non comparant(e)
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [F] [M]
né le 4 février 1976 à [Localité 47]
Chez [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Comparant en personne
Société [51]
Chez [42]
[Adresse 23]
[Localité 19]
S.C.I. [50]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Etablissement [45]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Société [Adresse 31]
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.C.P. [54]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [43]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
Société [55] CHEZ [40]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 24] [Adresse 26]
[Localité 19]
Société [48]
[Adresse 28]
[Adresse 32] [Localité 46] [Adresse 4]
[Localité 17]
Société [Adresse 33]
[Adresse 49]
[Localité 15]
Société [44]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 22]
Société [39] CHEZ [41]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Société [35]
[Adresse 38]
[Localité 10]
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Le 12 décembre 2024, [F] [M] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers par la Commission du Pas-de-[Localité 30], son dossier ayant été déposé le 19 novembre 2024.
Il était destinataire de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 16 décembre 2024, de même que la société anonyme [53] le 13 décembre 2024.
Par courrier reçu le 20 décembre 2024, la société anonyme [53] adressait une contestation contre cette décision de recevabilité en invoquant la mauvaise foi de [F] [M] par l’existence de prêts non déclarés et d’un prêt récent.
Dans un courrier datant du 11 février 2025 et adressé à [F] [M] par lettre recommandée, la société anonyme [53] précisait sa contestation en affirmant que ce dernier a souscrit un prêt personnel de 3.000,00 euros le 03 octobre 2024, soit un mois et demi avant le dépôt de dossier auprès de la Commission de surendettement, et que, dans le cadre de la vérification de la solvabilité, il n’a pas déclaré les prêts en cours, à savoir les deux prêts [27] et le prêt [34]. Elle considère que [F] [M] ne pouvait ignorer ses difficultés mais a fait le choix d’aggraver sa situation financière.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 18 mars 2025 à 10h00 par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience, [F] [M] comparaît en personne. Il déclare : « J’étais paniqué du solde débiteur que je subissais, j’ai donc contracté le prêt [52] sans déclarer toute ma situation financière. Le 10 octobre 2024, j’ai fait un nouveau prêt avant le dépôt du dossier ».
Les autres créanciers sont non comparants.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
En l’espèce, il ressort de l’état des créances dressé par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de [F] [M] qu’il a bien déclaré un prêt auprès de la société anonyme [53] avec la référence 6622883 correspondant au prêt évoqué par cette dernière dans sa contestation, la Commission ne précisant pas la date de ce prêt.
Or, il ressort, d’une part, que ce prêt, d’un montant de 3.000,00 euros, a été proposé le 03 octobre 2024, soit un mois et demi avant le dépôt du dossier de surendettement et, d’autre part, que, dans la fiche de dialogue destinée à vérifier sa solvabilité, [F] [M], ce dernier déclare, au titre de ses charges, son seul loyer à hauteur de 500,00 euros.
Il est pourtant établi par l’état détaillé des dettes qu’il supportait également plusieurs mensualités au titre d’un prêt [34] et deux prêts LA [27] des mensualités de remboursements d’un montant global de 457,19 euros.
A l’audience, [F] [M] ne conteste pas avoir dissimulé ces informations à la société [53], disant s’être senti acculé par sa situation financière.
Cependant, il est démontré que [F] [M] a donc aggravé son endettement de manière consciente en recourant à de fausses déclarations auprès d’un de ses créanciers en dissimulant des informations importantes sur sa situation financière et plus particulièrement sur la teneur de l’ensemble de ces charges. Sans ces fausses déclarations, il aurait été possible d’imputer ce nouveau crédit à une négligence de sa part.
Dans le cas de [F] [M], la mauvaise foi au sens de l’article L.711-1 du Code de la consommation est établie, de sorte que la contestation de la société anonyme [53] sera donc accueillie et [F] [M] sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ACCUEILLE la contestation de la société anonyme [53], à l’encontre de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du 12 décembre 2024 au profit de [F] [M]:
DÉCLARE [F] [M] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers auprès de la [36] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [37] avec la restitution du dossier ;
DIT que le Trésor Public supportera les entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière Le juge
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