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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP5M
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – Service des droits [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 3]
ayant pour conseil Maître Lila TESSON, avocate au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
ayant pour conseil Maître Lila TESSON, avocate au barreau de MONTPELLIER
— OGEC DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— SGC [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [Localité 2] FLORENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Stéphanie LE CALVE
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2024, Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 28 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a préconisé la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% afin de permettre un retour à l’emploi de Monsieur et une stabilisation professionnelle de Madame pour maintien du logement.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission au profit de Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] le 30 janvier 2025 et les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [5] le 07 février 2025, en s’interrogeant sur la situation financière du foyer.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 13 février 2025, reçu au greffe le 20 février 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 mai 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT, par courrier du 31 mars 2025 et courriel du 10 avril 2025, justifiant du respect du principe contradictoire, a confirmé sa contestation dans les mêmes termes.
Par courrier du 07 mars 2025, le [6] a communiqué le détail de sa créance.
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [G] [W] était présent en son nom personnel et au nom de son épouse en vertu d’un pouvoir régulier.
Il a confirmé avoir reçu le courrier du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT.
Il a indiqué travailler en CDI comme commis de cuisine pour un salaire de 1.433,00 euros et produit son contrat de travail avec avenant et bulletin de salaire de mars 2025 pour 1.433,96 euros ainsi qu’un bulletin de salaire de son épouse d’avril 2025 pour 1.731,28 euros.
Il a sollicité un renvoi afin de prendre un avocat.
L’affaire a été renvoyée au 08 septembre 2025.
Par courrier du 19 mai 2025, le [7] a produit les caractéristiques de son crédit.
A l’audience du 08 septembre 2025, le conseil de Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] a précisé avoir quelques éléments mais ne pas être en demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du présent tribunal du 08 octobre 2025, le recours en contestation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] a été déclaré recevable, et avant dire droit a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 novembre 2025 afin que Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W], puissent justifier de leur situation actualisée en produisant :
Attestation de la CAF à jour pour les prestations,
Derniers bulletins de salaires de Monsieur et Madame [W] pour les 3 derniers mois précédents la date du jour de renvoi de l’audience,
dernière quittance de loyer.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 12 janvier 2026.
Par courriel du 11 janvier 2026, le conseil des débiteurs a indiqué ne pouvoir être présent à l’audience du lendemain et a produit tous les justificatifs demandés :
attestation de la CAF à jour,
derniers bulletins de salaire de Monsieur et Madame [W] septembre, octobre et novembre 2025,
dernière quittance de loyer.
A l’audience du 12 janvier 2026, personne ne s’est présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article L.733-1 du même code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0,00 euros, sur la base de charges d’un montant total de 3.416,00 euros (avec forfaits de base, habitation et chauffage pour les débiteurs mariés avec 4 enfants à charge et loyer hors charges de 1.035€) et de ressources constituées d’allocations logement, prestations familiales et salaire de Madame pour un montant total de 2.340,00 euros.
Au vu des justificatifs produits (avenant de transformation d’un CDD en CDI signé le 28 février 2025 par Monsieur [W], contrat de recrutement à durée déterminée pour Madame [W], bulletins de salaire d’avril, septembre, octobre et novembre 2025 pour Monsieur et bulletins de salaire de mars, septembre, octobre et novembre 2025 pour Madame, attestation CAF pour les mois de septembre à décembre 2025 et nouveau bail de location à effet du 29 octobre 2025 de CDC Habitat social) :
— Madame [K] [U] épouse [W] travaille pour un salaire mensuel moyen de 1.773,00 euros,
— Monsieur [G] [W] travaille pour un salaire mensuel moyen de 1.478,00 euros,
ils perçoivent de la CAF la somme mensuelle de 420,09 euros d’allocations familiales et un complément familial de 196,60 euros. La CAF exerce une retenue mensuelle de 400,00 euros depuis plusieurs mois.
Soit des ressources totales de 3.867,69 euros.
Au niveau de leurs charges, ils ont déménagé et bénéficient d’un logement social pour un loyer mensuel hors charges de 670,81 euros.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfaits de base, d’habitation et de chauffage du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement tenant compte de la situation familiale des débiteurs mariés avec 4 enfants à charge et ont été actualisés, de sorte que leurs charges représentent actuellement la somme totale de 3.081,81 euros.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement des débiteurs et leur situation patrimoniale.
Le montant des remboursements mis à la charge des débiteurs ne peut correspondre qu’à une partie de leurs ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 1.600,68 euros, alors que la différence entre leurs ressources et leurs charges est de 785,88 euros.
En conséquence, la mensualité de remboursement de Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W], devra être fixée à hauteur de 785,88 euros au lieu de 0,00 euro retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement en deux paliers sur une durée totale de 44 mois des dettes au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts. Le montant du premier palier sera légèrement diminué pour que les débiteurs puissent continuer à rembourser les dettes de la CAF DE L’HERAULT exclues de la procédure de surendettement.
Observation est ici faite que :
Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et les débiteurs devront contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
les dettes frauduleuses auprès de la CAF DE L’HERAULT sont exclues du champ de la procédure,
les débiteurs ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
RAPELLE que par jugement du présent tribunal en date du 08 octobre 2025, le recours en contestation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] a été déclaré recevable,
DIT que les dettes des débiteurs, Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,
PRONONCE le rééchelonnement de la totalité des dettes de Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] en deux paliers sur une durée totale de 44 mois, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, ci-après ; étant précisé que le montant du premier palier est légèrement diminué pour que les débiteurs puissent continuer à rembourser les dettes de la CAF DE L’HERAULT exclues de la procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE aux débiteurs que les dettes frauduleuses auprès de la CAF DE L’HERAULT sont exclues du champ de la procédure,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE aux débiteurs que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de
valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que Monsieur [G] [W] et Madame [K] [U] épouse [W] ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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