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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 18/07468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 JANVIER 2025
N° RG 18/07468 – N° Portalis DB22-W-B7C-OIWD
DEMANDERESSE :
INSTITUT DE [Localité 4], Représenté par Madame [Y] [G], Présidente Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 Numéro SIRET : [XXXXXXXXXX03] – RNA – W751209380, Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST, venant aux droits de la SELAS DPM DIAGNOSTICS, venant elle-même aux droits de la SELARL LABORATOIRES ALPHA Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 83.533,57 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 389 602 269, sise [Adresse 2], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie WEISGERBER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Philippe PLANTADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 26 Octobre 2018 reçu au greffe le 09 Novembre 2018.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024, prorogé au 31 décembre 2024 puis au 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
L’ASSOCIATION INSTITUT [G] (ci-après « l’IDJ »), créé en 2010, est une association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901 dont la mission est de réaliser des bilans de santé, en favorisant la recherche, l’enseignement, et des actions de santé publique.
La société LES LABORATOIRES ALPHA rachetée en 2016 par la SELAS DPM DIAGNOSTICS puis en juillet 2021 par la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST (ci-après « la société CERBALLIANCE ») est un laboratoire de biologie médicale. Son activité principale consiste à effectuer et analyser des prélèvements biologiques.
Le 1er octobre 2015, l’INSTITUT [G] et les LABORATOIRES ALPHA ont conclu une convention de réalisation d’examens de biologie médicale.
Aux termes de la convention du 1er octobre 2015, il a été convenu que l’IDJ confie la réalisation des examens biologiques prescrits pour leurs patients par ses médecins aux LABORATOIRES ALPHA qui effectuent les prélèvements sur les patients dans les locaux de l’IDJ et procèdent ensuite aux examens dans leur laboratoire de [Localité 6] (sauf dans l’hypothèse où ils en sous-traitent la réalisation au Laboratoire BIOMNIS ou exceptionnellement à d’autres sous-traitants).
Aux termes de l’article 8 de cette convention, régissant la tarification des prestations des LABORATOIRES ALPHA, il était convenu que « Les examens pris en charge par les LABORATOIRES ALPHA sont facturés sur la base de la NABM 1 .
Les LABORATOIRES ALPHA accordent à l’IDJ une remise de :
— 50% sur les examens effectués par les LABORATOIRES ALPHA à l’exception des tests imupro dont le tarif est défini en annexe I et des examens sous-traités à un autre Laboratoire que BIOMNIS.
— 15% sur les examens transmis au Laboratoire BIOMNIS. »
Une facturation hebdomadaire était adressée par les LABORATOIRES ALPHA à l’IDJ tous les vendredis en vue de leur règlement les lundis suivants.
L’IDJ soutient ne jamais avoir pu contrôler le détail de la tarification des examens, faisant valoir que, jusqu’à la fin de l’année 2017, les factures émises par les LABORATOIRES ALPHA ne mentionnaient que le seul coût des examens effectués par patient par ventilation, en fonction du laboratoire les ayant réalisés, mais sans le détail de la tarification pratiquée et que suite à un changement de logiciel comptable – et donc de présentation de facturation – opéré par les LABORATOIRES ALPHA fin décembre 2017 qui pour la première fois a fait ressortir le détail des actes, il a pu constater que les remises contractuellement prévues n’étaient pas appliquées sur l’ensemble des examens pratiqués.
Il précise, qu’en particulier, il ressortait clairement de la présentation nouvelle des factures à partir de fin décembre 2017, que la remise de 50% est effectuée uniquement sur les examens figurant dans la NABM, à l’exclusion des examens réalisés « hors nomenclature », et non sur le montant total des examens réalisés par les LABORATOIRES ALPHA.
Il souligne qu’il a tenté d’obtenir un règlement amiable de ce problème de tarification, tout d’abord oralement et à plusieurs reprises dès janvier 2018, puis par courriel en date du 26 avril 2018.
En vain, les LABORATOIRES ALPHA l’ayant mis en demeure le 31 mai 2018 de régler les factures impayées depuis mars 2018, d’un montant de 53.355,11 € et ce, sous quinzaine sous peine de résiliation de la convention.
En réponse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2018, l’IDJ a mis en demeure la SELAS DPM DIAGNOSTICS, propriétaire des LABORATOIRES ALPHA, de lui communiquer le détail des factures sollicitées afin de pouvoir procéder au calcul exhaustif du trop-perçu par les LABORATOIRES ALPHA, proposant d’arrêter le trop-perçu à la somme de 165.632,69 €.
Toujours sans succès.
C’est dans ses conditions, qu’après une mise en demeure en date du 19 juillet 2018, resté sans réponse, l’IDJ a fait assigner par acte d’huissier du 26 octobre 2018, la SELAS DPM DIAGNOSTICS venant aux droits des LABORATOIRES ALPHA.
Puis le 12 février 2019, l’IDJ a fait délivrer par exploit d’huissier à la SELAS DPM DIAGNOSTICS une seconde assignation « sur et aux fins de la précédente assignation ».
Suivant ordonnance du 19 décembre 2019, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous l’unique numéro 18/7468 et a débouté la SELAS DPM DIAGNOSTICS de sa demande de nullité.
Suivant ordonnance du 4 mars 2021, le Juge de la mise en état a débouté la SELAS DPM DIAGNOSTICS de l’ensemble de ses demandes de communication de pièces.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2021, la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST venant aux droits de la SELAS DPM DIAGNOSTICS est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, l’IDJ demande au tribunal de :
Vu les anciens articles 1134, 1135, 1142, 1147, 1149, 1150, 1151 et 1156 du Code civil,
Vu les anciens articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile,
Vu la convention du 1er octobre 2015,
Vu les pièces annexées à la présente,
— DECLARER l’IDJ recevable et bien fondé en ses prétentions ;
— JUGER que la convention du 1er octobre 2015 a été inexécutée partiellement par les LABORATOIRES ALPHA appartenant désormais à la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST ;
— JUGER que cette inexécution contractuelle constitue une faute lourde ;
Y FAISANT DROIT,
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER à la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST venant aux droits de la SELAS DPM DIAGNOSTICS de communiquer dans les plus brefs délais les documents suivants afin d’évaluer le préjudice financier subi par l’IDJ :
o L’intégralité des factures émises par les LABORATOIRES ALPHA à destination de l’IDJ à partir du 30 novembre 2015 jusqu’à ce jour comportant le détail des examens facturés « nomenclature » et « hors nomenclature » ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST venant aux droits de la SELAS DPM DIAGNOSTICS à verser à l’IDJ la somme totale de 169.984,83 euros en réparation de son préjudice financier correspondant au trop-perçu par les LABORATOIRES ALPHA depuis le 30 novembre 2015 et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal en vigueur depuis le 13 juin 2018 ;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST venant aux droits de la SELAS DPM DIAGNOSTICS de ses demandes formulées à titre reconventionnel ;
— CONDAMNER la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST venant aux droits de la SELAS DPM DIAGNOSTICS à verser à l’IDJ la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST venant aux droits de la SELAS DPM DIAGNOSTICS à verser à l’IDJ la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;- CONDAMNER la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST venant aux droits de la SELAS DPM DIAGNOSTICS aux entiers dépens ; dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2023, la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST sollicite de voir :
— Vu la Constitution, et notamment son article 62,
— Vu le Code civil, et en particulier les articles 6, 1231-6 et 1343-2, et l’article 1172 dans sa version en vigueur lors de la formation de la Convention de 2015,
— Vu le Code de la santé publique, et en particulier ses articles L. 6111-1, L. 6122-1, L. 6211-21 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013, et R. 4127-24,
— Vu le Code de procédure civile, et en particulier les articles 699 et 700,
— Vu la convention du 1 er octobre 2015,
— Vu la décision n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014 du Conseil constitutionnel et son commentaire,
— Vu les statuts de l’Institut [G], et en particulier leur article 2,
— Vu l’opération de fusion à effet au 9 juin 2021 ayant entraîné la radiation de la
SELAS DPM DIAGNOSTICS au 6 juillet 2021,
à titre liminaire,
— DIRE et JUGER la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST recevable en son intervention volontaire,
à titre principal,
— DIRE et JUGER que les remises fixées à l’article 8 de la convention du 1 er octobre 2015 sont inapplicables en l’espèce comme étant prohibées et contraires à l’ordre public,
— DIRE et JUGER que l’Institut [G] ne remplit pas les conditions qui lui auraient permis de bénéficier d’une dérogation légalement prévue à cette prohibition, puisqu’elle n’a ni la qualité de laboratoire de biologie médicale ni celle d’établissement de santé,
— DIRE et JUGER que l’Institut [G] ne fournit pas de contrepartie lui permettant de bénéficier d’une exception à cette prohibition,
— en conséquence, DÉBOUTER l’Institut [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, CONDAMNER l’Institut [G] à verser à la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST la somme de 183.245,57 €, avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2021 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil à titre de répétition de l’indu sur les factures d’ores et déjà réglées,
à titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que les griefs formulés par l’Institut [G] au soutien de ses demandes ne sont pas établis et, en conséquence, DÉBOUTER l’Institut [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
à titre reconventionnel,
— CONDAMNER l’Institut [G] à verser à la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST la somme de 93.538,27 € avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2021 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil au titre des factures non encore réglées ou, à défaut, la somme de 68.988,22 €, avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
sur les frais irrépétibles et les dépens
— CONDAMNER l’Institut [G] à verser à la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’Institut [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
sur l’exécution provisoire
— DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Suivant ordonnance du 18 avril 2024, le Juge de la mise en état a débouté l’Institut [G] de sa demande de communication des pièces.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par ordonnance incident du 19 avril 2024. L’affaire a été plaidée le 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024, prorogé au 31 décembre puis le 30 janvier 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur la validité des remises consenties au titre de l’article 8 de la convention de 2015
L’IDJ soutient que l’article L. 6211-21 du Code de la santé publique invoqué par la défenderesse ne s’applique qu’aux actes faisant l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale, et non aux actes prévus dans la nomenclature des actes de biologie médicale dont le remboursement n’est pas demandé par le professionnel de santé ; que s’agissant d’actes de biologie médicale non remboursés par la sécurité sociale, les tarifs sont librement fixés par les professionnels de santé ; que si la convention de 2015 fait bien référence à la NABM, il s’agit uniquement d’une mention à titre indicatif, servant de référence dans la fixation du prix des actes prescrits par l’IDJ de sorte que peu importe que les actes prescrit par l’IDJ soient des actes figurants dans la NABM ou hors nomenclature, dans la mesure où dès lors qu’ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, l’article L. 6211-21 du Code de la santé publique ne peut s’appliquer et que les prix pouvaient donc être librement fixés par les parties à la Convention de 2015 et faire l’objet d’un contrat de prestation de service librement signé après négociations.
La société CERBALLIANCE fait valoir que les remises prévues à l’article 8 de la Convention de 2015 sont inapplicables dans la mesure où l’application même de remises sur le prix des actes de biologie médicale fait l’objet d’une interdiction d’ordre public de principe, alors que l’IDJ ne saurait prétendre pouvoir bénéficier des dérogations ou exceptions strictement énumérées ; qu’en particulier dans sa décision n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 6211-21 du Code de la santé publique, qui interdit les remises sur le prix des actes de biologie médicale ; que cet article dispose que « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du Code de la sécurité sociale. » ; qu’ainsi, il résulte de la rédaction de cet article que l’application aux examens de biologie médicale du principe de la tarification des actes médicaux ne vise pas les établissements de santé coopérant entre eux dans le domaine de la biologie médicale dans le cadre de conventions, les établissements de santé coopérant dans le domaine de la biologie médicale dans le cadre de groupements de coopération sanitaire qui peuvent être composés d’établissements publics ou privés, les établissements de santé coopérant dans le domaine de la biologie médicale dans le cadre de communautés hospitalières de territoire qui regroupent des établissements publics et les laboratoires de biologie médicale privés ayant signé des contrats de coopération avec d’autres laboratoires de biologie médicale.
Elle en déduit que pour pouvoir bénéficier de l’une de ces quatre dérogations légalement prévues à l’interdiction des remises tarifaires, l’IDJ, qui n’est pas un laboratoire de biologie médicale, doit établir qu’il pourrait être qualifié d’établissement de santé, ce qui ne peut être le cas au regard des buts qu’elle poursuit mentionnés dans ses statuts.
Elle affirme, ainsi, que l’IDJ ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une dérogation légalement prévue à l’article L. 6211-21 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l’espèce ; que les exceptions jurisprudentielles concernant des redevances à des établissements sanitaires et médico-sociaux ne sont admises concernent qu’à la condition que celles-ci constituent exclusivement une contrepartie des prestations fournies pour la réalisation des examens, qu’en l’espèce, les parties n’ont pas expressément indiqué dans l’article 8 de la Convention de 2015 que les remises de 50 % et de 15 % consenties en faveur de l’IDJ seraient la contrepartie d’une quelconque prestation fournie par l’IDJ dont le remboursement pourrait être sollicité ; que dans leurs écritures, les LABORATOIRES ALPHA ont indiqué que les remises accordées sur les examens relevant de la NABM à l’exception des test imupro avait pour unique contrepartie la rapidité du règlement des prestations par l’IDJ, tel que prévu à l’article 9 de la Convention de 2015, tandis que pour l’IDJ, la tarification convenue entre les deux parties aurait eu pour contrepartie son engagement d’adresser aux LABORATOIRES ALPHA un volume conséquent d’examens à réaliser, de telle sorte qu’aucune des contreparties envisagées par parties aux remises convenues à l’article 8 de la Convention de 2015 ne consistait en une prestation de service fournie par l’IDJ dans le cadre de l’organisation et/ou de la réalisation des actes médicaux accomplis par les LABORATOIRES ALPHA.
***
Selon les dispositions de l’article L. 6211-21 du Code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur aux dates de signature et de prise d’effet de la convention litigieuse, « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du Code de la sécurité sociale. »
Si cet article se réfère au tarif des actes de biologie médicale fixé conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, force est de constater que contrairement à ce qu’affirme l’IDJ, il ne cantonne pas son application aux seuls actes faisant l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale.
Il résulte, dès lors, de ces dispositions qu’en principe, l’ensemble des examens de biologie médicale doivent être facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale, sans possibilité de ristourne.
Toutefois, ce principe de tarification connaît quelques exceptions.
Ainsi, les remises sont permises notamment pour les laboratoires intégrés à un établissement de santé, les établissements de santé coopérant entre eux dans le cadre de conventions ou pour les laboratoires privés ayant signé des contrats de coopération prévus par l’art. L. du 6212-6 Code de la santé publique.
Par ailleurs, la jurisprudence admet que l’article L. 6211-21 du Code de la santé publique autorise les remises ou le paiement de redevances à des établissements sanitaires et médico-sociaux à la condition que celles-ci constituent exclusivement une contrepartie des prestations fournies pour la réalisation des examens.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’IDJ qui se définit, elle-même comme « une association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901 dont la mission est de réaliser des bilans de santé, en favorisant la recherche, l’enseignement, et des actions de santé publique » ne peut revendiquer la qualité d’établissement de santé dans le cadre de conventions, de groupement de coopération sanitaire ou de communauté hospitalière de territoire.
Par ailleurs, l’article 8 de la convention, régissant la tarification des prestations des LABORATOIRES ALPHA, est rédigé de cette manière :
« Les examens pris en charge par les LABORATOIRES ALPHA sont facturés sur la base de la NABM 1 .
Les LABORATOIRES ALPHA accordent à l’IDJ une remise de :
— 50% sur les examens effectués par les LABORATOIRES ALPHA à l’exception des tests imupro dont le tarif est défini en annexe I et des examens sous-traités à un autre Laboratoire que BIOMNIS.
— 15% sur les examens transmis au Laboratoire BIOMNIS. »
En outre, aucune clause de la convention ne justifie cette remise contractuelle par une prestation assurée à l’IDJ et ce d’autant moins que cette même convention prévoit que les prélèvements sont assurés par les laboratoires ALPHA dans les locaux de L’IDJ.
En conséquence, l’IDJ est mal fondé à revendiquer le bénéfice des remises envisagées par la convention le liant aux laboratoire ALPHA, en raison de leur prohibition édictée par Code de la santé publique.
De ce fait, il échoue à démontrer que la société CERBALLIANCE est défaillante dans l’exécution de la convention du 1er octobre 2015.
Dès lors, il doit être débouté de ses demandes relatives à l’inexécution contractuelle de la convention litigieuse, de sa demande de production de l’ensemble des factures détaillées depuis le 30 novembre 2015 et des demandes en paiement y afférentes.
Sur l’enrichissement injustifié :
La société CERBALLIANCE soutient qu’en raison de cette inapplication des remises convenues, l’IDJ, concernant les factures d’ores et déjà réglées, a profité d’un enrichissement sans cause.
Elle précise que cet enrichissement s’élève,depuis le 1er janvier 2018 à la somme de 10.351,96€, mais que pour les années antérieures, le système informatique des LABORATOIRES ALPHA ne permettant pas d’établir des tableaux similaires précisant le montant de chaque remise, si bien qu’il convient de procéder par extrapolation pour cette période et qu’il en résulte un montant de 107.190,62 € au titre des remises indûment consenties sur les douze mois de l’année 2017 et un montant de 65.702,99 € sur la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016.
En défense, l’IDJ affirme qu’en tout état de cause, si les remises prévues à l’article 8 devaient être jugées inapplicables, l’enrichissement sans cause ne peut s’appliquer que dans l’hypothèse d’une nullité d’une clause à un contrat, alors même que dans la mesure où il n’y a eu ni paiement de dette inexistante ni paiement excessif mais uniquement des remises octroyées, il ne saurait être invoqué une répétition de l’indu.
Il souligne encore, que la défenderesse qui demande le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause en raison du caractère dérogatoire à l’ordre public de l’article 8 de la Convention de 2015, ne tire pas les conséquences de sa propre argumentation, appliquant un fondement extracontractuel à une relation régie par un contrat ; que dans le cas où l’article L.6211-21 du Code de la santé publique serait applicable, la clause du contrat alors contraire à l’ordre public prive le contrat, dans son ensemble, de cause et entraîne sa nullité, de telle sorte que l’ensemble du contrat devrait se voir annuler et non seulement la clause 8 écartée, ce qui donnerait lieu à restitutions conformément aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil ; qu’au surplus, elle sollicite « la restitution du montant des remises indûment octroyées » sans jamais justifier desdites remises.
***
L’article 1302 du code civil énonce : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1302-1 du même code précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Par application des dispositions des articles 1300 et suivants du Code civil, l’action de in rem verso est admise dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouve sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne.
La répétition de l’indu implique un enrichissement sans cause et un appauvrissement corrélatif.
Toutefois, l’action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, et ne peut être intentée en vue d’échapper aux règles auxquelles la loi a expressément défini les effets d’un contrat déterminé.
En effet, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause a, ainsi, un caractère subsidiaire, de sorte qu’elle ne peut être exercée qu’en l’absence de toute autre action légale et elle ne peut être admise notamment pour suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit ou pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, il est constant que l’enrichissement a une cause légitime quand il trouve sa source dans un acte juridique et spécialement, un contrat.
Dès lors, il n’y a pas d’enrichissement sans cause du fait de la simple application d’une clause contractuelle
La charge de la preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution. Il appartient en outre au demandeur de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû.
L’enrichissement injustifié est un transfert de valeurs entre deux patrimoines, compensé au moyen d’une indemnité que doit verser l’enrichi à l’appauvri.
Conformément au droit commun de la preuve, c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement; étant précisé que l’enrichissement a une cause légitime quand il trouve sa source dans un acte juridique et spécialement, un contrat, de telle sorte qu’il n’y a pas d’enrichissement sans cause du fait de la simple application d’une clause contractuelle.
Le paiement de l’indu, simple fait, peut être prouvé par tous moyens et la jurisprudence constante rappelle que le principe “nul ne peut se constituer une preuve à lui-même” s’applique à la preuve des actes juridiques mais non des faits juridiques.
Il en résulte que la théorie de la répétition de l’indu ne peut s’appliquer en l’espèce car la cause des paiements effectués par la société réside dans le contrat signé entre les parties.
En conséquence, la demande tendant à voir condamner l’IDJ à payer à la société CERBALLIANCE la somme de 183.245,57 € doit être rejetée.
Sur le préjudice moral de l’IDJ :
L’IDJ fait valoir qu’en refusant d’exécuter ses obligations contractuelles, la société CERBALLIANCE, propriétaire des LABORATOIRES ALPHA depuis 2021, lui a causé un préjudice moral dans la mesure où il a découvert, à l’occasion d’une revue de comptabilité, que les tarifs préférentiels que lui avait accordés les LABORATOIRES ALPHA n’avaient en réalité jamais été appliqués.
Il souligne que la convention dont s’agit est d’une nature particulière puisqu’elle procède d’une volonté de collaboration entre deux confrères et amis de longue date, de telle sorte qu’il a vécu cette inexécution comme une véritable tromperie qui justifie la condamnation de la société CERBALLIANCE venant aux droits de la SELAS DPM DIAGNOSTICS à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi résultant de la violation de la convention du 1er octobre 2015.
La société CERBALLIANCE rétorque, s’agissant de la relation d’amitié entre le docteur [K] [P] et le docteur [V] [G] que l’IDJ invoque, pour tenter de justifier l’existence d’un préjudice moral subi par l’IDJ, que le docteur [V] [G] est dépourvu de pouvoir de représentation,
Elle souligne encore qu’en l’espèce, en l’absence de faute commise par les LABORATOIRES ALPHA, et en l’absence de préjudice subi par l’IDJ, force est de constater que le lien de causalité requis fait défaut.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1315 du même code dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l’obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité de l’inexécution, c’est-à-dire d’une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères.
***
En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’aucune faute contractuelle n’est retenue à l’encontre de la société CERBALLIANCE ou des LABORATOIRES ALPHA, auxquels il ne peut être reproché de ne pas avoir appliquer des réductions illégales.
De même s’agissant de remises illégales, l’IDJ n’est pas en mesure de faire valoir un quelconque préjudice.
En conséquence, la demande de l’IDJ tenant à se voir indemniser de son préjudice moral doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société CERBALLIANCE :
La société CERBALLIANCE soutient être bien fondée à obtenir de l’IDJ le règlement des quinze factures numérotées 102018 à 242018 non encore payées à ce jour et s’élevant à un montant total de 68.988,22 €.
Elle considère, encore, qu’il convient de réintégrer le montant des remises indûment comptabilisées au titre des quinze semaines concernées (semaine 10 à semaine 24, pièce CERBA n° 28), soit 24.550,05 € et un montant total dû de 93.538,27 €,
Elle souligne, qu’à défaut, si le tribunal devait considérer que les remises prévues à l’article 8 de la Convention de 2015 ont vocation à s’appliquer, il y aurait lieu de condamner l’IDJ à lui verser la somme de 68.988,22 €, avec intérêts légaux à compter de la date de signification des précédentes conclusions, soit le 30 janvier 2020.
En défense, l’IDJ, qui réclame le rejet de cette demande présentée à titre reconventionnel par la société CERBALLIANCE, n’invoque aucun moyen de défense spécifique quant à ce chef de demande.
***
En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, devenu 1103 et 1104, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce au soutien de sa demande en paiement, la société CERBALLIANCE verse aux débats un tableau Excel récapitulatif des sommes dues au titre des factures impayées.
Pour autant, elle ne produit pas les factures dont elle réclame le paiement, faisant ainsi obstacle à ce que le tribunal vérifie le bien fondé de ses demandes.
Dès lors, elle est défaillante dans la charge de la preuve et doit, de ce fait, être déboutée de se demande en paiement.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner l’IDJ, qui succombe, aux dépens dont distraction au profit de la SELAS FIDAL DIRECTION [Localité 5] ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire et se justifie par l’ancienneté de celle-ci.
Il convient, dans ces conditions, d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION INSTITUT [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION INSTITUT [G] aux entiers dépens, et DIT que la SELAS FIDAL DIRECTION [Localité 5] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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