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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 22/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/194
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 22/01438 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CXML
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (TARN)
demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-1663 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
Madame [L] [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (NORD)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-1472 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 18 Novembre 2025
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— M. [H]
— Mme [K]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Arnaud BOUSQUET
— Me Eric PALAFFRE
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 9 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 février 2023 ;
Vu les ordonnances du juge de la mise en état des 12 septembre 2023 et 4 juin 2024,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 et PRONONCE la clôture de la mise en état au 9 septembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [L] [F] [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (NORD)
et de
Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (TARN)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 9] (TARN) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 9 décembre 2022 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale s’agissant de l’enfant mineur [Z] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Z] au domicile de la mère ;
FIXE au profit du père un droit d’accueil à l’égard de [Z] librement déterminé entre les parents en concertation avec l’enfant ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [Z] à la somme mensuelle de 50€ ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] à payer à Madame [K] cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais de psychologue de l’enfant [Z] seront partagés par moitié entre les parents;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extra scolaires, frais de santé non remboursés, code et permis de conduite) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de contribution alimentaire concernant [Y];
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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