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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 mars 2026, n° 22/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02743 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGSL
N° MINUTE :
Requête du :
26 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle DUBOIS-VIEULOUP, substituée par Me Michel ZERROUKI, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2021, la CPAM de [Localité 1] a notifié à M. [X], taxi conventionné, un indu de 1244 € correspondant à un trop perçu au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) sur la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Le 13 novembre 2021, M. [X] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée, demandant que son aide soit liquidée à 14534,60 €.
Par courriel du 2 mars 2022, la CPAM a informé que le montant définitif de l’aide était de 2180 €. Elle a dès lors annulé l’indu de 1244 € et effectué un virement complémentaire de 936 € au bénéfice de M. [X]. Ce faisant, elle n’a pas fait droit à la demande de M. [X] de liquider l’aide qui lui était due à 14534,60 €.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 26 octobre 2022, M. [X] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [1].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, M. [X] demande au tribunal, au visa du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, des articles L. 142-8, R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision implicite de la CRA,
— juger que la créance de M. [X] de 5160 € au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation est fondée en son principe,
— donner acte à la CPAM qu’elle pourra déduire la somme de 2180 € déjà réglée de la créance de M. [X],
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de [Localité 1] à payer à M. [X] 2980 € en règlement du solde de l’aide due,
— condamner la CPAM de [Localité 1] à payer à M. [X] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
— débouter M. [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] aux entiers dépens,
— délivrer la grosse du jugement qui sera rendu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de M. [X]
M. [X] expose notamment que :
— il n’a pas perçu d’indemnité journalière ou de chômage partiel ;
— il a perçu 5985 € au titre du fonds de solidarité ;
— le montant de l’aide qui aurait dû lui être versée est de 5180 € par application de la formule énoncée par le Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
— c’est à tort et pour minimiser le montant de l’aide que la CPAM ramène le chiffre d’affaires de 2019 à 3.5 mois au lieu de prendre le CA de l’année entière, soit 47932 €.
La CPAM expose notamment que :
— le DIPA a été mise en place pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes durant la crise sanitaire du COVID-19 ;
— les avances ont été payées sur la base de données déclaratives et provisoires ;
— le calcul définitif de l’aide a ensuite été fait au vu des données réelles d’activité au titre de l’année 2019 et de la période couverte par l’aide ;
— 203000 professionnels de santé ont ainsi initialement perçu 1,1 milliards d’euros, 1,26 milliards d’euros après régularisation.
Sur ce,
L’article 1 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose :
« L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret » (le tribunal met en exergue).
L’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose :
« I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret » (le tribunal met en exergue).
En l’espèce, les deux parties appliquent une formule de calcul qui ne correspond pas à celle énoncée par le décret, sans en expliquer l’origine légale ou réglementaire.
L’aide DIPA qui était due à M. [X] en application du Décret précité était de :
(9826 – 0) x 65% – 5985 € = 402 €.
Le tribunal précise, bien que cela ne soit pas débattu, que l’aide au titre du fonds de solidarité correspond bien à la période du 16 mars au 30 juin 2020 d’après les données télétransmises à la CPAM (pièce n° 2 de la CPAM).
M. [X] était en droit de percevoir 402 €, il est constant qu’il a perçu 2180 €, il sera dès lors débouté de son action.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [X], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] de sa demande de fixer son aide DIPA à 5160 € et de condamner la CPAM à lui payer un complément de 2980 € à ce titre en application du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02743 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGSL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [X]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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